Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01546 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU27
AFFAIRE : [C] [K], [T] [Z] C/ Syndic. de copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5], [O] [WJ], [A] [J], [E] [X], [P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [K]
née le 14 Octobre 1996 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [Z]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice la société SOGIMAT
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [WJ]
née le 13 Novembre 1993 à [Localité 21] (69)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [J]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
Maître [E] [X]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Maître [P] [S]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 12 Novembre 2024 - Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [H] [M] de la SELARL CSJ AVOCATS - 595 (Grosse + expédition)
Maître [Y] [V] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719 (expédition)
Maître [B] [G] de la SELARL [Localité 15] AVOCATS - 1971 (expédition)
Maître [D] [R] - 2687, Maître [F] PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 février 2022, Madame [O] [WJ] a notamment vendu à Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] un appartement (lot n° 3) en duplex sur le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'aile Sud de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] et soumis au statut de la copropriété.
Le 16 août 2022, les acquéreurs ont constaté des traces d'humidité en partie basse des cloisons de leur salon, ainsi que sur le carrelage de ladite pièce.
Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] ont souhaité adresser une déclaration de sinistre à la société ALPHA INSURANCE, assureur dommages-ouvrage mentionné dans l'acte de vente, et ont appris qu'elle avait été placée en liquidation depuis le 08 mai 2018.
Dans un rapport daté du 17 août 2022, la société MURPROTEC a note l'existence de remontés capillaires se manifestant par un important taux d'humidité dans certains murs et des dégradations.
La SAS H2ODETECTION, mandatée par l'assureur des acquéreurs, a établi un rapport en date du 06 septembre 2022, faisant état d'une fuite de la canalisation d’adduction d'eau chaude de la salle de bain située à l'étage et d'une autre au niveau d'un coude de la canalisation d’adduction d'eau froide du logement.
Dans un rapport du 08 mars 2023, la même société a confirmé qu'il avait été mis fin aux fuites et que l'humidité en pied de cloison, en phase de séchage, n'était que résiduelle et imputable à l'humidité encore présente dans la dalle faute de mesures d'assèchement suffisantes.
La société PROMULTITRAVAUX a souligné, dans un rapport du 14 juin 2023, que les désordres persistants étaient dus à des remontées capillaires dans les murs porteurs et la dalle.
Dans un rapport du 28 juillet 2023, la société LIKO a mis en lumière des défauts d'étanchéité au niveau de la liaison entre le seuil béton et le châssis bas de la baie vitrée du salon, de l'ancrage du balcon à la façade du bâtiment et du mur enterré de la copropriété, du côté du jardin voisin, de Madame [A] [J].
Monsieur [U] [I], mandaté par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 03 novembre 2023, faisant état de ce que le logement était auparavant une chaufferie et une cave, qu'il n'existait pas de risque structurel à cette date, mais que des investigations complémentaires étaient à entreprendre.
La SAS CIMEO, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a procédé auxdites investigations et a confirmé l'absence de risque structurel, tout en émettant des hypothèses concernant l'origine des infiltrations d'eau.
L'EURL 2C.e.L a émis un avis hydrogéologique en date du 27 mars 2024, soulignant que des traces d'humidité ou de remontée capillaire avaient été relevées avant la transformation des lieux et que le niveau d'une nappe superficielle serait situé à environ 60 cm sous le dallage du rez-de-chaussée de l'appartement de Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K]. Elle a a noté que les fondations du mur mitoyen Nord-Ouest pouvaient baigner dans la nappe et provoquer des remontées capillaires, de même que la structure de la structure sous la dalle pouvait être conductrice d'eau.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 août 2024, Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 17] [Adresse 2]) ;
Madame [O] [WJ] ;
Madame [A] [J] ;
Maître [E] [X] ;
Maître [P] [S] ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 12 novembre 2024, Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Madame [A] [J], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, juger irrecevable la demande formée à son encontre ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, Madame [O] [WJ], Maître [E] [X] et Maître [P] [S], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les investigations conduites à ce jour ont permis d'identifier une multiplicité de facteurs pouvant causer, participer à causer ou aggraver la présence d'humidité et d'eau dans le logement des Demandeurs, sans qu'il n'ait été possible aux intervenants successifs de dresser un tableau exhaustif de cette situation complexe, ni de déterminer les solutions réparatoires qui s'imposent.
La responsabilité de la venderesse est susceptible d'être recherchée par les acquéreurs, de même que celle de Maîtres [E] [X] et [P] [S], notaires, qui n'ont pas procédé à aucune vérification au sujet de la société ALPHA INSURANCE et a laissé croire à Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] que ses garanties étaient mobilisables, alors qu'il était de notoriété publique qu'elle était en faillite depuis au moins le 08 mai 2018.
De plus, les désordres sont susceptibles de trouver leur origine dans des parties communes de la copropriété, sol, mur de façade, dalle du rez-de-chaussée, etc., de sorte qu'ils intéressent le Syndicat des copropriétaires.
Enfin, Madame [A] [J] fait valoir qu'elle n'est pas propriétaire de la cave mitoyenne de la buanderie des Demandeurs, mentionnée dans les rapports de la SAS CIMEO et de l'EURL 2C.e.L, mais d'un appartement aux 1er et 2ème étages, ce qu'elle démontre au moyen d'une attestation de propriété, corroborant les termes des rapports d'investigation se référant à un « M. [J] », qui apparaît être Monsieur [L] [J].
Il s'ensuit que, n'étant pas propriétaire du lot privatif visé par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K], ni ne pouvant représenter le Syndicat des copropriétaires au sujet des parties communes, Madame [A] [J] n'a pas qualité pour défendre à l'action intentée à son encontre.
Dès lors, il existe, sauf à l'égard de Madame [A] [J], un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer la demande irrecevable à l'endroit de Madame [A] [J] et d'y faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande d'expertise judiciaire irrecevable à l'encontre de Madame [A] [J], pour défaut de qualité pour agir en défense ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Adresse 18] [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres et vices allégués par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres et vices éventuellement constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 28 février 2022 ;
rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l'origine et les causes des désordres et vices constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et vices constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 20], avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 20], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président