Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-18.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.049
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Antonio Y..., demeurant immeuble Le Curto, bâtiment A, rue Ferdinant Pillet à Marignane (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que le 26 octobre 1983, M. Y... a demandé que la surdité dont il était atteint soit reconnue comme maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande en faisant état d'une aggravation de la surdité apparue après la fin de l'exposition au risque ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1988) d'avoir ordonné une expertise technique pour rechercher si le salarié était atteint d'une surdité professionnelle au regard du tableau n° 42, alors, d'une part, que la régularité de la décision de la caisse doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, et que l'arrêt ne pouvait ordonner une expertise technique destinée à opérer, dans l'avenir, des recherches sur le bien-fondé d'un refus d'admission d'une surdité professionnelle en raison d'une nette aggravation de la perte auditive après cessation de l'exposition au risque, en sorte que la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et le n° 42 du tableau des maladies professionnelles annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 alors en vigueur, et alors, d'autre part, que le rejet d'une prise en charge de surdité professionnelle parce que les conditions administratives n'en sont pas remplies ne peut être tranché par voie d'expertise technique inopérante et infondée, que l'arrêt admettant lui-même qu'une audiométrie effectuée plus de trois
semaines après l'exposition aux bruits avait révélé une aggravation, la notion de maladie professionnelle était, en l'état, exclue, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 461-2, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'après un audiogramme du 15 septembre 1983 et jusqu'au 2 décembre 1983, M. Y... a continué à être exposé à des bruits lésionnels en sorte que l'aggravation de sa surdité, constatée le 28 décembre 1983 et invoquée par la caisse pour lui refuser le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, pouvait être imputée à la poursuite de cette activité et n'était pas rattachable à un état pathologique dans la survenance duquel le travail n'aurait joué aucun rôle ; que la difficulté ainsi apparue constituait une contestation d'ordre médical relative à l'état du salarié, ce qui justifiait le recours à la procédure du décret du 7 janvier 1959, alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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