Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15] - [Localité 12] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 23/02549 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIKW
Epoux [H]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D] [V] [F]
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 19] (35)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/001482 du 30/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [T] [H]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Me Sonia LEVREL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [Y], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 6] 2003
- [W], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 18]
- [B], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 18]
- [O], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18]
Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2019, Madame [S] [F] a introduit une procédure de divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil et 1106 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation du 09 novembre 2020, le juge conciliateur a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et fixé les mesures provisoire suivantes :
l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'époux à titre onéreux,la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, la prise en charge par l'époux du prêt immobilier d'un montant mensuel de 750 € l'attribution de la jouissance du véhicule Kia à l'épouse l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des père et mère la partage par moitié des dépenses exceptionnelles
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023, Madame [S] [F] a assigné Monsieur [M] [H] en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.
Monsieur [M] [H] s’est constitué sur cette assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de Madame [S] [F] valant dernières conclusions. Maître Sonia LEVREL, conseil de Monsieur [M] [H] a indiqué dans un courrier transmis via RPVA le 19 janvier 2024 ne plus intervenir dans ce dossier et n'a déposé aucune conclusion.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2024 et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 09 novembre 2020 et le procès-verbal d'acceptation qui lui est annexé ;
Rejette les pièces versées par Madame [S] [F] les 19 février (n° 51 à 53) et 7 mars 2024 (note en délibéré) ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [M], [J], [T] [H], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 16] (35),
et de
Madame [S], [D], [V] [F], née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 19] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 à [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 17] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 novembre 2018 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que Madame [S] [F] ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence principale des enfants mineurs en alternance au domicile de Madame [S] [F] et de Monsieur [M] [H], une semaine sur deux, avec changement de résidence le dimanche soir à 18 H
Dit que cette alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'Eté ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, Madame [S] [F] aura les enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël, inversement pour Monsieur [M] [H] ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, les vacances d'été seront fractionnées par quart, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour Madame [S] [F] et inversement pour Monsieur [M] [H] ;
Dit que les frais courants afférents à [O] et [B] seront pris en charge par chacun des parents sur sa période d'accueil ;
Dit que Monsieur [M] [H] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de [W] d'un montant de CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,...) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] par Monsieur [M] [H] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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