Texte intégral
ARRÊT N°22/ 524
PC
N° RG 21/00562 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ34
S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION, VENANT AUX DROITS DE SAS SOGE A REUNION
C/
[Z] ÉPOUSE [L]
Société SCCV MISTRAL
S.A. ALLIANZ IARD
Société SMABTP, ES QUALITÉ D'ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ LES ET ANCHEURS DES MASCAREIGNES (LEM)
S.A. SMA, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SAGENA
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SO CIETE SORENE
Compagnie d'assurance MUTUELLE AUXILIAIRE ENE
RG 1ERE INSTANCE : 19/03067
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 02 février 2021 RG n° 19/03067 suivant déclaration d'appel en date du 30 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION, VENANT AUX DROITS DE SAS SOGE A REUNION
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [W] [Z] ÉPOUSE [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SCCV MISTRAL
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SMABTP, ES QUALITÉ D'ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ LES ET ANCHEURS DES MASCAREIGNES (LEM)
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A. SMA, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SAGENA
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SO CIETE SORENE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Compagnie d'assurance MUTUELLE AUXILIAIRE ENE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 24 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, en double rapporteur après accord des avocats, à l'audience publique du 09 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Novembre 2022.
Greffier lors des débats et du prononce : Madame Marina BOYER.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Novembre 2022.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 décembre 2009, la SCCV MISTRAL a vendu à Madame [W] [Z] des lots dans la résidence LE MISTRAL, comprenant un appartement, une cave et un emplacement de parking pour un montant de 310.010 €. En 2012, les locataires de Madame [Z] l'ont informée de désordres dans l'appartement, qui seraient liés à des infiltrations. Le cabinet SATEXCO, mandaté par ALLIANZ assurance dommages ouvrage du syndicat des copropriétaires de la résidence, réalisait une expertise amiable.
Par ordonnance de référé du 28 février 2013, une expertise judiciaire était ordonnée à la demande de Madame [Z]. Cette expertise a été confiée à Monsieur [E], lequel déposait son rapport le 03 juin 2015.
Par ordonnance du 24 mai 2016, Monsieur [E] était de nouveau désigné pour réaliser une expertise à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE MISTRAL. Dans son rapport d'expertise du 30 octobre 2018, Monsieur [E] concluait que le logement de Madame [Z] était impropre à sa destination en raison des désordres qui l'affectent.
Par actes d'huissier des 23, 26, 28 et 29 août et 3 septembre 2019, Madame [W] [Z] a assigné devant le tribunal de Grande instance de Saint-Denis la société civile immobilière de construction MISTRAL, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la société SOGEA REUNION, la S.A. SMA (société d'assurances venant aux droits de la société SAGENA), la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) , la SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DE NÉGOCE dénommée SORENE et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE (assureur de la société SORENE) aux fins d'obtenir indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement en date du 2 février 2021, rectifié par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- MET hors de cause la compagnie d'assurances SMABTP;
- CONDAMNE solidairement la SCCV MISTRAL, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la société SOGEA REUNION, la société SMA, la SORENE et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE à payer à Madame [W] [L] épouse [Z] la somme de 5.489,10 euros au titre du préjudice matériel ;
- CONDAMNE solidairement la compagnie ALLIANZ IARD, la société SOGEA REUNION, la société SMA, la société RÉUNIONNAISE DE NÉGOCE et société I'AUXILIAIRE à garantir la SCCV MISTRAL de cette condamnation ;
- CONDAMNE solidairement la SAS SOGEA REUNION, la SARL SORENE, la société SMA et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE à garantir et relever indemne la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée à son encontre du chef du coût des travaux de réparation ;
- CONDAMNE solidairement SCCV MISTRAL, la société SOGEA REUNION, la SORENE, à payer à Madame [W] [L] épouse [Z] la somme de 38.555,01 euros au titre du préjudice locatif et de la perte des charges récupérables et la somme de 37.498,50 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal ;
- DIT en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ;
- CONDAMNE solidairement la société SOGEA REUNION, la société SMA et la SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DE NÉGOCE à garantir la SCCV MISTRAL de cette condamnation ;
- DÉBOUTE Madame [W] [L] épouse [Z] de sa demande de paiement de somme au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNE solidairement la SCCV MISTRAL, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la société SOGEA REUNION la S.A. SMA, la SORENE et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE à payer à Madame [W] [L] épouse [Z] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SMABTP ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
- CONDAMNE solidairement la SCCV MISTRAL, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, ta société SOGEA REUNION la société SMA, la SORENE et la compagnie d'assurances "AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 30 mars 2021, la S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION (venant aux droits de SAS SOGEA REUNION) a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 30 mars 2021.
La SAS SBTPC-SOGEA REUNION a déposé ses premières conclusions d'appelante le 30 juin 2021.
La compagnie ALLIANZ IARD a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 16 août 2021.
Madame [W] [Z] a déposé ses conclusions d'incident le 31 août 2021.
La Société AUXILIAIRE, es qualité d'assureur de la société SORENE liquidée, a déposé ses premières conclusions d'intimée le 28 septembre 2021.
