Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 5 février 2011), et les pièces de la procédure, que M. Karen X..., de nationalité azerbaidjanaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a, le 2 février 2011, été interpellé, placé en garde à vue puis en rétention administrative par le préfet de la Moselle ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention; que cette décision a été infirmée par le premier président en raison de la méconnaissance des droits conférés à l'étranger par l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE, invoqué et retenu comme étant d'effet direct ;
Attendu que le procureur général près de la cour d'appel de Metz fait grief à l'ordonnance attaquée de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué saisi par application des dispositions des articles L 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est déterminé en vertu de l'applicabilité des dispositions d'une directive ne remplissant pas les trois conditions suivantes, absence de transposition des dispositions de la directive, ouverture au particulier d'un droit opposable à l'Etat et caractère inconditionnel de dispositions suffisamment claires et précises ; qu'il a ainsi excédé les pouvoirs et compétences à lui conférées par les règles de droit européen et de droit interne et que ce faisant il a violé la loi ;
Mais attendu que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de la lecture de l'article 16 de la directive 2008/115/CE, que ses dispositions en sont claires et précises en ce qu'elles prévoient, au paragraphe 5, que la personne placée en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l'exercer, la faculté reconnue aux Etats, au paragraphe 4, de soumettre à autorisation les visites de celles-ci ne suffisant pas à rendre conditionnelles ces prescriptions; que le premier président en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 16, paragraphe 5, de la directive, non transposées en droit interne, remplissaient, à l'expiration du délai de transposition, les conditions requises pour être invoquées par l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le Procureur général près la cour d'appel de Metz,
Il est fait grief à la décision attaquée
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention
AUX MOTIFS QUE
"Le juge, garant de la liberté individuelle conformément à l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, doit s'assurer par tous moyens que l'intéressé a été, au moment de la notification de son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;
Attendu qu'il est constant que la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, n'a à ce jour pas fait l'objet des transpositions législatives, réglementaires et administratives en France, telles que pourtant exigées des Etats membres au plus tard le 24 décembre 2010 par l'article 20 de ladite directive ;
Qu'il convient de rappeler que la directive a pour finalité, selon le 11ème considérant, de "arrêter un ensemble commun minimal de garanties juridiques, applicables aux décisions liées au retour, afin d'assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées", en précisant selon le 17ème considérant que "les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international" ;
Que toute personne peut invoquer en justice, et les juridictions nationales doivent prendre en considération en tant que partie intégrante du droit positif, les dispositions non transposées d'une directive européenne, dès lors que la disposition invoquée de la directive ouvre un droit opposable au particulier et est suffisamment précise et inconditionnelle.
Les dispositions de l'article 16 paragraphes 4 et 5, prises à la lumière du préambule de la directive, sont claires et précises quant au fait que la personne placée en rétention doit pouvoir contacter différentes organisations et instances, et quant au caractère systématique de la communication des informations expliquant le règlement des lieux et le droit de contacter les différentes organisations et instances ; qu'elles ouvrent un droit opposable au particulier qui en bénéficie ;
Que si le paragraphe 4 réserve que les visites peuvent être soumises à une autorisation, il ne s'agit là que d'une faculté et cela ne suffit pas à rendre les dispositions susvisées conditionnelles alors que précisément il est prévu à l'article 20 de la directive le devoir des Etats membres de mettre en vigueur les dispositions de transpositions nécessaires pour se conformer à la directive et rendre ainsi leur droit interne conforme aux normes supérieures ;
Qu'il s'ensuit que le fait que l'intéressé ait été mis en mesure de communiquer avec la seule personne morale, habilitée à intervenir par centre par application des articles R. 553-14 et R. 553-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit droit d'asile, n'épuise pas les droits prévus par la directive qui entend que soient garantis pour la personne retenue, non seulement le recours à une instance indépendante, mais encore sa liberté de choix et une information étendue quant à l'ensemble de ses droits eu égard à l'emploi par la directive du terme "notamment" ;
Que dès lors l'appelant est recevable à se prévaloir des dispositions précitées de la directive ;
Or attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il n'a pas été laissé la possibilité à M. Karen X... de s'adresser à différentes instances et organisations et qu'il ne lui a pas été communiqué d'informations expliquant le règlement des lieux et énonçant ses droits et devoirs ;
Qu'en effet, ni la notification faite lors du placement en rétention avant transfert au centre de rétention administrative de Metz, ni les documents dressés à son arrivée dans ce centre comportant certes une traduction en langue russe, ne répondent aux exigences résultant de l'article 16 de la directive ;
Que sur la fiche complétée à son arrivée au centre a d'ailleurs été barrée la mention relative à la remise d'un exemplaire du règlement intérieur ; qu'aucune mention ne retrace l'information exacte qui aurait pu être donnée à M. Karen X... dans une langue qu'il comprend pour lui expliquer le règlement intérieur, si bien qu'un affichage du règlement intérieur dans les locaux du centre à l'égard de personnes bien souvent ne sachant pas même lire n'est pas de nature à lui assurer une information appropriée ; que M. Karen X... n'a donc pas été mis en mesure d'exercer effectivement ses droits ;
Qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ses droits tirés de l'application de l'article 16, paragraphes 4 et 5 de la directive 2008/115/CE ;
Que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger constitue un moyen de fond ne répondant pas au régime procédural des exceptions de nullité ;
Qu'à supposer même qu'il constitue une exception de nullité, le vice résulterait de l'inobservation d'une règle de fond, qui conformément à l'article 119 du code de procédure civile doit être accueilli sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;
Que dans ces conditions le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ne saurait être prolongé" ;
ALORS QUE en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué saisi par application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, s'est déterminé en vertu de l'applicabilité des dispositions d'une directive ne remplissant pas les trois conditions ci-après énumérées, qu'il a ainsi excédé les pouvoirs et compétences à lui conférées par les règles de droit européen et de droit interne, et que ce faisant il a violé la loi.
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