Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024
N° RG 23/02849 - N° Portalis DB22-W-B7H-RH7H
DEMANDEUR :
Madame [H] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (MALI)
[Adresse 17]
[Localité 12] (MALI)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Margaux THIRION
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [F] de nationalité française et Monsieur [I] [K] de nationalité malienne se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir conclu préalablement de contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[E], [I] [K], né le [Date naissance 3]2008 à [Localité 16],
[H], [I] [K], née le [Date naissance 5]2009 à [Localité 15],
[M], [I] [K], né le [Date naissance 9]2012 à [Localité 15],
[J], [I] [K], née le [Date naissance 7]2014 à [Localité 15]
[G], [I] [K], né le [Date naissance 4]2017 à [Localité 15].
Par acte en date du 17 avril 2023, Madame [H] [F] a assigné en divorce Monsieur [I] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour altération définitive du lien conjugal à l’audience d’orientation en date du 27 septembre 2023 et demande de :
« CONSTATER l'absence de demandes au titre des mesures provisoires,
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, toute communauté de vie ayant cessé depuis le 30/09/2019,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [K]/[F] en date du 12/06/2009 par-devant l'Officier de I'Etat Civil de [Localité 15], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
DONNER ACTE à Mme [F] épouse [K] de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DONNER ACTE à Mme [F] épouse [K] de sa renonciation à prestation compensatoire,
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Mme [K] née [F],
FIXER l'autorité parentale au profit exclusif de Mme [K] née [F],
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIRE que M. [K] bénéficie d'un droit de visite simple, s'exerçant exclusivement à l'amiable et qu'un délai de prévenance d'un mois est prévu pour l'exercice de ce droit,
FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à un montant mensuel de 150€ par enfant, soit 750€,
Subsidiairement, en cas d'autorité parentale conjointe,
PRONONCER l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'accord des deux parents,
En tout état de cause,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants »
Régulièrement assigné Monsieur [I] [K] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 24 Janvier 2024 le juge de la mise en état a :
- constaté l’absence du défendeur,
- constaté l’absence de demande de mesures provisoires
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation signifiée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2024, l’affaire a été plaidée le 27 mai 2024 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 05 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’audience d’orientation en date du 27 septembre 2023;
Constate que l’épouse a satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (MALI) (99)
Et de
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (MALI) (99)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Attribue à Madame [H] [F], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 10];
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande ;
Déboute Madame [H] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Déboute Madame [H] [F] de sa demande d’octroyer un droit de visite et d'hébergement libre à Monsieur [I] [K]
Fixe la part contributive de Monsieur [I] [K] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 750 euros soit 150 euros par enfant, payable au domicile de Madame [H] [F] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [I] [K] et le condamne au paiement en tant que de besoin ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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