Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04993 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URV4
Jugement (N° 22/000036)
rendu le 08 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022007251 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Madame [X] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 Janvier 2023 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C], épouse [N], M. [P] [C] et Mme [B] [C] sont coindivisaires, suite aux décès de leurs grands-parents et parents, d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Un litige est né du partage de la succession ayant conduit Mme [X] [C] épouse [N] et M. [P] [C] (M. et Mme [C]) à faire assigner Mme [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Béthune afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de leurs grands-parents et parents.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire des successions, outre l'ouverture des opérations de partage judiciaire du régime matrimonial de leurs parents et grands-parents par suite de leurs mariages respectifs, et a désigné pour ce faire Me [O] [V], notaire.
Par acte du 29 avril 2021, M. [P] [C] a fait assigner M. [B] [C], Mme [X] [C], épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir constater que Mme [B] [C] fait un usage abusif de son droit de coindivisaire, de voir prononcer son expulsion ainsi que sa condamnation à une provision.
M. [D] [M], ancien concubin de Mme [B] [C] et soutenant occuper les lieux du chef de cette dernière, est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés a constaté le désistement d'instance de M. [P] [C].
C'est dans ce contexte, que par acte d'huissier de justice des 16 et 21 décembre 2021, M. [P] [C] et Mme [X] [C] épouse [N] ont fait assigner M. [D] [M] et Mme [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens afin de voir constater l'occupation irrégulière de M. [D] [M], ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement de diverses sommes, notamment au titre d'indemnité d'occupation.
Par jugement du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré Mme [X] [C] épouse [N] et M. [P] [C] recevables en leur action ;
- ordonné l'expulsion de M. [D] [M] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] dans le respect du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution (à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, Mme [X] [C] épouse [N] et M. [P] [C] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [M] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- autorisé si besoin les requérants à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [X] [C] épouse [N] et M. [P] [C] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 650 euros à compter du 20 octobre 2021 jusqu'à libération effective des lieux, les indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ;
- rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [M] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2022, M. [D] [M] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2023, M. [D] [M] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont recours et statuant à nouveau de :
A titre principal,
-déclarer les demandes de Mme [X] [C] épouse [N] et M. [P] [C] irrecevables ;
Subsidiairement,
-débouter Mme [X] [C] épouse [N] et M. [P] [C] de leurs demandes ;
Très subsidiairement,
-lui accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux ;
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M],
-condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 160 640,00 euros ;
-ordonner subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire à l'effet de voir
-décrire l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;
-décrire les travaux réalisés par Monsieur [D] [M] ;
-évaluer la valeur des travaux réalisés par Monsieur [D] [M] ;
-évaluer l'augmentation de la valeur vénale de l'immeuble imputable aux travaux qu'il a réalisés ;
-condamner Mme [X] [C] épouse [N] et M. [P] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [X] [C] épouse [N] et M. [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 mars 2023, M. [P] [C] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence de,
-constater l'occupation irrégulière de M. [M] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 3] ;
-en conséquence, voir ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-ordonner que faute pour lui de se faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-voir autoriser les requérants à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde-meubles à ses frais ;
-voir prononcer sa condamnation au paiement la somme de 1 950 euros correspond à l'indemnité d'occupation du 01/09/2021 au 30/11/2021, cette somme étant à parfaire d'un montant de 650 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux occupés irrégulièrement ;
-débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [M] à payer à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [M] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation de quitter de la présente assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2023, Mme [X] [C] épouse [N] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection, en date du 8 juillet 2022, en conséquence de :
-débouter M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que citée, Mme [B] [C] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
Par note transmise aux parties le 12 septembre 2024, la cour a demandé la communication de la sommation du 21 octobre 2021.
Le 16 septembre 2024, le conseil de M. [P] [C] a transmis la sommation demandée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'action de Mme [X] [C] épouse [N] et M. [P] [C] :
M. [M] soulève la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil. Il soutient que les intimés ne démontrent pas que la mesure d'expulsion a pour objet la conservation de leur droit. Il affirme qu'il s'agit d'un acte d'administration, nécessitant l'accord de tous les indivisaires et donc celui également de Mme [B] [C]. Il ajoute que son occupation permet la conservation de l'immeuble.
M. [P] [C] fait valoir que lui et Mme [X] [C] épouse [N] justifient être coindivisaires sur les lieux litigieux. Il affirme que dans l'hypothèse où l'expulsion serait un acte d'administration, lui et Mme [C] épouse [N], disposent de deux tiers des droits indivis. Il ajoute que la mesure d'expulsion constitue un acte nécessaire à la conservation du bien au sens des dispositions de l'article 815-2 du code civil, qu'ils peuvent faire sans l'accord de leur s'ur, titulaire du tiers des droits restant.
