Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-86.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.564
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, du 13 octobre 1992, qui a renvoyé Franck X... des fins de la poursuite dont il était l'objet pour ouverture d'un débit de boissons dans une zone protégée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 49 du Code des débits et boissons, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué prend en compte pour l'appréciation de la distance de protection, la porte d'accès la plus éloignée de l'établissement de formation, au motif que cette porte serait la seule qui permette l'accès des élèves ;
"alors que l'article L. 49 du Code des débits de boissons demande au juge de calculer la distance à partir de la porte d'accès et de sortie la plus rapprochée de l'établissement protégé sans opérer de distinction selon les modes d'utilisation (scolaire ou administratif) des voies d'entrée ou de sortie, et sans rechercher si un aménagement interne du bâtiment protégé permet la communication entre les services" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 49 du Code des débits de boissons, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements protégés qu'il énumère sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique, entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck X... est poursuivi pour avoir, à Lille, ouvert un débit de boissons à moins de 75 mètres d'une école, en infraction à un arrêté préfectoral ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction du second degré considère que la distance réglementaire doit se mesurer à partir de la porte d'entrée réservée aux élèves et non de celle donnant accès au personnel administratif de l'école ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que la loi ne distingue pas selon le mode d'utilisation des voies d'entrée ou d'issue de l'établissement protégé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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