Cour de cassation, 21 avril 1988. 87-40.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.804
Date de décision :
21 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MESSIER FONDERIE D'ARUDY, dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de :
1°) M. Jean-Charles Y..., demeurant à Saint-Colome, Arudy (Pyrénées atlantiques),
2°) M. Marcel Z..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les accords d'entreprise concernant la société Messier fonderie d'Arudy en date des 1er octobre 1979 et 1er février 1983 ; Attendu qu'un accord d'entreprise signé le 1er octobre 1979 au sein de la société Messier fonderie d'Arudy prévoyait, dans l'alinéa 3 de l'article 29 intitulé "Droit syndical", qu'un certain nombre d'heures de délégation supplémentaires seraient accordées au secrétaire et au trésorier du comité d'entreprise ; que cette convention régulièrement dénoncée a été remplacée par un nouvel accord signé le 1er février 1983 dont l'article 27, consacré au droit syndical, ne contenait plus la disposition susvisée mais énonçait, dans son premier paragraphe, que "la société prend l'engagement non seulement de respecter la législation en vigueur mais en outre de considérer les avantages supérieurs à la loi et déjà accordés comme acquis..." ; Attendu que pour accueillir la demande du secrétaire et du trésorier du comité d'entreprise tendant au paiement d'heures de délégation supplémentaires, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 27 du nouveau texte intitulé "Droit syndical" traite dans son deuxième alinéa d'une question intéressant les représentants du personnel, a décidé que la disposition d'ordre général, relative aux avantages acquis, contenue dans le premier alinéa et à laquelle aucune clause du nouvel accord n'apporte de restriction devait s'appliquer aussi bien aux représentants du personnel qu'aux délégués syndicaux ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 1er octobre 1979, "en cas de résiliation, la société ne serait plus tenue de maintenir les avantages supérieurs à ceux résultant des textes légaux ou conventionnels, en vigueur à ce moment, selon les modalités suivantes... article 29 - droit syndical, non maintenu dans son intégralité sauf le premier et le cinquième alinéas" ; Attendu que le nouvel accord du 1er février 1983 ne contient plus, dans son article 27 intitulé "Droit syndical", que les dispositions prévues aux alinéas 1er et 5 de l'ancien accord ; qu'en conséquence, l'attribution d'heures de délégation supplémentaires au secrétaire et au trésorier du comité d'entreprise résultant de l'alinéa 3 de l'accord du 1er octobre 1979, cet avantage ne pouvait pas être maintenu après la résiliation de cette convention ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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