Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1151/23
N° RG 21/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6LD
VCL/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Octobre 2021
(RG 21/00028 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SARL INTEGRAL CONCEPTE, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. S21Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société INTEGRAL CONCEPTE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
(assigné en intervention forcée le 18.07.22 à personne habilitée)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat,
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société INTEGRAL CONCEPTE a engagé M. [C] [N] en qualité de chargé d'affaires et contrôleur de chantier à compter du 1er décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, M. [C] [N] s'est vu notifier son licenciement .
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [C] [N] a saisi le 17 février 2021 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 14 octobre 2021, a :
-Dit recevables et bien fondées les demandes de M. [N]
- Constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [N]
- Requalifié le licenciement de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société INTEGRAL CONCEPTE à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 7800 € correspondants à deux mois de salaire à titre d'indemnité de préavis
- 780 € au titre des 10 % de congés payés sur préavis
- 2600 € à titre de l'indemnité de licenciement
- 13 650 € au titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 608,27 euros net à titre de rappel de rémunération pour les salaires de février à juillet 2019
- 1660,82 euros net correspondants aux 10 % pour les congés payés
- 18 693,84 euros net au titre du rappel de salaire d'août 2019 à février 2020
- 23 400 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 7800 € au titre de rappel de rémunération sur les congés payés
- 2000 € au titre de dommages et intérêts pour non-paiement des sommes dues pour les congés payés
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par l'exécution déloyale du contrat de travail
- Condamné la société INTEGRAL CONCEPTE à remettre à M. [N] le contrat de travail, les fiches de paie de septembre 2017 à février 2020, la copie de la DPAE, l'ensemble des documents contractuels de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de ladite décision.
-Débouté M. [C] [N] du surplus de ses prétentions,
-Débouté la société INTEGRAL CONCEPTE de ses demandes.
- dit que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour toutes les autres sommes et jusqu'à complet paiement,
- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire,
- fixé la moyenne de salaire des trois derniers mois à la somme de 3900 euros bruts,
-Ordonné à la société INTEGRAL CONCEPTE de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N] à hauteur de six mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L 1235 - 4 du code du travail.
- Condamné la société INTEGRAL CONCEPTE aux entiers dépens.
La SARL INTEGRAL CONCEPTE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 novembre 2021.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société INTEGRAL CONCEPTE.
Suivant assignation en intervention forcée du 7 juillet 2022, la SELARL S2IY a été appelée en la cause, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTEGRAL CONCEPTE.
Par assignation en intervention forcée du 18 juillet 2022, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5] a été appelée en la cause.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023 au terme desquelles la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTEGRAL CONCEPTE demande à la cour de :
-Infirmer le jugement prononcé le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Douai.
Statuant à nouveau,
-Juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peut être au maximum
égale à deux mois de salaire brut.
-Accorder en l'espèce à M. [N] la somme de 395,20 euros à titre de dommages
et intérêts, soit un demi mois de salaire brut.
-Juger que l'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à la somme de 157,73 euros.
-Juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être supérieure à la somme de 1580,81
euros outre la somme de 158,08 euros au titre des congés payés y afférent.
-Débouter M. [N] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre d'un travail dissimulé.
-Débouter M. [N] de sa demande au titre de rappel de salaires et de congés payés.
-Infirmer le jugement pour le surplus.
-Condamner M. [N] à payer à la société INTEGRAL CONCEPTE la somme de
2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais
et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL S21Y, es qualité, expose que :
- Elle s'en rapporte sur l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en l'état de la lettre adressée au salarié.
- Néanmoins, la rémunération forfaitaire contractuelle brute était fixée à la somme de 790,40 euros et non à 3900 euros bruts, et le dirigeant de la société n'a jamais admis lors de l'audience l'inexistence d'un contrat de travail. Aucun aveu judiciaire n'est constaté et aucun élément ne permet de conclure à ce que le contrat produit serait un faux.
- M. [N] ne pouvait, dès lors, obtenir les sommes reprises dans le jugement de première instance, avec moins de 14 mois d'ancienneté, de sorte que les montants accordés doivent être revus à la baisse.
- En outre, aucun travail dissimulé n'est établi et il n'est dû à M. [N] aucun rappel de salaire ni aucun rappel de congés payés lesquels ont été payés par la caisse de congés payés du bâtiment, conformément à la convention collective applicable.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, dans lesquelles M. [C] [N], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de M. [C] [N],
- CONFIRMER le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Conseil des prud'hommes de Douai
en toutes ses dispositions à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
- FIXER au passif de la société INTEGRAL CONCEPTE les sommes correspondantes à savoir :
- 7.800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 780 € au titre des congés payés sur le préavis
- 2.600 € à titre d'indemnité de licenciement
- 13.650 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16.608,27 € au titre d'un rappel de salaire pour les salaires de février à juillet 2019
- 1.660,82 € au titre des congés payés y afférent
- 18.693,84 € au titre des salaires d'août 2019 à février 2020
- 23.400 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 7.800 € à titre de rappel de rémunération sur les congés payés
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des sommes dues pour les congés payés
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par l'exécution déloyale du contrat de travail
Pour le surplus, statuant à nouveau
- FIXER au passif de la société INTEGRAL CONCEPTE la somme de 2.000 € au titre des frais
de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTEGRAL
CONCEPTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- FIXER au passif de la société INTEGRAL CONCEPTE au paiement de la somme de 3.000 €
au titre des frais de l'article 700 CPC de procédure d'appel.
