Cour d'appel, 05 mars 2026. 20/03300
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03300
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 20/03300 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAKO
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 mai 2020
(4ème chambre)
RG : 18/09195
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANT :
M. [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMES :
M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque: 1753
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 mars 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
M. [W] [E] souffre d'une pathologie arthrosique ayant justifié la pose d'une prothèse à la hanche gauche dans le courant de l'année 1995. Cette prothèse a été remplacée en 1996 par un nouvel implant.
Le docteur [B] a procédé le 25 août 2006 à la pose d'une troisième prothèse au sein de la polyclinique orthopédique de [Localité 4]. Cette opération s'est déroulée sans complication.
M.[E] a consulté le docteur [B] en urgence le 04 juin 2009 pour une vive douleur à la hanche gauche avec possible fracture de l'implant.
Telles sont les circonstances dans lesquelles le docteur [B] a procédé le 19 juin 2009 à la pose d'une quatrième prothèse de hanche gauche.
M. [B] s'est trouvé contraint en cette occasion d'ouvrir très largement le fémur, afin de pouvoir enlever la prothèse cassée. Il a procédé ensuite à l'installation du nouvel implant, puis à la mise en place des éléments assurant la stabilité structurelle de l'ensemble, constitués d'un cerclage du fémur autour de la tige prothétique, et de vis de verrouillage situés en zone distale, censés traverser l'os et la prothèse.
La radiographie réalisée le 19 juin 2009 en salle de réveil a révélé que les vis de verrouillage distal ne pénétraient pas les orifices spécialement aménagés dans la tige fémorale.
A la suite de cette opération, M.[E] a enduré un raccourcissement de la jambe gauche de 2,5 centimètres, accompagné d'une rotation vers l'extérieur.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a commis le docteur [D] en qualité d'expert, avec mission d'usage.
L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2017, concluant à la réalisation du geste chirurgical dans les règles de l'art et à la survenance de complications non attendues sous la forme d'un raccourcissement de la jambe de 2,5 centimètres et d'une rotation externe de 15 degrés 'liées au défaut de verrouillage de l'extrémité inférieure de la prothèse avec l'os par l'intermédiaire des vis'.
Par actes d'huissier de justice du 19 décembre 2018, M.[E] a fait citer M. [B] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon, afin d'obtenir un complément d'expertise, ainsi que l'indemnisation des préjudices causés par l'opération et le défaut d'information imputé au praticien hospitalier.
Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné M. [B] à payer à M.[E] la somme de 8.000 euros au titre d'un manquement à l'obligation d'information ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [B] à payer à M.[E] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux liés à la procédure de référé ayant donné lieu à ordonnance du 31 janvier 2017, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de M.[E] ;
- ordonné l'exécution provisoire de son jugement.
Le tribunal a retenu sur la foi du rapport d'expertise judiciaire que M. [B] n'avait pas commis de faute dans la réalisation du geste médical et que les complications, survenues sous la forme d'un raccourcissement de la jambe et d'une rotation externe, constituaient des séquelles habituelles de ce type de chirurgie, d'une complexité majeure.
Le tribunal a cependant jugé que l'absence d'information délivrée à M.[E] quant à la possibilité d'une reprise chirurgicale revêtait un caractère fautif, le chirurgien ayant déterminé d'autorité la conduite à tenir suite aux complications, sans associer son patient à cette démarche, ni le mettre en capacité d'exprimer sa volonté en toute connaissance de cause.
Le tribunal a considéré que cette faute n'avait généré qu'un préjudice moral, l'expert judiciaire ayant clairement validé le choix de ne pas réintervenir.
M.[E] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 26 juin 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'ayant pas constitué ministère d'avocat, M.[E] l'a assignée suivant acte d'huissier signifié le 26 août 2020 par remise à personne habilitée.
Par courrier du 06 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître que ses débours s'établissaient à la somme totale de 23.760,41 euros en frais hospitaliers, frais médicaux, frais d'appareillage et frais de transport.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et commis M. [H] [A], pour y procéder, avec mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] [E] ;
- se faire transmettre en particulier les radiographies réalisées ensuite de l'intervention chirurgicale du 19 juin 2009, le rapport d'expertise du docteur [D], l'avis médico-légal du docteur [O], ainsi que les autres avis médicaux produits par les parties dans le cadre de l'instance, sur la foi de leurs bordereaux de pièces ;
- examiner en tant que de besoin M. [W] [E] ;
- décrire l'intervention médicale pratiquée par M. [I] [B] le 19 juin 2009 ;
- dire si cette intervention s'est déroulée dans les règles de l'art et selon les données de la science médicale acquise à l'époque des faits, au regard notamment de la pose des vis de verrouillage distal de la tige fémorale ;
- dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant lui être reprochés et dire s'ils se trouvent en relation causale directe et certaine avec les complications rencontrées par M.[E], tenant à un raccourcissement et une rotation externe de la jambe gauche.
