Texte intégral
N° C 18-80.758 F-D
N° 2105
VD1
16 OCTOBRE 2018
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2017, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. Pierre X... par un avocat au barreau de la Réunion, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; que, par ailleurs, il est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 24 novembre 2017, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 20 octobre 2017 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas davantage recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel additionnel reçu le 20 mars 2018 :
Attendu que ce mémoire, émanant d'un demandeur condamné pénalement, bien que parvenu à la Cour de cassation avant le dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur, ainsi que le prescrit l'article 590, précité, en son alinéa 3, est irrecevable dès lors que le mémoire initial est lui-même irrecevable ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, après information des parties, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt attaqué le condamne notamment à une peine complémentaire de publication de la décision à ses frais dans deux quotidiens du département ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 19 octobre 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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