Un jugement rectificatif d'une erreur matérielle a été rendu le 13 avril 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante déposées le 30 juin 2021, la SAS SBTPC-SOGEA REUNION demande à la cour de :
- DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par SAS SBTPC-SOGEA REUNION, venant aux droits de SOGEA REUNION ;
- INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
- JUGER que les causes, origines et responsabilités dans la survenance des désordres sont parfaitement et clairement identifiées au rapport d'expertise judiciaire;
- JUGER qu'il y a lieu de procéder à un partage clair des causes et des responsabilités entre les divers intervenants impliqués ;
- JUGER que la responsabilité de l'appelant est limitée partiellement à la cause D3 du désordre ;
- JUGER que la part de responsabilité de l'appelant est fixée à 10 % et que les recours entre coobligés s'effectueront dans cette proportion ;
- CONDAMNER l'ensemble des intimés payer à la SAS SBTPC -SOGEA REUNION, venant aux droits de SOGEA REUNION la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les intimés en tous les dépens.
L'appelante soutient que sa responsabilité éventuelle ne pourrait être que partiellement engagée. Elle fait valoir qu'il est constant que les condamnations in solidum sont possibles sous réserve que les fautes commises respectivement par les professionnels aient contribué à la réalisation du dommage dans son intégralité, ce que souligne de façon constante la Cour de cassation. Or, les premiers juges, malgré un partage clair des causes et des responsabilités entre les divers intervenants, ont retenu une condamnation in solidum, ceci alors même que ce faisant ils n'ont pas constaté que les travaux relevant du lot gros 'uvre, dont était titulaire SOGEA REUNION, avaient indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage. En conséquence, au regard des conclusions du rapport d'expertise, la part de responsabilité de la SOGEA REUNION doit être fixée à 10 %.
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Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 16 août 2021, la compagnie ALLIANZ IARD demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a condamné solidairement la SAS SBTPC-SOGEA REUNION venant aux droits de la SAS SOGEA REUNION (anciennement dénommé la SAS SOGEA REUNION), la SARL SORENE, la société SMA, la SMABTP et l'AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de l'ensemble des condamnations contre elle prononcées au bénéfice de Madame [W] [L] épouse [Z].
- CONDAMNER solidairement la SAS SBTPC-SOGEA REUNION venant aux droits de la SAS SOGEA REUNION, la SARL SORENE, la société SMA, la SMABTP et l'AUXILIAIRE à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Selon l'intimée, la responsabilité décennale de la SCCV MISTRAL, en l'occurrence couverte par la compagnie ALLIANZ, ne garantit nullement la réparation des dommages immatériels, au-delà du coût des travaux de réparation de l'ouvrage en litige.
Elle affirme que l'assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs et assimilés, prévue à l'article L.241-1 du Code des assurances, garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel le constructeur a contribué à l'exclusion toutefois des dommages immatériels.
La Cour de cassation est venue rappeler ce principe en termes particulièrement clairs par arrêt prononcé le 5 décembre 2019.
L'intimée ajoute qu'elle doit être relevée et garantie par les constructeurs et leurs assureurs respectifs, dont la responsabilité est engagée vis-à-vis de la SCCV MISTRAL en application des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Elle affirme qu'il ressort des termes du rapport d'expertise définitif que la responsabilité des désordres dénoncés par Madame [Z], dont la nature décennale a pu être vérifiée durant les opérations d'expertise, est exclusivement imputable à des vices d'exécution dont la responsabilité incombe à la SAS SOGEA, titulaire du lot gros-'uvre, à la société SORENE, titulaire du lot menuiserie et à la société LEM, titulaire du lot étanchéité.
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Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée N° 2, déposées le 21 mars 2022, la Société AUXILIAIRE, es qualité d'assureur de la société SORENE liquidée, demande à la cour de :
- JUGER que les préjudices immatériels ne relèvent pas de la mise en jeu de l'assurance RCD des assureurs et plus particulièrement de la Cie l'Auxiliaire ;
- PRENDRE ACTE du jugement du 13 avril 2021 ordonnant la rectification d'une erreur matérielle entachant le jugement du 2 février 2021 ;
- CONFIRMER le jugement 2 férvier 2021 rectifié par le jugement 13 avril 2021 en ce qu'il a exclu la Cie l'Auxiliaire es qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société SORENE, liquidée, de toutes condamnations solidaire ou pas, à réparation des préjudices immatériels de Mme [L] résultant de la perte de son avantage fiscal (37.498,50 €) et de son préjudice locatif et perte de ses charges récupérables (38.555,01 €) ;
- INFIRMER le jugement du 02 février 2021 rectifié par jugement du 13 avril 2021 en ce qu'il a condamné solidairement la Cie l'auxiliaire avec les autres parties à payer à Mme [L] épouse [Z] la somme de 5 489.10€ au titre du préjudice matériel et à ce que les même relèvent et garantissent la SCCV MISTRAL et la Cie d'assurances ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre ;
- JUGER que les désordres D2-3 et 4 ne sont pas imputables à l'entreprise liquidée SORENE, assuré en RCD auprès de la Cie l'AUXILIAIRE ;
- JUGER que la garantie de la Cie l'Auxiliaire es qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société SORENE, liquidée, ne peut être mobilisée que pour la réparation des préjudices matériels résultant du seul désordre D1 ;
- DEBOUTER la SAS SBTPC SOGEA REUNION de ses demandes, fins et conclusions vers la Cie l'Auxiliaire ;
- CONDAMNER la SAS SBTPC SOGEA REUNION à payer à la Cie l'Auxiliaire la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les entiers dépens.
Selon l'intimée, la société SORENE ne saurait être tenue, au seul titre de la réparation des préjudices matériels et de leurs conséquences directes, que par la réparation d'un désordre (D1) clairement identifié et la solidarité ne saurait lui être appliquée pour des désordres (D2-3-4) dont les causes ne lui sont pas imputables. Elle fait valoir que la lecture du rapport d'expertise établi clairement que le désordre D3, soit une infiltration dans la chambre, ne relève en aucune façon des travaux de menuiserie exécutés par la SORENE, assuré de la Cie l'AUXILIAIRE. Elle ajoute également que les dommages immatériels ne sont pas couverts par l'assurance décennale.
Enfin, elle fait valoir que l'examen des pièces visées au rapport de l'expert judicaire de juin 2015 ne permet pas de déterminer quelle entreprise avait en charge l'exécution des travaux litigieux.
L'expert n'aurait pas hésité à mentionner le lot menuiserie si la SORENE avait été concernée, comme il l'avait visé pour le désordre D1. Dans la mesure où il ne l'a pas fait, ce désordre ne peut donc de facto être imputé à la SORENE et à son assureur l'AUXILIAIRE.
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Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 7 septembre 2021, Madame [W] [Z]-[L] demande à la cour de :
A titre principal :
DEBOUTER la SBTPC-SOGEA REUNION de ses moyens, fins ou conclusions et confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire de la SCCV MISTRAL, la SOGEA REUNION, la SORENE, y compris leurs assurances respectives, la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la SMABTP, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société SMA S.A;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamné in solidum la SCCV MISTRAL, la SOGEA REUNION, la SORENE, y compris leur assurance respective, la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la SMABTP, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société SMA
S.A à payer à Mme [Z] 37498,50 € au titre de la perte de son avantage fiscal, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, et bénéfice de l'anatocisme ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la concluante la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre incident :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des troubles de jouissance à la période antérieure au mois de novembre 2018 et a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER solidairement la SCCV MISTRAL, la SOGEA REUNION, la SORENE, y compris leur assurance respective, la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la SMABTP, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société SMA S.A à payer à Mme. [Z] les sommes suivantes :
6.063,05 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres à l'intérieur de l'appartement et indexer la susdite somme sur l'indice du coût de la construction ;
72.899,03 €, € au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par l'inhabitabilité de l'appartement n° 75 et 6063,05 € au titre des charges locatives récupérables, assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et avec bénéfice de l'anatocisme ;
37.498,50 € au titre de la perte de son avantage fiscal, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, et bénéfice de l'anatocisme;
10.000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner solidairement l'appelante et les autres intimés à titre principal et incident à verser à Mme. [Z] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes à supporter les entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire qu'elle a exposés, soit la somme de 2.400 euros.
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La SCCV MISTRAL, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES (LEM), la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA et la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société SORENE, n'ont pas constitué avocat en appel.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel et des appels incidents :
Selon le dispositif des conclusions déposées par les parties, le principe des désordres et leur nature décennale ne sont pas discutés, pas plus que les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire.
Mais les assureurs font grief au jugement querellé d'avoir condamné solidairement tous les intervenants à la construction pour l'ensemble des désordres sans distinction en statuant sur les recours entre eux selon les mêmes modalités et en contestant l'indemnisation réclamée au titre des préjudices immatériels dans le cadre de la garantie décennale.
Madame [Z], en sa qualité de maître de l'ouvrage, fait grief au jugement entrepris d'avoir limité l'indemnisation des troubles de jouissance à la période antérieure au mois de novembre 2018 et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral.
Sur les intervenants à la construction :
Selon acte authentique dressé le 11 décembre 2009, Madame [W] [L], épouse [Z], a acheté en VEFA auprès de la SCCV MISTRAL, un appartement de type T. 2 numéroté 75, une cave et un emplacement de parking, le tout dans un ensemble immobilier dénommé Résidence MISTRAL, moyennant le prix total de 310.010,00 euros, frais compris.
La SCCV MISTRAL, vendeur-constructeur, est assurée par la société ALLIANZ IARD.
La société COTEL INGENIERIE était chargée de la maîtrise d''uvre. Elle n'est pas dans la cause.
La société SOGEA a été choisie pour réaliser le lot GROS 'UVRE (Lot N° 1). Elle est assurée par la société SMA au titre de sa garantie décennale
La société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES (LEM) était chargée du lot « ETANCHEITE » (lot N° 3). Elle est assurée par la SMABTP.
