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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2432473

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432473

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 et 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lejeune, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Lejeune en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - ces décisions sont insuffisamment motivées. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard le 20 décembre 2023 ; - elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie familiale et personnelle ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard le 20 décembre 2023 ; - elle viole l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie familiale et personnelle ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Lejeune, avocate représentant M. B, - et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais né le 7 mai 1986, a fait l'objet le 4 décembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, les 11 janvier et 17 février 2019, de signalements pour des faits de violences par conjoint, qu'il a été condamné le 21 novembre 2023 à un an d'emprisonnement également pour des faits de violences par conjoint ainsi que le 5 juillet 2024 pour les mêmes faits, en récidive. Dans ces conditions, les moyens tirés l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 20 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. B doivent en tout état de cause être écartés ainsi que, par suite, l'exception tirée de son illégalité. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 7. Si le requérant fait valoir que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. B du territoire national et le priver du délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait valoir qu'il réside en France, y a travaillé de manière légale et ininterrompue depuis 2006 et qu'il est père d'un enfant français né en 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a, à deux reprises en 2019, été signalé pour des faits de violences contre la mère de sa fille puis a été condamné, en 2023 et 2024, à des peines d'emprisonnement pour des faits de violences par conjoint sur sa nouvelle compagne. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé ne vit pas avec sa fille, qui réside chez sa mère à Drancy, et s'il fait valoir qu'il entretient des liens étroits avec elle, les quelques photographies produites ne suffisent pas à l'établir. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans". 12. La décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. B, qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. B se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, il ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Si M. B se prévaut de la présence de sa fille, de nationalité française, âgée de six ans, qu'il voit régulièrement lorsqu'elle rend visite à sa grand-mère chez laquelle il réside, cette circonstance ne lui confère, à elle seule, aucun droit au séjour dès lors que le requérant n'établit pas qu'il contribuerait, même partiellement, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Lejeune. Décision rendue le 16 décembre 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432473/8

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