La cour a essentiellement retenu que l'expert [D] n'avait pas répondu au dire de M.[E] l'invitant à prendre position sur le caractère potentiellement fautif de la malposition des vis, alors qu'il résultait d'avis concordants que celle-ci entretenait une relation causale avec les complications endurées.
L'expert [A] a déposé son rapport le 05 juin 2023, concluant à l'absence de maladresse chirurgicale, compte tenu de la fiabilité aléatoire de l'ancillaire d'implantation des vis et de l'absence de possibilité de contrôle de leur trajectoire en cours d'intervention.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2023, M.[E] demande à la cour de:
- réformer le jugement déféré en ce que le tribunal n'a pas retenu de maladresse chirurgicale à l'encontre du docteur [B] et en ce qu'il a limité à 8.000 euros le préjudice du fait du défaut d'information, sans retenir la perte de chance qui aurait dû être évaluée à 80 % ;
- juger que M. [B] a commis, en premier lieu, une maladresse chirurgicale en plaçant à côté des orifices dédiés à ces effets et, ce faisant, de l'os, les deux vis de fermeture de la prothèse qu'il avait estimé nécessaire de poser dans son diagnostic opératoire dans la mesure où cette alternative a été retenue ;
- juger que M. [B] a aussi commis un défaut d'information certain en ne l'informant pas, non seulement de l'absence de verrouillage de la prothèse et d'une possibilité de réintervention dès le lendemain de l'opération, mais surtout d'une possibilité de réintervention après la double déformation du membre inférieur, c'est-à-dire son raccourcissement et sa rotation externe ;
- juger que ce double défaut d'information est à l'origine d'un préjudice autonome et a lui a fait perdre une chance certaine de correction complète des déformations ;
- évaluer cette perte de chance à 80 % ;
- condamner M. [B], à titre principal, du fait de la maladresse chirurgicale, à lui payer la somme de 59.101,25 euros se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total du 18.06.2009 au 30.09.2009 : 1.300 euros
déficit temporaire partiel de 30 % du 01.10.2009 au 30.12.2009 : 341,25 euros
déficit fonctionnel permanent de 12 % : 15.600 euros
pretium doloris de 1,5/7 : 3.000 euros
préjudice esthétique de 2/7 : 5.000 euros
préjudice d'agrément : 5.000 euros
préjudice sexuel : 5.000 euros
assistance tierce personne de 3 heures par jour du 30.09.2009 au 01.11.2009 : 1.395 euros
assistance tierce personne de 1 heure du 01.11.2009 au 01.12.20019 : 465 euros
défaut d'information : 20.000 euros
préjudice d'impréparation : 3.000 euros
- condamner, à titre subsidiaire, M. [B] du fait du double défaut d'information, à réparer ses préjudices à raison de 80 %, sauf s'agissant du double défaut d'information, devant être indemnisé en totalité, et à lui payer en conséquence :
la somme de 20.000 euros au titre du défaut d'information
la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d'impréparation
la somme de 28.881 euros correspondant à 80 % de la somme de 36.101,25 euros (59.101,25 euros - (20.000 euros et 3.000 euros)) ;
- condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 552 euros au titre de la note d'honoraires du docteur [O] pour l'établissement de l'avis médico-légal technique du 24 août 2021 ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens comprenant les dépens de référé, les frais d'expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens d'appel, distraits au profit de la société Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 1er décembre 2023 et signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie le 07 décembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 mai 2020, sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à M.[E] la somme de 8000 euros au titre d'un manquement à l'obligation d'information ;
- débouter M.[E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M.[E] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 5] ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à le reconnaître responsable d'un manquement dans la prise en charge de son patient :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lyon le 11 mai 2020 ;
à titre infiniment subsidiaire :
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure de complément d'expertise sollicitée par M.[E] dans la mesure où celle-ci serait confiée au même expert [A] ;
- constater que l'indemnisation de M.[E] ne peut être constituée que sur la base d'une perte de chance qui ne saurait excéder 50% et réduire la réparation des préjudices de M.[E] aux sommes visées dans le corps de ses conclusions d'intimé ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Il est renvoyé aux conclusions de MM.[E] et [B] pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas constitué ministère d'avocat et n'a pas conclu.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 décembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2026.
MOTIFS
Sur la faute alléguée dans le geste chirurgical :
Vu l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique ;
M.[E] fait valoir que le placement des vis de verrouillage hors des orifices aménagés dans la tige prothétique caractérise une maladresse chirurgicale fautive, ayant favorisé le raccourcissement de la jambe et sa rotation externe.
Il se fonde à cet égard sur l'avis médical du docteur [O], concluant à l'existence d'un 'manquement dans la procédure chirurgicale' en lien avec les séquelles endurées.
Il ajoute que l'expert [A], ouvertement favorable à M. [B], a néanmoins reconnu que l'absence de placement adéquat de l'ensemble des vis de verrouillage constituait une occurrence rare. Il en déduit que les chirurgiens orthopédistes parviennent habituellement à placer une partie des vis dans les orifices aménagés dans la tige et qu'un défaut de placement généralisé procède d'une maladresse coupable de la part d'un professionnel aguerri.
Il considère en conséquence que M. [B] n'a pas eu l'habileté technique attendue d'un spécialiste de la chirurgie orthopédique.
M. [B] réplique que sa responsabilité ne peut être engagée sans la démonstration d'une faute en relation causale avec le dommage.
Il explique que les experts [D] et [A] ont écarté de manière concordante la commission d'une faute dans le geste opératoire.
Il ajoute que M.[E] ne saurait apporter la preuve contraire au moyen de l'avis du docteur [O], alors que cet avis, assimilable à une expertise privée, a été délivré de manière non contradictoire.
Réponse de la cour :
En application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, les experts judiciaires [D] et [A] s'accordent sur la complexité de l'opération litigieuse, le premier indiquant : 'L'intervention consistant à changer une prothèse totale de hanche est l'une des plus complexes à réaliser. Cette intervention expose à de nombreuses complications postopératoires possibles'.
Il est constant qu'à l'occasion de cette opération délicate, le docteur [B] n'est pas parvenu à placer les vis de verrouillage distal dans les orifices aménagés dans la tige fémorale.
L'expert [D] s'est abstenu de répondre expressément au dire par lequel M.[E] l'a interrogé sur le caractère fautif du défaut de positionnement des vis. Il a cependant retenu que la 'survenue des complications (raccourcissement et rotation externe) fait partie des complications habituelles de ce type de chirurgie' et que ces complications 'ne constituent en rien une faute chirurgicale'. Cet expert a donc écarté, de manière implicite, l'hypothèse d'une maladresse fautive dans la réalisation du geste chirurgical.
Le docteur [O], auteur d'un avis non contradictoire, a constaté que la notice d'installation du fabriquant de la prothèse décrivait précisément la procédure d'installation des vis de verrouillage. Il a ajouté que 'malgré l'ancillaire [matériel, instruments ou équipement de pose d'une prothèse] adapté, les vis de verrouillage distal ont été mises à côté dans le fémur et ne traversent pas la tige de reconstruction au travers des trous prédisposés', ce dont il a déduit que 'la procédure chirurgicale n'a pas été respectée en entier' et que 'l'erreur de placement des vis de verrouillage constitue un manquement de la procédure chirurgicale qui conduit à des préjudices propres'.
Cet avis, soumis à la discussion des parties dans le cadre de l'instance judiciaire, peut être valablement invoqué par l'appelant à l'appui de sa discussion des conclusions expertales, quand même la cour ne saurait fonder sa décision sur ce seul élément.
Toutefois, il ne suffit pas à caractériser la faute du chirurgien.
Le docteur [O] procède en effet par voie d'affirmation, sans indiquer en quoi la procédure décrite par la notice d'installation aurait été méconnue. Or, la cour ne saurait souscrire à une affirmation non étayée, par laquelle le sachant semble déduire la faute de la survenance du dommage.
L'expert [A], commis à dessein de discuter le caractère potentiellement fautif du défaut de placement des vis, explique au contraire :
- que l'opération litigieuse revêt une grande complexité et génère un risque important de séquelles de la nature de celles endurées par M.[E] ;
- que M. [B] a choisi d'implanter une tige prothétique verrouillable ;
- que le choix d'une telle prothèse paraît judicieux, le verrouillage par vis constituant un dispositif optionnel permettant de renforcer la stabilité de l'implant durant les six premières semaines, le temps que l'os vienne consolider autour de la tige ;
- que le verrouillage pratiqué s'est avéré défectueux, les vis ayant été placées en dehors des ouvertures aménagées dans la tige prothétique ;
- que l'absence de verrouillage conforme ne caractérise cependant la faute du chirurgien.
M. [A] indique sur ce dernier point que 'le système de verrouillage est un système mécanique, un cadre de visée que l'on fixe sur la prothèse. La tenue en rotation se fait par deux ergots et la fixation rigide par une vis en compression. Le verrouillage se fait ainsi par ce cadre de visée. Néanmoins, plus l'implant est long, plus il y a de risque d'avoir des vis en dehors du verrouillage. Dans le cas présent, c'est une tige de très grande longueur qui est utilisée, la plus longue du système Extrême, soit 350 mm. Par ailleurs, la courbure des tiges verrouillables est une courbure qui n'est pas usinée, mais qui est travaillée en charge pour lui donner forme, et il y a donc une incertitude, des tolérances dans cette courbe si bien que même sur table, le cadre de visée ne tombe pas toujours exactement sur l'orifice du clou. Enfin, il y a la morphologie du fémur avec une jonction entre la face antérieure et la face postéro-latérale. Si la mèche n'est pas exactement sur la face postéro-latérale, mais à la limite de la face antérieure, la mèche peut glisser en avant sur ce fémur particulièrement résistant. Ce n'est pas ce qui s'est passé, car les vis sont à la face postérieure du clou. Le chirurgien fait la visée sans contrôle possible, en faisant une confiance aveugle en l'ancillaire. Face à ce cadre de visée qui n'est pas fiable, on ne peut pas retenir une faute à l'encontre du docteur [B] qui n'a aucune possibilité peropératoire pour contrôler la fiabilité de son verrouillage. Il le constatera sur la radiographie post-opératoire, comme nous le faisons le jour d'expertise'.
Ces conclusions parfaitement articulées, qu'aucune démonstration étayée ne vient contredire, emportent la conviction de la cour. Le premier juge sera donc approuvé en ce qu'il a écarté la responsabilité pour faute dans le geste opératoire.
Sur le manquement allégué à l'obligation d'information :
Vu l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
M.[E] soutient que M. [B] a manqué à son devoir d'information à deux égards :
- en ne l'informant pas de l'absence de verrouillage distal de la prothèse dans les suites immédiates de l'opération et en le privant de la possibilité corrélative d'opter pour une réintervention à bref délai, en amont de l'arrivée des séquelles ;
- en ne l'informant pas de la possibilité d'une réintervention une fois les séquelles survenues, mais avant le départ en rééducation.
Il se prévaut des conclusions de l'expert [D], confirmant qu'une reprise chirurgicale pratiquée au décours de l'opération aurait pu prévenir la survenance des séquelles, tandis qu'une reprise en amont de la rééducation aurait pu les résorber.
Il approuve le tribunal d'avoir retenu l'existence d'un défaut d'information fautif, mais considère que le premier juge n'est pas allé au bout du raisonnement, en limitant l'indemnisation accordée à la réparation de son préjudice moral, alors que la faute de l'intimé l'a également exposé à une perte de chance de ne pas voir les séquelles advenir ou de les voir résorber.
Il affirme que ces deux types de préjudice peuvent être indemnisés de façon cumulative.
M. [B] réplique que les experts judiciaires ont validé sa décision de ne pas réintervenir dans les suites immédiates de l'opération, compte tenu des risques encourus. Il ajoute que l'expert [D] a également validé son choix de ne pas réintervenir une fois les séquelles survenues, compte tenu des risques d'une part et de la possibilité de compenser efficacement le raccourcissement de la jambe par le port d'une talonnette.
Il affirme avoir discuté de la possibilité de réintervenir avec M.[E] avant son départ en rééducation, en se fondant sur les conclusions du docteur [D] mentionnant l'existence d'une telle discussion.
Il considère en conséquence n'avoir pas commis de faute, pour avoir informé son patient de la possibilité d'une réintervention et décidé de manière judicieuse de ne pas la pratiquer.
