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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-16.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.351

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Marie X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Jean X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient que Mme Y... n'invoque pas la moindre justification à son appui ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans dénaturer les conclusions de Mme Y..., que celle-ci ne démontrait aucun préjudice et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Y..., l'arrêt relève que M. X..., qui était ostréiculteur, est actuellement à la retraite, que Mme Y... exploite un restaurant, que la communauté dispose de biens importants et retient que les pièces produites aux débats, notamment par l'épouse, n'établissent pas que le prononcé du divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner spécialement les besoins de Mme Y..., non invoqués par celle-ci, a souverainement apprécié, au vu des documents qui leur étaient soumis, la situation réelle des époux et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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