Selon le rapport d'expertise judiciaire réalisé par Monsieur [E], la réception des travaux est intervenue le 2 mars 2010 avec des réserves pour le lot N° 3 dont était chargée l'entreprise LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES (LEM), sous le contrôle du maître d''uvre, la société COTEL INGENIERIE.
La réception du lot N° 1, réalisé par la société SOGEA, est intervenue le même jour avec des réserves.
Sur les désordres :
S'agissant du bien acquis par Monsieur et Madame [Z], constitué par l'appartement N° 75 de la Résidence MISTRAL, l'expert judiciaire a retenu quatre désordres dont les constatations ne sont pas contestées et classées de D1 à D4 comme suit dans le premier rapport d'expertise du 3 juin 2015 :
D1 : dans le séjour : infiltrations au niveau du relevé béton entre la terrasse et le séjour. Les causes sont liées à des imperfections de mise en 'uvre imputable à l'étancheur et au menuisier aluminium.
D2 : dans le séjour : infiltrations en cueillie à côté de la baie ouvrante vers la terrasse. Les causes sont liées à des imperfections de mise en 'uvre de la peinture d'étanchéité sur une zone ponctuelle pour laquelle le risque de dommages était visiblement prévisible.
D3 : dans la chambre : infiltrations en cueillie. En première cause, bien que la carence soit liée directement à l'absence de traitement adéquate de la peinture, l'origine du dispositif à risque relève de la conception. Le peintre pouvait difficilement avoir la connaissance du risque d'infiltration par un mur qui apparaît visiblement distinct du clos et du couvert. Le concepteur aurait dû identifier le risque et exiger un traitement adéquate. À noter toutefois que les tenseurs et le lot gros 'uvre ont participé directement à la conjonction conduisant au dispositif à risque. Le lot gros 'uvre a réalisé un ouvrage maçonné le long d'un joint horizontal à plat et le lot étanchéité a recouvert se joint sans prendre en compte les avoisinants. Ces entreprises n'ont pas alerté l'encadrement du chantier sur le risque non maîtrisé.
En seconde cause, le défaut de traitement des JD joint de dilatation. L'étanchéité du joint de dilatation est à la charge des lots gros 'uvre et peinture en même temps. L'entoilage superficiel n'a pas été exécuté. Le peintre est intervenu postérieurement à la pose découvre juin par le gros 'uvre. Ce défaut démontre que la succession des tâches ne s'est pas faite correctement.
D4 : dans la chambre : infiltrations au niveau du coffre latéral à la climatisation : il s'agit d'un défaut de mise en 'uvre du sabot du garde-corps à charge de l'entreprise concernée.
Le rapport d'expertise, déposé le 30 octobre 2018, renvoie partiellement aux conclusions de la première expertise (page 31 du rapport). Il est constaté :
' dans la chambre : le ressent séparatives et secs mais un taux d'humidité ponctuelle de 70 % et relevés sur le mur côté façade. Les supports sont secs dans la salle de bains mitoyennes. Les tâches en plafond du séjour et de la varangue sont également sèches. Des travaux ont été effectués ils sont apparemment efficaces exception faite de l'humidité résiduelle relevée sur le voile de la façade de la chambre.
L'expert a conclu à un logement impropre à sa destination en raison de l'ampleur des infiltrations dans la chambre. Il a relevé des traces d'infiltrations anciennes, apparemment réparer, dont les conséquences ne sont pas traitées, dans la salle de bains dans la varangue et le séjour.
L'expert a relevé des préjudices dans esthétiques affectant l'image du bâtiment causé par la dégradation de la façade côté mer. Il a estimé que les décollements du carrelage des parties communes constituent une impropriété à destination dans la mesure où le désordre génère un risque important de chute pour les usagers de l'immeuble.
L'expert considère que de manière générale les désordres sont issus de vices d'exécution.
Sur la nature des désordres :
Les quatre désordres énumérés ci-dessus relèvent clairement d'un défaut de conception ou de réalisation du gros-'uvre, s'agissant de défauts d'étanchéité.
Selon les constatations de l'expert (Page 15 du rapport), les infiltrations correspondent à une zone en façade qui concentre les évacuations des eaux pluviales de la terrasse des logements supérieurs avec un joint de dilatation. L'expert a relevé des décollements et cloquages de la peinture d'étanchéité au niveau du mur le long du joint de dilatation, en périphérie des pissettes d'évacuation, mais aussi aux droits de la jonction du voile de séparation avec la façade. Il a constaté que l'eau est déversée directement sur la terrasse des logements inférieurs alors que le logement numéro 75 de Madame [Z] se situe à l'avant-dernier étage de l'immeuble.
L'expert a remarqué la persistance des désordres depuis sa première visite du 27 juin 2013 (page 23 du rapport).
L'expert a aussi considéré que ces quatre désordres ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement car leur manifestation est apparue après l'année de cette garantie.
Ils considèrent que ceux-ci constituent des dommages affectant l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination. Il n'existe aucun élément permettant de considérer qu'ils étaient apparents lors de la réception.
Ainsi, les désordres affectant l'appartement acquis par Madame [Z] sont de nature décennale
Sur le montant de la reprise des désordres et les préjudices matériels :
Le jugement dont appel a évalué le montant de la reprise des désordres et des préjudices matériels subis par Madame [W] [L], épouse [Z] à la somme de 5.489,10 euros.