L'intimé rappelle que l'estimation des bénéfices et des risques d'une réintervention appartient au médecin. Il approuve le tribunal judiciaire d'avoir jugé que son choix de ne pas réintervenir était légitime et considère qu'aucune perte de chance de bénéficier d'une reprise chirurgicale n'est issue du défaut d'information allégué.
Il conclut subsidiairement à l'absence de chance sérieuse de réintervention, compte tenu du risque majeur auquel une cinquième opération aurait exposé M.[E].
Il soutient très subsidiairement que la perte de chance d'obtenir une réintervention ne peut être que minime, et ne saurait en aucun cas excéder 50 %.
M. [B] ajoute qu'il n'existe pas de préjudice d'impréparation au cas d'espèce, ce type de préjudice n'étant reconnu qu'en présence d'un risque susceptible d'advenir ensuite d'une opération, dont le médecin se serait abstenu d'informer le patient en amont de celle-ci. Il estime que les premiers juges ne pouvaient retenir un tel préjudice sans caractériser l'existence d'un risque pesant sur le patient, dont il n'aurait pas été averti en prélude à l'intervention chirurgicale.
Il avance que la perte de chance et le préjudice d'impréparation constituent des préjudices alternatifs non susceptibles de cumul.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
En application de ces dispositions, le chirurgien est tenu envers son patient d'un devoir d'information, l'obligeant à l'instruire sur les suites prévisibles ou raisonnablement envisageables d'une intervention. Cette obligation perdure en aval de l'opération, lorsqu'un élément nouveau présente une incidence potentielle sur l'état de santé du patient.
En cas d'échec total ou partiel d'une intervention, ou lorsque celle-ci n'a pu être entièrement menée à son terme, le médecin doit informer son patient des conséquences de cet échec ou de cette incomplétude et, le cas échéant des possibilités thérapeutiques permettant de pallier ceux-ci, en lui présentant les bénéfices et les risques de chacune de ces possibilités, ainsi que les conséquences d'une carence dans leur mise en oeuvre.
La preuve de la délivrance de cette information pèse sur le professionnel de santé.
M. [B] affirme avoir informé M.[E] du défaut de positionnement des vis de verrouillage et lui avoir délivré toutes les informations utiles sur les possibilités thérapeutiques, avant son départ pour le service de rééducation, survenu le 16 juillet 2009.
Il se prévaut à cet égard des différents courriers mentionnés par l'expert [D] en pages 4 et 5 de son rapport.
Le courrier adressé le 16 juillet 2009 au centre de [Localité 6] (service de rééducation), indique 'on pourrait discuter une reprise, mais celle-ci serait périlleuse et l'importance du raccourcissement [de la jambe opérée] ne le justifie pas'.
Ce courrier n'est pas adressé à M.[E] et ne saurait valoir preuve de la délivrance d'une quelconque information à son intention.
Le compte-rendu de la consultation du 20 juillet 2009 précise : 'Appel à sa femme pour la rassurer sur les radiographies et confirmées que le compte rendu opératoire a été donné et que l'autorisation a été envoyée au laboratoire pour analyser l'explant'.
Ce compte-rendu témoigne de ce que les radiographies post-opératoires ont été évoquées lors d'une consultation. Cette circonstance fait présumer que M.[E] a été informé à cette date du défaut d'implantation des vis de verrouillage distal.
Il ne permet en revanche de déterminer si l'éventualité d'une reprise chirurgicale a été évoquée avec M.[E] et son épouse.
Les autres courriers adressés au centre de rééducation postérieurement à l'admission de M.[E] ne font aucune mention d'une potentielle reprise chirurgicale ou d'une discussion entreprise avec M.[E] à cet égard.
M. [B] ne saurait enfin se prévaloir du compte rendu de consultation dressé le 13 juin 2016 par le docteur [T], spécialiste consulté par M.[E] sur demande de son médecin généraliste, dès lors que cette consultation est postérieure de près de sept ans à l'intervention chirurgicale et qu'il n'existait plus alors de possibilité sérieuse de réintervention sur une quatrième prothèse consolidée.
La cour retient en conséquence que M. [B] ne justifie pas avoir informé M.[E], dans les suites immédiates de l'opération, ni dans la période ayant précédé la rééducation fonctionnelle et la consolidation de l'implant, de la possibilité de pratiquer une reprise chirurgicale.
