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Tribunal Administratif de Nice, 13 octobre 2022. 2204644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204644

Date de décision :

13 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet a été annulée par le Tribunal de céans par un jugement en date du 12 août 2022 ; en vertu de l'article L.614-16, le préfet doit lui remettre une APS jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros de retard à l'expiration d'un délai de huit jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention d'une autorisation provisoire de séjour, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 12 août 2022, le Tribunal de céans a annulé l'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A au motif que de cette décision était entachée d'erreur de fait, le requérant, contrairement à ce que le préfet avait retenu dans les motifs de sa décsion, étant entré régulièrement en France et ayant bénéficié de titre de séjours. Il incombe donc au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions précitées de l'article L.614-16 de délivrer à l'intéressé, s'il n'a pas déjà statué à nouveau sur son cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. 7. Le requérant est donc fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve que le préfet n'est pas déjà statué sur son cas à l'expiration de ce délai de huit jours et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve qu'il n'ait pas, à l'expiration de ce délai, statué à nouveau sur son cas. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 octobre 2022. Le juge des référés P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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