Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 21/00937 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4QA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/00937 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4QA
MINUTE N° 24/1039 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à Me AMAVI par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle provisoire numéro 2-22/002498 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
comparante et assistée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC92
DÉFENDERESSE
La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 4]
représentée par M. [L] [G] et Mme [S] [O], salariés munis d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2019, Madame [D] [Z] [E] a formé auprès de la [3] (ci-après « la [2] »), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH »).
Lors de sa réunion du 5 mai 2020, la [2] a rejeté la demande de Madame [D] [Z] [E] au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Le 7 juillet 2020, Madame [D] [Z] [E] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.
Le 13 juillet 2021, la [2] a maintenu sa décision de refus au motif suivant : « La [2] a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH ».
Par requête du 8 octobre 2021, Madame [D] [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [T] [W], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2024 au cours de laquelle un renvoi a été ordonné par le tribunal en raison de l’absence de la requérante à cette audience.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 mai 2024.
Madame [D] [Z] [E] a comparu, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de l’AAH. Elle expose qu’elle a subi une lourde intervention chirurgicale il y a dix ans en raison d’une hernie à l’abdomen qui lui a laissé des séquelles importantes notamment des douleurs insupportables en raison de sa cicatrice et de la fragilité de sa paroi abdominale qui l’empêchent de se pencher, de s’agenouiller ou de porter des charges, et donc de reprendre son ancienne activité d’assistante de vie. Elle ajoute qu’elle n’a pas les formations nécessaires pour reprendre une autre activité professionnelle et qu’elle est donc de fait exclue du marché de l’emploi. Elle précise qu’elle a développé un syndrome anxiodépressif du fait de son état et qu’elle pleure tous les jours. Elle insiste sur sa situation financière précaire, précisant qu’elle est allocataire du RSA et interdite bancaire, qu’elle n’a plus de domicile fixe suite à une expulsion et qu’elle est hébergée tantôt chez des amis, tantôt en hébergement d’urgence.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, régulièrement représentée lors de l’audience, demande au tribunal de débouter Madame [D] [Z] [E] de son recours.
Elle soutient qu’à la date de sa demande, Madame [D] [Z] [E] présentait des difficultés modérées de déplacement mais était totalement autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et ne présentait pas de troubles cognitifs, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle relève que le syndrome anxiodépressif dont la requérante fait état à l’audience n’est nullement étayé. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la requérante ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où elle est apte à exercer un emploi aménagé à mi-temps sans port de charges lourdes de type sédentaire adapté à son état.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Madame [D] [Z] [E] à la date de sa demande devait se situer entre 50 % et 79 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [D] [Z] [E] de sa demande tendant à l'octroi, à compter du 16 mai 2019, de l’AAH ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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