Reste à déterminer si ce défaut d'information a été source d'une perte de chance d'éviter les séquelles ou de les résorber.
L'opération chirurgicale a eu lieu le 19 juin 2009 et le raccourcissement et la rotation externe de la jambe sont advenues entre cette opération et la consultation de sortie du 16 juillet 2009.
M.[E] en situe l'apparition 'quelques jours après l'intervention' (rapport [D] p. 13).
S'agissant de la période comprise entre l'opération et l'apparition des séquelles, l'expert [D] a indiqué 'la radiographie de contrôle postopératoire réalisée en salle de réveil a permis de constater l'absence de verrouillage de la partie inférieure de la prothèse dans l'os par l'intermédiaire des vis. Le docteur [B] a constaté ce défaut de montage. Les constatations peropératoires de tenue importante de la tige de la prothèse dans la partie inférieure du fémur ainsi que la difficulté de l'intervention et sa durée l'ont conduit à estimer que la reprise immédiate de l'intervention n'était pas nécessaire. Il a estimé que la tenue primaire de la prothèse suffirait pour empêcher toute mobilisation secondaire. Cette décision ne constitue pas une faute ou un défaut de soins. En effet les risques liés à une reprise immédiate ne sont pas négligeables notamment celui d'échouer à nouveau. Il n'est pas illogique de suivre l'évolution de la situation plutôt que de s'engager dans une situation encore plus complexe. Le bilan radiologique de contrôle postopératoire fait en salle de réveil autorise parfaitement ce type de décision'.
L'expert [A] a indiqué pour sa part : 'Etait-il judicieux de réintervenir ' Certainement pas, l'intervention avait été très hémorragique, elle avait été très longue. Il est impossible de remettre un cadre de visée en place. Le cadre de visée doit être monté sur la table de l'instrumentiste en dehors du champ opératoire et il n'est pas possible en peropératoires de remettre le cadre de visée de façon fiable. C'est dire qu'il fallait refaire toute intervention ce qui ne nous semble pas judicieux, car une fois de plus, le verrouillage n'était qu'optionnel et non indispensable et nécessaire'.
Au regard de la difficulté de l'opération initiale, ayant nécessité de fendre l'os du fémur pour y implanter la tige, et s'étant caractérisée par une fracture survenue en cours d'intervention et une forte hémorragie, la cour juge, à l'instar des experts, qu'aucun chirurgien n'aurait conseillé une reprise chirurgicale ou accepté de la pratiquer alors qu'aucune séquelle n'était encore advenue et qu'il était possible d'espérer que la prothèse consolide naturellement.
Dans ces conditions, le défaut d'information sur une possible réintervention dans les suites immédiates de l'opération n'a conduit à aucune perte de chance véritable de bénéficier d'une reprise chirurgicale.
S'agissant de la période postérieure à l'apparition des séquelles, l'expert [D] retient qu'il aurait été nécessaire de 'discuter l'indication d'une reprise pour restaurer la normalité du membre inférieur et fixer la partie distale de la prothèse par l'intermédiaire des vis'.
Si l'expert [D] ne critique pas la décision de M. [B] de poursuivre un traitement fonctionnel rééducatif plutôt que de pratiquer une nouvelle intervention, il n'en indique pas moins que 'une intervention de reprise pouvait se discuter à ce stade précoce de l'évolution avec une chance de correction complète des déformations. Cependant il n'est pas possible de certifier qu'une intervention de ce type aurait permis de restaurer à coup sûr la totalité des déformations acquises... si une intervention avait lieu, elle aurait dû être réalisée avant le départ en convalescence. Cette situation aurait dû être discutée entre le docteur [B] et Monsieur [E]'.
La cour retient en conséquence qu'une intervention correctrice était possible, non pas dans les suites immédiates de l'opération, mais une fois les séquelles apparues et avant le départ en rééducation. En ne portant pas cette possibilité à la connaissance de M.[E], M. [B] lui a fait perdre une chance de bénéficier d'une telle reprise et de voir les séquelles disparaitre.
Les conclusions du docteur [A] sur la difficulté technique d'une éventuelle reprise (1), ses très grandes réserves sur l'opportunité d'une réintervention au regard du caractère particulièrement traumatique de l'opération initiale (2), les réserves du docteur [D] sur l'opportunité d'une reprise au résultat incertain (3) et son approbation de la décision de non-réintervention de M. [B] (4) conduisent la cour à considérer que la perte de chance correspondante est minime et qu'elle s'établit à 20 %.
Sur les préjudices en lien avec le défaut d'information :
La cour a retenu que le manquement de M. [B] à son obligation d'information a généré une perte de chance de 20 % de voir les séquelles corrigées dans le cadre d'une réintervention.
Il convient d'indemniser les différents postes de préjudice corporel sur la base de ce taux de perte.
Frais divers :
M.[E] met en compte les honoraires du docteur [O], auquel il a demandé un avis médical privé non contradictoire. Une telle dépense relève des frais irrépétibles, indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc examinée à ce titre en fin d'arrêt.
Déficit fonctionnel temporaire :
L'opération a eu lieu le 18 juin 2009 et la consolidation est intervenue le 31 décembre 2009.
Le docteur [D] a indiqué que 'dans les suites d'une chirurgie de reprise prothétique au niveau de la hanche, le déficit fonctionnel temporaire peut durer jusqu'à six mois. Dans les suites habituelles d'une chirurgie de reprise prothétique au niveau de la hanche la reprise de l'appui sur le membre opéré n'est pas systématique. Elle dépend des résultats d'interventions qui ne sont jamais prévisibles avant la fin de cette intervention'.
Cet expert a ajouté que le déficit fonctionnel temporaire avait été total durant la période d'hospitalisation du 18 juin au 16 juillet 2009, puis durant l'hospitalisation centre de convalescence du 16 juillet 2009 au 30 septembre 2009. Il a ajouté que déficit fonctionnel temporaire s'était établi à 30 % entre le retour à domicile 1er octobre 2009 jusqu'au 30 décembre 2009.
Il a cependant considéré que le déficit fonctionnel constaté entre le 18 juin et le 18 novembre 2009 n'était pas en lien avec les séquelles.
M.[E] estime au contraire que les séquelles ont au moins majoré ce déficit fonctionnel, sans qu'aucun élément ne corrobore cette assertion.
La cour retient en conséquence que le déficit fonctionnel temporaire en lien avec les séquelles s'établit à 30 % pour la période comprise entre le 18 novembre 2009 et le 30 décembre 2009.
L'indemnisation s'établit partant à la somme de 25 euros x13 jours x 30 % (taux de déficit) x 20 % (taux de perte de chance) = 19,50 euros
Assistance par tierce personne temporaire :
L'expert [D] a retenu un besoin d'assistance de 3 heures par jour du 30 septembre au 1er novembre 2009, puis de 1 heure par jour du 1er novembre 2009 au 1er décembre 2009.
La cour a précédemment jugé que le déficit fonctionnel n'était pas en lien avec les séquelles, mais avec l'opération elle-même pour la période antérieure au 18 novembre 2009.
Le besoin d'aide en tierce personne indemnisable se limite par conséquent à 14 heures à 15 euros de l'heure, soit 210 euros. La cour ne saurait toutefois liquider ce besoin à un montant inférieur aux 1.464 euros retenus par l'intimé.
L'indemnité sera par conséquent arrêtée à 20 % de ce montant, pour tenir compte du taux de perte retenu.
Déficit fonctionnel permanent :
L'expert [D] a retenu un taux d'incapacité de 12 % en lien avec le raccourcissement de la jambe de 2,5 centimètres et sa rotation externe de 15 degrés. L'indemnisation habituelle d'une telle incapacité (1.300 euros le point pour un homme de 66 ans à la date de consolidation, soit 15.600 euros) n'est pas contestée. Il convient de lui appliquer le taux de perte de chance de 20 % et d'arrêter la réparation à 3.120 euros.
Souffrances endurées :
L'expert [D] a évalué les souffrances en lien avec les séquelles à 1,5 sur 7. Cette évaluation n'est pas contestée. Il convient de fixer l'indemnisation d'un tel préjudice à la somme de 3.000 euros et de lui appliquer le taux de perte de chance de 20 %, pour arrêter la réparation finale à 600 euros.
Préjudice esthétique :
L'expert a constaté une diminution de la jambe de 2,5 centimètres, ainsi qu'une rotation externe de 15 degrés. Il n'est pas contesté que M.[E] conserve une boiterie en relation avec ces séquelles et que la diminution de la jambe a ultérieurement évolué pour atteindre 3 centimètres.
L'expert a évalué le préjudice esthétique correspondant à 2 sur 7. Il convient de fixer l'indemnisation d'un tel préjudice à la somme de 3.000 euros et de lui appliquer le taux de perte de chance de 20 %, pour arrêter la réparation finale à 600 euros.
Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il n'a point vocation en revanche à réparer la perte globale de qualité de vie et de motricité endurée, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s'ensuit que tous les développements de M.[E] relativement à l'impossibilité de monter des marches, la fatigue accrue, les raideurs dans les orteils, les crampes, l'impossibilité de marcher sans canne au-delà d'un kilomètre ou de s'asseoir sur une chaise basse sont sans emport sur l'indemnisation du préjudice d'agrément.
L'appelant soutient que les séquelles l'empêchent de se faire du vélo, de jardiner, de bricoler, de pratiquer la marche sportive, la natation et les voyages de tourisme.
Les attestations produites établissent la réalité de l'atteinte portée aux activités antérieures de bricolage, de jardinage et de pratique de la bicyclette. Elles ne démontrent en revanche la pratique antérieure de la marche sportive ou de la natation et la cour ne souscrit pas à l'affirmation selon laquelle le déficit de 12 % empêcherait M.[E] de partir en vacances.
Le préjudice d'agrément correspondant peut être évalué à 4.000 euros, auquel il convient d'appliquer le taux de perte de chance de 20 %, pour fixer l'indemnité finale à 800 euros.
Préjudice sexuel :
M.[E] indique qu'il se sent complexé et n'a plus de vie sexuelle avec son épouse. Il a évoqué une impuissance épisodique en présence de l'expert. Aucun élément ne vient à l'appui de ces affirmations et il n'y a lieu de retenir de préjudice de ce chef.
Préjudices moraux complémentaires :
Le fait de ne pas avoir été informé de l'existence d'une possibilité de reprise chirurgicale génère un préjudice moral distinct des divers éléments du préjudice corporel précédemment énumérés, tenant à l'impossibilité pour le patient d'influer sur son propre sort en recherchant un chirurgien acceptant de réintervenir.
Contrairement à ce que soutient M. [B], ce préjudice moral, qui n'est pas celui d'impréparation, mais de dépossession du patient de toute possibilité d'influer sur son propre sort, peut être indemnisé en sus des éléments usuels du préjudice corporel.
La cour approuve le premier juge d'en avoir fixé la réparation à la somme de 8.000 euros.
En outre, M.[E] n'a pas été informé du risque de raccourcissement et de rotation de la jambe en lien avec l'opération et le défaut de verrouillage. Il en est résulté un préjudice d'impréparation, également indemnisable de manière cumulative, dont la cour fixe la réparation à 2.000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à M.[E] à la somme de 8.000 euros en principal et de fixer l'indemnité accordée à M.[E] aux sommes susmentionnées.
L'attestation de débours établie par la caisse primaire d'assurance maladie ne permet aucunement d'imputer les frais mis en compte au traitement des séquelles de l'opération plutôt qu'à l'opération elle-même. Il n'y a lieu partant de fixer la créance de la caisse sur M. [B] sur la foi de ce document.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux dépens n'entrent pas dans le périmètre de la dévolution opérée par la déclaration d'appel et il n'y a lieu de les examiner.
M. [B] succombe en cause d'appel. Il convient de le condamner aux dépens correspondants, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck.
L'équité commande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des frais irrépétibles de M.[E] à la somme de 1.500 euros, et de condamner M. [B] à lui régler la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1ère instance et appel confondus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à M.[E] aux sommes de 8.000 euros en principal et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :
- Juge que M. [I] [B] a manqué à son obligation d'information à l'égard de M. [W] [E], lui causant une perte de chance de 20 % de voir les séquelles corrigées, ainsi que deux préjudices moraux distincts ;
- Condamne M. [I] [B] à payer à M. [W] [E] les sommes de :
Assistance par tierce personne temporaire : 292,20 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 19,50 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 3.120 euros ;
Souffrances endurées : 600 euros ;
Préjudice esthétique : 600 euros ;
Préjudice d'agrément : 800 euros ;
Préjudice moral : 8.000 euros ;
Préjudice d'impréparation : 2.000 euros ;
- Condamne M. [I] [B] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, sur son affirmation de droit ;
- Condamne M. [I] [B] à payer à M. [W] [E] la somme de 8.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en cause d'appel ;
- Rejette le surplus des demandes indemnitaires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 05 mars 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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