Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 23/09517 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTJZ
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
2 copies executoires parties LRAR
1 copie dossier
1 extrait CAF
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Albanie)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Auréa PIEDERRIERE, avocat au barreau de RENNES, Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002729 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Albanie)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Auréa PIEDERRIERE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [S] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (Albanie) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union:
- [P] [R], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 13] (Albanie)
Par assignation délivrée le 14 décembre 2023, Madame [S] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle demande en outre au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [K] [S] et Monsieur [L] [R], en date du 13 mars 2017, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure chez sa mère,
- Réserver les droits du père ;
- Fixer à 200 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [L] [R] à Madame [K] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ladite somme étant payable avant le cinq de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales
- Condamner Monsieur [L] [R] à prendre en charge, en sus de la pension alimentaire, 50% des frais exceptionnels (frais résiduels de scolarité, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, voyages scolaires, frais d’études supérieures),
- Rappeler le caractère exécutoire, dès son prononcé du jugement à intervenir.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de l’absence de discernement en découlant, il n’a pas été nécessaire de vérifier que les parents l’ont informé de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce de Madame [K] [S] et Monsieur [L] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 mars 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (Albanie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [K] [S], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Albanie),
- [L] [R], le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Albanie)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12];
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [P] [R] sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de l’enfant chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 200 € par mois, par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire avant le 16 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au [XXXXXXXX03] ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE Madame [S] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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