Mme [X] [C] épouse [N] soutient également que la mesure d'expulsion est un acte conservatoire et qu'en tout état de cause elle et M. [P] [C] disposent de deux tiers des droits indivis les autorisant à prendre une telle mesure.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code disposent que :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Il est de jurisprudence constante que l'action tendant à l'expulsion d'un immeuble d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent (notamment 1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 10-21.967, Bull. 2012, I, n° 153).
Aux termes de l'article 815-3 du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [C], leur qualité de propriétaires coindivisaires n'est pas contestée.
L'action tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et au paiement d'indemnité étant un acte conservatoire, il n'était pas nécessaire que M. [P] [C] et Mme [X] [C] épouse [N] recueillent le consentement de Mme [B] [C], ils sont donc recevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande d'expulsion :
M. [M] affirme être l'ancien concubin de Mme [B] [C] coindivisaire, qui occupait l'immeuble avec lui et des suites de leur séparation, l'a quitté. Il conteste donc être occupant sans droit, ni titre et soutient être occupant du chef de Mme [B] [C].
M. [P] [C] fait valoir que si M. [M] occupait le bien litigieux avec sa compagne, il n'en demeure pas moins qu'elle a quitté les lieux et que le bien-fondé de sa présence était discuté. Il ajoute en tout état de cause, que le bien va être vendu, tel qu'il en ressort de l'acte notarié dressé par M. [V], notaire. Enfin, même si Mme [B] [C] l'avait autorisé à se maintenir, il s'agit d'un acte d'administration soumis à la majorité qualifiée des deux tiers.
Mme [X] [C] épouse [N] soutient que l'occupation de Mme [B] [C] était incompatible avec ses droits ainsi que ceux de M. [P] [C] en ce qu'elle occupait le bien sans leur verser d'indemnité, de sorte que M. [M] ne pouvait occuper le bien à bon droit. En outre, elle soutient également que Mme [B] [C] ne disposait pas des deux tiers pour l'y autoriser.
Selon l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble constitue une atteinte au droit de propriété autorisant le propriétaire à demander l'expulsion des occupants, seule mesure lui permettant de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [M] ne conteste pas occuper les lieux litigieux.
Toutefois, s'il affirme occuper les lieux du chef de Mme [B] [C], son ancienne concubine et coindivisaire, il n'apporte aucun élément le démontrant. C'est donc justement que le premier juge a considéré qu'il était occupant sans droit ni titre.
Au surplus, s'il était autorisé à se maintenir dans les lieux, un tel acte constituerait un acte d'administration au sens de l'article 815-3 du code civil, et nécessiterait l'accord des deux tiers des droits indivis, ce qui en l'espèce, n'est pas démontré.
Enfin, M. [M] ne fait que reprendre devant la cour les moyens développés en première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il résulte de ces éléments qu'occupant sans droit ni titre le bien, M. et Mme [C] sont fondés à solliciter l'expulsion de M. [M].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-3 Sur la demande d'indemnité d'occupation :
M. [M] fait valoir que ni le montant, ni le point de départ de l'indemnité ne sont justifiés et qu'aucun préjudice subi par les intimés n'est démontré.
M. [P] [C] soutient que le montant de l'indemnité a été fixé selon l'occupation de Mme [B] [C], par le notaire en charge de la succession. Concernant la date retenue, il affirme qu'il ressort du procès-verbal de difficulté du 1er juin 2021 que Mme [B] [C] avait quitté les lieux de sorte que M. [M] s'y trouvait déjà à cette date.
Mme [X] [C] épouse [N] soutient que l'occupation de M. [M] leur cause préjudice en ce que l'indivision est privée de la jouissance du bien, que disposant des deux tiers avec M. [P] [C], le montant de l'indemnité ne peut être remis en cause, que le montant a justement été évalué par actes notariés et enfin, que le point de départ est justifié par la sommation délivrée le 20 octobre 2021.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le seul fait que M. [M] occupe sans droit ni titre le bien des coindivisaires leur cause nécessairement un préjudice, ceux-ci étant privé de la jouissance de leur bien.
Les coindivisaires justifient de la valeur locative du bien fixée entre 600 et 700 euros par mois, en produisant un courrier daté du 6 juillet 2016 par Me [V], notaire.
M. [M] ne fait que reprendre devant la cour les moyens et prétentions développés en première instance. En l'absence d'élément nouveau à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
4- Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
M. [M] affirme que les intimés ne justifient pas d'une urgence particulière, qu'il a effectué des travaux et qu'il ne bénéficie que de l'allocation de solidarité spécifique et produit à ce titre une attestation de Pôle Emploi datée 28 avril 2022 ainsi que son avis d'imposition de l'année 2021 portant sur les revenus 2020. Il soutient, au visa de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il est équitable au regard des circonstances de lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux.
M. [P] [C] soutient au contraire que la situation est urgente puisque l'indivision attend que M. [M] quitte les lieux pour procéder à la mise en vente de l'immeuble. Il conteste la situation précaire de M. [M] et produit une capture écran de la page Facebook de M. [M] sur lequel il a posté des photographies de vacances.
Mme [C] épouse [N] fait valoir que M. [M] est de mauvaise foi, en prétendant que l'indivision ne justifie pas d'une urgence à ce qu'il quitte le logement, alors que depuis la sommation du 20 octobre 2021, il a disposé de neuf mois pour se reloger. Elle précise également que ce n'est pas sur le fondement de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il formule sa demande, mais sur les dispositions de l'article L.412-3 du même code.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Si M. [M] mentionne l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il délivre le contenu de l'article L.412-3 du même code et développe ses moyens autour des dispositions de cet article. Il fonde donc sa prétention au moyen des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
S'il apporte aux débats une attestation de Pôle emploi justifiant qu'il est bénéficiaire de l'ASS et un avis d'imposition sur lequel il est indiqué un revenu fiscal de référence de 5998 euros, il ne justifie d'aucune démarche permettant d'établir des difficultés de relogement, ni des démarches auprès d'organismes de logements sociaux pour se reloger et pour lesquels il serait en attente, de sorte que sa bonne volonté n'est pas établie.
Il résulte de ces éléments que la demande de M. [M] de lui accorder un délai pour quitter les lieux ne peut être que rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [D] [M] :
M. [D] [M] sollicite l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il précise que si le premier juge a dans sa motivation indiqué qu'il n'était pas compétent en raison du montant de la demande, il a l'a rejeté et ne s'est pas déclaré incompétent dans le dispositif du jugement. Il indique que par l'effet dévolutif, la cour est bien saisie de sa demande reconventionnelle. A ce titre, il fait valoir qu'il a réalisé des travaux lorsqu'il vivait en concubinage avec Mme [B] [C], dans l'immeuble, à hauteur de 160 640 euros, estimation faite par un cabinet d'études en économie de la construction. Il soutient qu'en application de l'article 1303 du code civil, il enrichi les coindivisaires de l'immeuble et demande qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 160 640 euros. Subsidiairement, il sollicite une mesure d'expertise aux fins de décrire les travaux réalisés par et les estimer.
M. [P] [C] et Mme [C] épouse [N] soutiennent que cette demande ne se fonde sur aucune pièce, que Mme [B] [C] affirme avoir elle-même réalisé les travaux dans la procédure qui les opposent s'agissant de liquidation de la succession devant le tribunal judiciaire de Béthune. Ils ajoutent que si M. [D] [M] avait une créance, elle ne pourrait que concerner l'indivision successorale.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il est précisé que le premier juge a rejeté cette demande dans son dispositif. M. [D] [M] demande, dans ses conclusions, l'infirmation de toutes les dispositions du jugement. Par l'effet dévolutif, la cour d'appel est bien saisie de cette demande reconventionnelle.
Les factures produites par M. [D] [M] sont presque toutes adressées à Mme [B] [C] et non à M. [D] [M].
Il est justifié un courrier du notaire Maître [O] [V] en date du 6 juillet 2016 dans lequel il précise aux coindivisaires que M. [B] [C] affirme avoir réalisé des travaux dans l'immeuble et produit des factures pour un montant total de 60 000 euros.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer la démonstration de la réalité de la créance dont se prévaut M. [D] [M] à l'égard de M. [P] [C] et Mme [C] épouse [N]. Sa demande sera rejetée.
Par ailleurs sa demande d'expertise sera également rejetée au motif qu'elle ne peut pas avoir objectif de palier la carence de M. [D] [M] dans l'administration de la preuve.
6- Sur les demandes accessoires :
M. [D] [M] succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu'à une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1 000 euros pour M. [P] [C] et la même somme pour Mme [X] [C] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 8 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [D] [M] de sa demande reconventionnelle,
Déboute M. [D] [M] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [D] [M] à payer à M. [P] [C] et Mme [X] [C] épouse [N], chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille