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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-81.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.486

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me X... et la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1992, qui, pour nuisances sonores, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la constitution de 1958, L. 1 et L. 48 du Code de la santé publique, L. 231-1 du Code du travail, 1, 2 et 3 du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du Code de la santé publique (JO 6 mai 1988), 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Tardivaud dans les liens de la contravention de nuisances sonores et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les deux éléments matériels constitutifs de l'infraction prévue par les articles 2 et 3 du décret n 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du Code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage sont réunis ; qu'il résulte des niveaux sonores réalisés les 29 mars 1990 de 10 heures à 13 heures 15 sur la propriété de M. et Mme Z..., plaignants, que l'émergence du bruit de l'extracteur de copeaux appartenant au prévenu s'élève à 14 décibels A alors que l'émergence limite admissible en période diurne est de 7 décibels A ; qu'à l'intérieur de la maison, fenêtres fermées, l'émergence est de 10 décibels A dans la véranda, 11 dans la chambre du premier étage et 13 dans celle du deuxième étage ; que de nouvelles mesures ont été faites le 26 avril 1990 ; que sur recommandation du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Oise, le prévenu a été invité, en mai 1990, à réaliser un dispositif d'isolation acoustique délivré après avis de l'association interprofessionnelle des normes françaises et à s'abstenir d'utiliser son extracteur de 18 heures à 19 heures ; qu'à l'occasion de nouvelles mesures effectuées le 17 juillet 1990, l'inspecteur de salubrité a pu constater que le prévenu n'avait pris aucune mesure susceptible de réduire les nuisances sonores ; que ce comportement constitue la faute par omission visée au 2ème alinéa de l'article 2 susvisé ; que Tardivaud a ainsi "négligé délibérement de prendre les précautions appropriées" ; et aux motifs propres que le plaignant a fait citer à l'audience M. Y..., inspecteur à la DDASS, section hygiène et protection de l'environnement ; que, compte tenu des circonstances, la Cour estime devoir procéder à l'audition du témoin lors de l'audience ; que l'inspecteur a confirmé ses constatations (...) ; qu'il suffira de souligner qu'il résulte des mesures de niveaux sonores réalisées le 29 mars 1990 de 10 à 13 heures 15 sur la propriété des époux Z... que l'émergence du bruit de l'extracteur de copeaux appartenant au prévenu s'élève à 14 décibels A alors que l'émergence limite admissible en période diurne est de 7 décibels A ; que, par ailleurs, l'expertise sollicitée ne serait pas susceptible d'apporter d'éléments déterminants, la gêne résultant du bruit étant d'ordre subjectif ; qu'il échet de confirmer le jugement sur la culpabilité ; sur la peine, que la plainte des époux Z... semble remonter au 25 mars 1990 ; qu'au jour de l'audience, soit le 11 décembre 1991, Tardivaud n'a pas encore tenté de réduire le bruit de son entreprise d'après l'avocat des époux Z... ; que le bruit constitue un fléau de notre époque ; que les victimes ont beaucoup de mal à le faire cesser ; qu'il échet, dans ces conditions, d'appliquer au prévenu le maximum de la peine, soit 1 300 francs d'amende ; "1 ) alors que, d'une part, les contraventions prévues par le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 concernent tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux provenant (...) des établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances ; que les bruits émanant de l'entreprise de Tardivaud, laquelle était située dans une zone artisanale du POS applicable à la commune, échappaient aux prévisions de l'incrimination précitée ; "2 ) alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas caractérisé la persistance d'un niveau sonore reprochable postérieurement aux mesures réalisées le 29 mars 1990 ; "3 ) alors que, de troisième part, la faute exigée par l'alinéa 2.2 de l'article 2 du décret du 5 mai 1988 s'entend d'une faute intentionnelle ; qu'ainsi, la culpabilité du demandeur ne pouvaitêtre déduite d'un motif inopérant tiré d'un manquement prétendu à une obligation de résultat sans examen des diligences effectuées par l'intéressé pour modifier son installation ; "4 ) alors que, de quatrième part, seul l'intérêt public est concerné par le décret du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du Code de la santé publique ; qu'ainsi, ne pouvaient être accueillies ni la constitution de partie civile des plaignants, ni leurs conclusions indemnitaires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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