- METTRE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société INTEGRAL
CONCEPTE
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
- DÉCLARER opposable l'arrêt à intervenir à la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur
judiciaire de la société INTEGRAL CONCEPTE
- DÉCLARER opposable l'arrêt à intervenir à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
A l'appui de ses prétentions, M. [C] [N] soutient que :
- Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif, seule une mésentente entre associés étant à l'origine de la rupture de son contrat de travail.
- En outre, aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties et il n'a jamais réceptionné les bulletins de salaire et documents afférents au contrat de travail.
- Le gérant de l'entreprise avait d'ailleurs reconnu lors de l'audience qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu et qu'aucun bulletin de salaire n'avait été remis à M. [N], ce qui constitue un aveu judiciaire.
- Les notes d'audience sont inopérantes, dès lors qu'elles ne reprennent pas les plaidoiries des parties mais uniquement les modifications des demandes.
- A l'issue de la condamnation en première instance, l'employeur a fabriqué de faux bulletins de salaire et un faux contrat de travail.
- En tout état de cause, le contrat encourt la requalification en CDI dès lors que le volume horaire de travail est inférieur au volume horaire minimum de 24 heures par semaine.
- Il lui est, ainsi, dû une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les congés payés , calculés sur la base d'un salaire brut mensuel de 3900 euros.
- La société INTEGRAL CONCEPTE ne lui a pas non plus réglé ses salaires entre août 2019 et février 2020 et ne les lui a payés que partiellement entre février et juillet 2019. Elle ne rapporte pas la preuve du paiement allégué.
- L'employeur ne s'est pas non plus acquitté des congés payés, outre des dommages et intérêts qui sont dus au titre du manquement audit paiement.
- La caisse des congés payés du BTP n'a pas non plus acquitté lesdits congés payés, l'employeur ne justifiant pas avoir effectué une déclaration de prise de congés par le salarié à la caisse.
- Des dommages et intérêts sont également dus compte tenu de l'exécution déloyale du contrat de travail et du caractère vexatoire du licenciement.
Bien que régulièrement assignée en intervention forcée, l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA d'[Localité 5] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les rappels de salaire et les congés payés y afférents :
M. [C] [N] sollicite un rappel de salaire correspondant à un temps plein se prévalant, d'une part, de l'absence de contrat de travail écrit et, d'autre part, du non -respect de la durée minimale de travail à temps partiel.
En premier lieu concernant l'absence d'écrit, le liquidateur judiciaire produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé et paraphé et comportant la date du 1er décembre 2018. Il communique également la déclaration préalable à l'embauche datée du 26 novembre 2018 ainsi que l'attestation délivrée par l'URSSAF.
Et si cette pièce est arguée de faux par le salarié, aucune procédure n'a été initiée en ce sens et il n'est sollicité aucune vérification d'écriture ou de signature. Dans le même sens, aucun aveu judiciaire ne se trouve démontré, dès lors que les notes d'audience produites aux débats par l'employeur ne font nullement mention de la reconnaissance par la société INTEGRAL CONCEPTE de l'absence de contrat de travail écrit ou de délivrance des bulletins de salaire et que la mention dans le jugement de cette absence de contrat de travail écrit n'est nullement reprise dans la motivation de la décision.
Par ailleurs, le fait pour la société INTEGRAL CONCEPTE de ne pas avoir produit ledit contrat en première instance ne permet pas à lui seul de conclure à un tel aveu judiciaire ni même à l'établissement d'un faux, ce alors que l'employeur n'était pas assisté d'un conseil et n'avait communiqué aucune pièce.
Le contrat de travail de M. [N] a donc été conclu par écrit.
Concernant la durée minimale de travail à temps partiel, s'il résulte de la combinaison des articles L3123-7 et L3123-27 du code du travail que , sauf durée différente fixée par un accord de branche étendu ou exceptions légales, ou durée plus élevée imposée par convention ou accord d'entreprise, le contrat de travail à temps partiel doit prévoir une durée minimale de 24 heures par semaine ou, le cas échéant, son équivalent mensuel (104 heures) ou celui calculé sur la période définie par l'accord collectif organisant le temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire, aucun texte ne prévoit, à titre de sanction de ce non-respect de la durée minimale de travail à temps partiel, la substitution d'un temps plein.
Ainsi, le fait pour le contrat de travail conclu entre M. [N] et la société INTEGRAL CONCEPTE d'avoir prévu une durée du travail n'excédant pas 80 heures par mois, inférieure à la durée minimale de travail prévue, ne permet pas de conclure à l'existence d'un temps plein.
Il en résulte que le contrat de travail à temps partiel de 80 heures ne peut être requalifié à temps plein. Cela étant, M. [C] [N] soutient ne pas avoir été rémunéré de tout ou partie de certains salaires.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement effectif du salaire dû, laquelle ne peut résulter de la simple délivrance de bulletins de paie.
Il convient, par suite, d'examiner les périodes alléguées.
- au titre de la période de février à juillet 2019 :
M. [N] qui admet s'être vu verser le salaire prévu contractuellement à hauteur de 627,39 euros nets (ou 802,40 euros bruts), ne peut prétendre au rappel de salaire correspondant à un temps plein, ce conformément aux développements repris ci-dessus.
L'intéressé est débouté de sa demande formée à cet égard.
- au titre de la période d'août 2019 à février 2020 :
Le salarié fait état de l'arrêt des paiements à compter du mois d'août 2019 et jusqu'au mois de février 2020, date de la fin de la relation contractuelle.
L'employeur ne démontre pas s'être acquitté du paiement desdits salaires sur cette période, à l'exception du salaire du mois de novembre 2019 (avis de virement produit), de sorte que le montant des rappels de salaire dus au titre de cette période est fixé à 4814,40 euros, les retenues opérées sur les bulletins de salaire pour absence sans solde n'étant, en outre, nullement démontrées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les congés payés :
Il résulte des bulletins de salaire produits par l'employeur que M. [C] [N] n'a jamais pris de congés payés et avait acquis à la fin de son contrat de travail un total de 32,58 jours de congés payés.
Par ailleurs, s'il est produit un certificat de la caisse des congés du BTP pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, celui-ci ne reprend que le nombre de jours de congés acquis mais ne démontre aucun paiement par ladite caisse, ce d'autant que ledit paiement se trouve soumis à une déclaration de prise de congés de l'employeur auprès de cette caisse, ce qui n'est pas non plus établi.
Enfin, le solde de tout compte ne mentionne le paiement d'aucune indemnité compensatrice de congés payés.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est dû à M. [C] [N] 1045,81 euros à titre d'indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour non- paiement des sommes dues au titre des congés payés :
Il résulte des développements repris ci-dessus que la société INTEGRAL CONCEPTE n'a pas respecté les dispositions afférentes aux congés payés.
Néanmoins, M. [C] [N] ne justifie d'aucun préjudice distinct à cet égard.
Cette demande est donc rejetée et le jugement entrepris est infirmé.
Sur le travail dissimulé :
Il est justifié de la déclaration préalable à l'embauche de M.. [N] auprès de l'URSSAF.
Par ailleurs, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société INTEGRAL CONCEPTE a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [N] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce d'autant que ce dernier est débouté de sa demande de rappel de salaire équivalent à un temps plein.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Conformément aux dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, " Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse".
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 février 2020 ne comporte aucun motif de rupture, se contentant de renvoyer aux " motifs indiqués par la lettre de convocation à l'entretien préalable. (...)il y a de votre part des agissements justifiant votre licenciement immédiat ".
Il n'est, en outre, justifié d'aucun grief, aucune pièce afférente au licenciement n'étant versée aux débats.
Par conséquent, le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [C] [N] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, ce conformément aux dispositions de l'article 10.1 de la convention collective du bâtiment des entreprises employant plus de 10 salariés et au regard de son ancienneté inférieure à deux ans, soit la somme de 802,40 euros bruts, outre 80,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En outre, compte tenu de son ancienneté pour être entré au service de l'employeur à compter du 1er décembre 2018, il est dû au salarié une indemnité de licenciement de 234,03 euros.
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société INTEGRAL CONCEPTE, de l'ancienneté de M. [N] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 1er décembre 2018), de son âge (pour être né le 23 mars 1947 ) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (802,40 euros bruts) et de l'absence de justificatifs de situation postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 1600 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant les sommes allouées.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements ci-dessus que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi à l'égard de M. [N] en ne motivant pas son licenciement et en ne lui fournissant aucun grief de licenciement.
Néanmoins, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi, distinct de celui inhérent à la rupture abusive de son contrat de travail.
Cette demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [C] [N] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, le liquidateur, es qualité, est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 2 500 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société INTEGRAL CONCEPTE en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai du 14 octobre 2021, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE les créances de M. [C] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société INTEGRAL CONCEPTE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL S21Y, aux sommes suivantes:
- 4814,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2019 à février 2020 ;
- 1045,81 euros à titre d'indemnité de congés payés non pris,
-802,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 80,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 234, 03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [C] [N] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la période de février à juillet 2019 et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non paiement des congés payés et exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
CONDAMNE la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur de la société INTREGRAL CONCEPTE, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL