Cour de cassation, 08 juillet 1998. 97-60.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.333
Date de décision :
8 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 236-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X... désigné, le 21 mai 1996, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Manzoni Bouchot fonderie, s'est trouvé en congé de maladie à compter du 14 octobre 1996 ; que M. Y... a été désigné, le 10 mars 1997, en remplacement de M. X... ;
Attendu que pour refuser d'annuler cette désignation, le jugement attaqué après avoir énoncé, à bon droit, que la loi n'organisait pas de suppléance en cas d'absence momentanée, a retenu que la cessation de fonctions d'un membre du CHSCT rendait nécessaire une nouvelle désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension du contrat de travail n'est pas un cas de cessation de fonctions, et que les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour une durée de deux ans, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Claude ;
ANNULE la désignation de M. Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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