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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/03617

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03617

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 280/2025 N° RG 22/03617 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2T4 S.A.S. GARAGE LAINE C/ M. [I] [V] RG CPH : F21/00054 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2025 En présence de Madame [Y] [B], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. GARAGE LAINE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patricia BEGOC de la SELEURL PATRICIA BEGOC, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [I] [V] né le 04 Mars 1986 à [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 17 Mai 2022 ; Vu la déclaraiton d'appel de la Sas Garage Laine reçue au greffe de la cour le 10 Juin 2022; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 27 Février 2025 désignant Madame [Y] [B] en qualité de médiateur et rappel de l'affaire fixé au 07 juillet 2025; Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du 23 Juin 2025 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile; Vu les conclusions de désistement de la partie appelante et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 07 juillet 2025 ; MOTIFS: Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régit par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis à vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ; En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS Garage Laine, qui s'insrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code. Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: DONNE ACTE à la Sas Garage Laine de son désistement d'instance; DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation; CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. Le Greffier Le Président

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