Madame [Z] réclame la somme de 6.063,05 euros à ce titre dans son dispositif.
Pourtant, en page 12 de ses conclusions, elle écrit : « Par conséquent, en réparation de son préjudice matériel, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme principale de 5 489,10 € TTC, (somme arrêtée au jour du dépôt du rapport d'expertise et qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction). »
Les autres parties concluantes ne discutent pas le coût de reprise des désordres retenu par l'expert ni celui défini par le jugement querellé. Ils contestent le principe de leur condamnation, leur obligation d'indemniser les préjudices immatériels et les recours en garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur le montant de la reprise des désordres et le préjudice matériel de Madame [W] [L], épouse [Z].
Sur les préjudices immatériels de Madame [Z] :
Le premier juge a estimé que Madame [Z] avait subi des préjudices immatériels indemnisables en condamnant solidairement la SCCV MISTRAL, la société SOGEA REUNION, la SORENE, et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à payer à Madame [W] [L], épouse [Z], la somme de 38.555,01 euros au titre du préjudice locatif et de la perte des charges récupérables et la somme de 37.498,50 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal.
Sur le préjudice locatif et de la perte des charges récupérables :
Madame [Z] sollicite à ce titre les sommes de 72.899,03 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par l'inhabitabilité de l'appartement n° 75 et de 6.063,05 euros au titre des charges locatives récupérables, assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et avec bénéfice de l'anatocisme
La SAS SBTPC -SOGEA REUNION, venant aux droits de SOGEA REUNION, ne discute pas de ces chefs de préjudices, invoquant seulement la nécessité de procéder à un partage clair des responsabilités.
La société L'AUXILIAIRE ne discute pas non plus le quantum de ces postes de préjudices mais plaide seulement pour la confirmation du jugement querellé qui l'a exclu, ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société SORENE, de toutes condamnations solidaire ou pas, à réparation des préjudices immatériels de Mme [L].
La société ALLIANZ IARD plaide aussi pour la confirmation du jugement en ce qu'il a CONDAMNÉ solidairement la SAS SBTPC-SOGEA REUNION venant aux droits de la SAS SOGEA REUNION (anciennement dénommé la SAS SOGEA REUNION), la SARL SORENE, la société SMA, la SMABTP et l'AUXILIAIRE à la garantir, sans évoquer de griefs contre les sommes réclamées au titre des préjudices immatériels allégués par Madame [Z].
Ainsi, les concluants sont réputés s'approprier les motifs du premier juge de ce chef.
Le premier juge a estimé que la valeur locative du logement était fixée au moment de la vente à la somme mensuelle de 767,90 euros. En raison des désordres et à compter du mois de février 2013, Madame [Z] a été contrainte de diminuer le loyer de 25 % soit la somme de 575,90 euros. Depuis le 21 juin 2013, l'appartement, en raison des désordres n'a plus pu être loué. Dès lors, le préjudice locatif est total depuis le mois de juillet 2013. Dans la mesure où les travaux préparatoires auraient pu être exécutés dès le dépôt du rapport d'expertise en octobre 2018, la période à compter de novembre 2018 ne sera pas prise en considération.
Madame [Z] conteste ce mode de calcul en proposant le calcul suivant au titre de la perte locative :
- De février à juin 2013 : 192 € (25 % du loyer) x 5 mois = 960,00 €
- De juillet 2013 à octobre 2013 (indice 123,55) : 722.90 x 4 = 2.891,60 €
- De novembre 2013 à octobre 2014 (indice 124,66) : 729,39 x 12 = 8.752,68 €
- De novembre 2014 à octobre 2015 (indice 125,24) : 732,78 x 12 = 8.793,36 €
- De novembre 2015 à octobre 2016 (indice 125,26) : 732,90 x 12 = 8.794,80 €
- De novembre 2016 à octobre 2017 (indice 125,33) : 733,31 x 12 = 8.799,72 €
- De novembre 2017 à octobre 2018 (indice 126,46) : 739,92 x 12 = 8.879,04 €
- De novembre 2018 à octobre 2019 (indice 128,45): 751.57 x 12 = 9.018,84 €
- De novembre 2019 à octobre 2020 (indice 129,99) : 760,58 x 12 = 9.126,96 €
- De novembre 2020 à juillet 2021 (indice 130,69) : 764,67 x 9 = '. 6.882,03 €
Soit un total de 72899,03 €
Madame [Z] expose que les premiers juges ont considéré à tort que les travaux de remise en état auraient pu être entamés dès le mois de novembre 2018 juste après le dépôt du rapport d'expertise. Mais elle n'avait nullement la maîtrise de la réalisation des travaux en parties communes et elle ne pouvait pas s'aventurer à réaliser les travaux de reprise de peinture à l'intérieur de son lot sans avoir, au préalable, la garantie qu'il avait été mis fin aux infiltrations.
Personne ne conteste le fait que le logement acquis par Madame [Z] ne pouvait plus être donné à bail à partir du mois de juillet 2013.
L'expert judiciaire a indiqué que le préjudice provisoire résultant de la perte des loyers s'élevait à la somme totale de 49 721,52 euros au mois de mars 2017. Il a confirmé que l'impropriété à destination de l'appartement est avérée depuis le mois de juin 2013. (Page 43 du rapport du 30 octobre 2018).
L'expert a ajouté qu'il n'y avait pas de contre-indication pour la réalisation des travaux dans les appartements sinistrés, sauf de pour lesquelles les causes n'ont pas été traitées, dont ne fait pas partie l'appartement numéro 75 de Madame [Z] (Page 43 du rapport).
Or, Madame [Z] ne justifie pas des tentatives de réparation de son appartement auprès du SDC après 2018, pas plus qu'elle ne démontre que les travaux n'auraient pas été réalisés avant le mois de juillet 2021 alors qu'il résulte clairement des mentions figurant dans les deux rapports d'expertise judiciaire que ces travaux étaient réalisables.
Enfin, elle a fait assigner la SCCV MISTRAL et les divers intervenants à la construction à la fin du mois d'août 2019.
A cette date, elle pouvait exiger la réalisation des travaux sans aucun doute. Compte tenu d'un délai raisonnable d'exécution de ces travaux, elle est bien fondée à solliciter une perte locative jusqu'au mois d'octobre 2020.
En conséquence, le jugement sera réformé sur le montant du préjudice de jouissance résultant de la perte locative en y ajoutant la somme de 9.018, 84 euros correspondant aux loyers non perçus entre le mois de novembre 2018 et le mois d'octobre 2019 sur la base mensuelle de 751.57 euros et de 9.126,96 euros correspondant aux loyers non perçus entre le mois de novembre 2019 et le mois d'octobre 2020, sur la base mensuelle d'un loyer de 760,58 euros.
Le jugement sera donc complété par la fixation d'un préjudice complémentaire de jouissance de 18.145,80 euros au titre de la période allant de novembre 2018 à octobre 2020.
Madame [Z] sera déboutée du surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur les charges récupérables :
Seule Madame [Z] sollicite la somme de 6.063,05 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de paiement par un locataire des charges récupérables pour la période allant du mois de mai 2013 au mois de décembre 2020.
Madame [Z] produit les états de répartition des charges de la copropriété entre 2013 et 2019, outre les appels de fond pour le premier trimestre 2020.
Il sera donc fait droit à cette prétention puisque l'absence de remboursement d'une partie des charges de la copropriété est provoquée par l'impossibilité de louer le logement affecté es désordres énumérés plus haut.
Le jugement sera complété de ce chef, à hauteur de 6.063,05 euros pour la période allant du mois de mai 2013 au mois de décembre 2020.
Madame [Z] sera déboutée du surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur la perte de l'avantage fiscal :
Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 37.498,50 euros.
Aucune des parties ne discute cette prétention en appel.
Madame [Z] en réclamant la même somme ne fait que solliciter la confirmation du jugement de ce chef, ainsi que sur la capitalisation des intérêts de retard pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur les obligations des intervenants à la construction et de leur assureur, sur les appels en garantie et le partage de responsabilité :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code prévoit que :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Une fois le montant des préjudices indemnisables fixés, il convient d'examiner les prétentions des coobligés.
1/ La société ALLIANZ IARD, assureur de la SCCV MISTRAL, Maître d'ouvrage constructeur et venderesse de l'immeuble, demande de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a CONDAMNÉ solidairement la SAS SBTPC-SOGEA REUNION venant aux droits de la SAS SOGEA REUNION (anciennement dénommé la SAS SOGEA REUNION), la SARL SORENE, la société SMA, la SMABTP et l'AUXILIAIRE à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la SCCV MISTRAL et son assureur sont donc bien fondés à obtenir la garantie des intervenants à la construction.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Cependant, eu égard à la liquidation de la SARL SORENE, celle-ci ne peut pas être condamnée mais les sommes mises à sa charge seront inscrites au passif de la procédure collective.
2/ La Société L'AUXILIAIRE, assureur de la société SORENE, en liquidation judiciaire, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 2 février 21, rectifié par le jugement du 13 avril 2021, en ce qu'il l'a exclue, ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société SORENE, liquidée, de toutes condamnations solidaire ou pas, à réparation des préjudices immatériels de Mme [L] résultant de la perte de son avantage fiscal (37498.50€) et de son préjudice locatif et perte de ses charges récupérables (38555.01€).
INFIRMER le jugement du 2 février 21, rectifié par le jugement du 13 avril 2021, en ce qu'il l'a condamné solidairement avec les autres parties à indemniser le préjudice matériel de Madame [L], épouse [Z].
3/ La SAS SBTPC -SOGEA REUNION, venant aux droits de la SAS SOGEA REUNION, demande à la cour de :
JUGER que sa responsabilité est limitée partiellement à la cause D 3 du désordre et que sa part de responsabilité doit être fixée à 10 %.
Ceci étant exposé,
Sur l'étendue de la responsabilité de la SAS SOGEA REUNION aux droits de laquelle vient la SAS SBTPC -SOGEA REUNION :
L'appelante soutient que son intervention ne peut être établie que pour le désordre D 3, défini par l'expertise judiciaire comme étant constitué par les infiltrations en cueillie dans la chambre.
Elle plaide que les premiers juges, malgré un partage clair des causes et des responsabilités entre les divers intervenants, ont retenu une condamnation in solidum, alors même que ce faisant ils n'ont pas pour autant constaté que les travaux relevant du lot gros 'uvre, dont était titulaire SOGEA REUNION, avaient indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage.
Cependant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société SOGEA était chargée du lot GROS-'UVRE. Suite à un dire de l'avocat de la société SOGEA, l'expert a précisé que les désordres dans les logements numéro 3,4, 8 et 75 (celui de Madame [Z]) ont été pris en charge dans le cadre de la DO et fait l'objet d'indemnisation. La présente expertise démontre que les conséquences n'ont pas été réparées et que le montant des indemnisations prises en charge par l'assureur sont insuffisantes. (Page 14 du rapport)
L'expert a retenu que le logement était impropre à sa destination en raison de l'ampleur des infiltrations causées notamment par des défauts d'étanchéité de la toiture terrasse suite à un vice exécution.
Il a rédigé, en page 32 de son rapport, un récapitulatif des interventions de la société SOGEA avec l'architecte et le bureau d'études techniques et d'exécution. Même si cette partie de l'expertise n'est pas située dans celles concernant le logement numéro 75 de Madame [Z], il permet d'établir que la société SOGEA était seulement chargée du gros 'uvre et qu'une autre entreprise était chargée spécifiquement du lot étanchéité.
Aucune observation de l'expert ne permet de retenir que le titulaire du lot gros 'uvre a pu intervenir d'une manière ou d'une autre sur le lot étanchéité dont était titulaire la société LEM, assurée par la SMABTP.
En conséquence, l'appelante et bien fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour le troisième désordre et que son intervention n'a pas concouru aux désordres D1, D2 et D 4 analysées par l'expert, imputables à des tiers.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société SBTPC-SOGEA REUNION venant aux droits de la société SOGEA REUNION sera donc tenue seulement pour le désordre D 3.
Mais l'expert a souligné que « le lot gros 'uvre a réalisé un ouvrage maçonné le long d'un joint horizontal à plat et le lot étanchéité a recouvert se joint sans prendre en compte les avoisinants. Ces entreprises n'ont pas alerté l'encadrement du chantier sur le risque non maîtrisé. »
Ainsi, la société SOGEA REUNION a contribué totalement à l'apparition du désordre D 3 et le partage de responsabilité sollicité sera limité à 50 % avec la société LEM et son assureur, la SMABTP.
La société SBTPC-SOGEA REUNION venant aux droits de la société SOGEA REUNION ne sera pas tenue des préjudices matériels consécutifs aux autres désordres.
Compte tenu des éléments produits par l'expert et les parties, le coût de la reprise des désordres de la chambre de l'appartement N° 75 doit être limités à 25 % du total des préjudices matériels retenus plus haut, soit ¿ de 5.489,10 euros ou 1.372,27 euros.
S'agissant des préjudices immatériels, la société appelante sera aussi condamnée dans les mêmes proportions et les mêmes conditions de recours.
Compte tenu de l'actualisation de ces préjudices immatériels en appel, ceux-ci s'élèvent désormais à la somme de 100.262,36 euros (38.555,01 € + 37.498,50 € + 18.145,80 € + 6.063,05 €) X 25 % = 25.065,59 euros.
Sur l'indemnisation des préjudices immatériels :
Madame [Z] demande à la cour de condamner solidairement la SCCV MISTRAL, la SOGEA REUNION, la SORENE, y compris leur assurance respective, la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la SMABTP, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société SMA S.A à payer à Mme. [Z] les sommes réclamées au titre de ses préjudices immatériels.
La société L'AUXILIAIRE, assureur de la société SOFRENE, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a exclu l'obligation d'indemniser les préjudices immatériels de Madame [Z] au titre de la garantie décennale après jugement rectificatif du 13 avril 2021.
Aux termes des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.
Il est ainsi loisible aux parties de contracter une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur en y ajoutant une clause stipulant la prise en charge des dommages immatériels.
A défaut, l'assureur décennal ne peut être condamné à indemniser les préjudices immatériels du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs.
Ainsi, alors que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve que les contrats d'assurance décennale auraient prévu spécialement l'indemnisation des préjudices immatériels, il convient de confirmer le jugement de ce chef en la déboutant de cette prétention.
Sur les demandes de la société L'AUXILIAIRE :
La société L'AUXILIAIRE conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les autres parties à payer à Mme [L], épouse [Z], la somme de 5.489,10 euros au titre du préjudice matériel, et à ce que les même relèvent et garantissent la SCCV MISTRAL et la Cie d'assurances ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre.
Elle demande aussi de juger que sa garantie, ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société SORENE, liquidée, ne peut être mobilisée que pour la réparation des préjudices matériels résultant du seul désordre D1.
L'appelante incidente fait valoir que son assurée, la société SORENE, en tant que titulaire du lot « MENUISERIE », n'est pas intervenue dans la survenance des désordres D2, D3 et D4, analysés par l'expert judicaire.
S'il est admis que le désordre D1 (Séjour, infiltrations liées à des imperfections de mise en 'uvre imputable à l'étancheur et au menuisier aluminium) doit être rattaché à l'intervention de la société SORENE, il est aussi établi par le rapport d'expertise que les trois autres désordres ne sont pas imputables à la société SORENE.
En conséquence, la société L'AUXILIAIRE est aussi bien fondée à soutenir que son obligation d'indemnisation se limite au désordre D1 alors que son assurée, liquidée, n'est pas intervenue et na pas concouru aux désordres D2, D3 et D 4 analysées par l'expert, imputables à des tiers.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société L'AUXILIAIRE sera donc tenue seulement pour le désordre D 1.
Elle ne sera donc pas tenue des préjudices matériels consécutifs aux autres désordres.
Compte tenu des éléments produits par l'expert et les parties, le coût de la reprise des désordres de la chambre de l'appartement N° 75 doit être limités à 25 % du total des préjudices matériels retenus plus haut, soit ¿ de 5.489,10 euros ou 1.372,27 euros.
S'agissant des préjudices immatériels, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve que le contrat d'assurance décennale souscrit par la société SORENE auprès de la société L'AUXILIAIRE aurait prévu spécialement l'indemnisation des préjudices immatériels. Il convient de confirmer le jugement de ce chef en la déboutant de cette prétention.
Eu égard à la répartition des responsabilités et des garanties énoncées ci-dessus, il convient de débouter la SAS SBTPC SOGEA REUNION de ses demandes dirigées contre la société L'AUXILIAIRE en appel.
Néanmoins, cette dernière devra garantir la SCCV MISTRAL et son assureur la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de 25 % des préjudices matériels.
Sur les autres demandes :
Le jugement querellé doit être confirmé sur les dépens, comprenant les frais d'expertise judicaire, et les frais irrépétibles.
Les parties supporteront leurs propres dépens de l'appel mais devront supporter solidairement ceux de Madame [Z].
Enfin, Madame [W] [L], épouse [Z], est en droit de percevoir une indemnité de 2.500 EUROS au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contratdictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu la garantie décennale de la société SOGEA REUNION pour tous les désordres, comme pour la société d'assurance L'AUXILIAIRE, et les a condamnées solidairement pour la totalité des préjudices matériels et immatériels, a limité le montant des préjudices immatériels de Madame [Z] et a condamné les SARL SORENE en liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE le préjudice complémentaire de la perte de jouissance locative à la somme de 18.145,80 euros au titre de la période allant de novembre 2018 à octobre 2020.
DEBOUTE Madame [Z] de cette demande complémentaire à ce titre après le mois d'octobre 2020 ;
FIXE le préjudice de jouissance résultant de la perte de récupération des charges locatives à la somme de 6.063,05 euros pour la période allant du mois de mai 2013 au mois de décembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [Z] de cette demande complémentaire à ce titre après le mois de décembre 2020 ;
FIXE le montant de l'indemnisation des préjudices immatériel pour le désordre D 3 à 25 % de l'ensemble des préjudices immatériels, soit 25.065,59 euros ;
CONDAMNE la société SBTPC-SOGEA REUNION, venant aux droits de la société SOGEA REUNION, à indemniser les préjudices matériels résultant du désordre D 3 dans la limite de 1.372,27 euros, solidairement avec les autres intervenants condamnés ;
DIT que le partage de responsabilité sera limité à 50 % entre la société SBTPC-SOGEA REUNION et la société LES ETANCHEURS DE MASCAREIGNE, assuré par la SMABTP, au titre des conséquences du désordre D 3 ;
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société SORENE, à indemniser les préjudices matériels et immatériels résultant du désordre D 1 dans le séjour ;
FIXE le montant de l'indemnisation du préjudice matériel pour le désordre D 1 à 25 % de l'ensemble des préjudices matériels, soit 1.372,27 euros ;
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE à relever et garantir la SCCV MISTRAL et son assureur la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de 25 % des préjudices matériels ;
FIXE les sommes dues par la SARL SORENE au passif de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNE solidairement la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société SORENE, la SCCV le MISTRAL, son assureur la société ALLIANZ IARD, la SAS SBTPC 'SOGEA REUNION, venant aux droits de la SAS SOGEA REUNION, la SMABTP, assureur de la société LEM (Les Etancheurs des Mascareignes), la société SMA venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société SOGEA REUNION, à payer à Madame [W] [L], épouse [Z], la somme de 2.500 euros à titre de ses frais irrépétibles en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société SORENE, la SCCV le MISTRAL, son assureur la société ALLIANZ IARD, la SAS SBTPC 'SOGEA REUNION, venant aux droits de la SAS SOGEA REUNION, la SMABTP, assureur de la société LEM (Les Etancheurs des Mascareignes), la société SMA venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société SOGEA REUNION, à supporter les dépens en appel de Madame [W] [L], épouse [Z].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT