Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Association [4]
copie exécutoire
le 20 décembre 2023
à
Me DOMET
Me DORE
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01116 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00091)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R], [V] [S]
née le 02 Février 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Lise DOMET, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 20 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
L'association [4] (l'association ou l'employeur) est une association de protection de l'enfance.
Elle a embauché Mme [S] à compter du 16 octobre 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 16 mars 2009, en qualité d'éducatrice au placement familial spécialisé.
L'association [4] compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] était affectée au service d'intervention et de consultation familiale de l'association (SICOF) en binôme avec un psychologue. Le SICOF a évolué vers un service dénommé dispositif éducatif familial intensif (DEFI).
Le 6 décembre 2019, l'association a adressé à la salariée un avenant à son contrat de travail emportant son affectation au pôle hébergement, service DEFI à compter du 1er janvier 2020.
Mme [S] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail consécutifs entre le 5 juin 2019 et le 22 avril 2020.
Le 2 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, considérant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 12 mars 2020, l'association [4] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable fixé au 23 mars 2020, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre du 30 mars 2020, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 mars 2021.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil a :
dit et jugé Mme [S] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
dit le licenciement pour inaptitude parfaitement justifié ;
débouté Mme [S] de sa demande tendant à qualifier le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes indemnitaires afférentes, en l'espèce les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ; de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices issus de la précarisation de la situation dans l'emploi et préjudice moral faute d'éléments probants ; de sa demande d'exécution provisoire et d'intérêts aux taux légal et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] à payer à l'association [4] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Mme [S], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2023, demande à la cour de :
la recevoir en son appel et en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien-fondée ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de,
juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
débouter l'association [4] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner l'association [4] à lui payer les sommes suivantes :
- 25 216,80 euros (équivalent à 10,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- 4 803,20 euros brut correspondant à 2 mois de préavis (article 66 de la convention collective) outre la somme de 480,32 euros brut au titre des congés payés afférents au titre du préavis dont elle a été privée du fait du licenciement pour inaptitude déclaré sans cause réelle ni sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la précarisation de sa situation dans l'emploi et de son préjudice moral ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance.
L'association [4], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, demande à la cour de :
dire et juger Mme [S] mal fondée en son appel ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence, débouter la salariée de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
si par impossible, la cour devait considérer que le licenciement de Mme [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire alors très substantiellement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 10,5 mois de salaire dont l'intéressée sollicite le paiement ;
débouter Mme [S] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de ceux exposés en appel ;
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le bien-fondé du licenciement :
Mme [S] fait valoir :
- que l'employeur l'a laissée dans l'incertitude quant à son avenir professionnel à la suite de la fermeture du SICOF ce qui a été générateur d'une grande souffrance ;
- que les missions des éducateurs au sein des DEFI sont, par leur nature, leur mise en 'uvre, leurs protagonistes et les moyens alloués, totalement différentes de celles des éducateurs au sein du SICOF, son affectation à ce service selon l'avenant qui lui a été soumis constituait donc une modification de son contrat de travail ;
- que l'employeur l'a laissée en situation d'inemploi pendant plusieurs mois depuis le 15 avril 2019, après l'affectation de son binôme à un autre service ce qui a généré un syndrome de « bore-out » ;
- que l'affectation, à mi-temps, proposée sur un emploi au service AEMO constituait une modification substantielle de son contrat de travail au regard de son niveau de formation, de sa classification et du régime des astreintes et permanences inhérent à la fonction d'éducateur spécialisé au DEFI, était tardive puisqu'intervenue en juillet 2019 et n'aurait permis de pallier que partiellement sa situation d'inemploi ;
- que la formation en coaching dont fait état l'employeur n'a pas été financée sur les fonds de ce dernier contrairement à ce qu'il laisse entendre, mais par l'UNINAF, se déroulait seulement les vendredis et les week-ends et en tout état de cause, ne le dispensait pas de ses obligations à son égard.
Elle en déduit que, alors qu'il avait parfaitement conscience de la situation de mal-être dans laquelle elle se trouvait face, d'abord, à l'incertitude quant à son avenir professionnel au sein de l'association et, ensuite, à cause de sa situation d'inemploi dans laquelle il l'a laissée de manière fautive, l'employeur n'a pris aucune mesure de nature à remédier à ces comportements fautifs consistant en la violation de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de fourniture de travail et que son licenciement pour inaptitude, exclusivement généré par ces manquements, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'association soutient :
- qu'elle a régulièrement informé les institutions représentatives du personnel, les équipes et Mme [S] en particulier à partir de 2018 sur la transformation du SICOF en DEFI et mis en place une priorité de réaffectation des salariés du SICOF vers DEFI de sorte que la salariée n'a jamais été laissée dans l'incertitude de son avenir professionnel en son sein ;
- qu'elle a permis à Mme [S] de bénéficier d'une formation professionnelle afin de lui permettre de poursuivre un nouveau projet professionnel ; qu'elle lui a proposé un poste au service AEMO conforme à ses compétences sans obtenir de réponse ; qu'elle avait la possibilité comme les autres membres du SICOF de bénéficier de la priorité de mobilité interne et que c'est délibérément que Mme [S] a refusé les propositions de réaffectation qui lui ont été faites et n'a candidaté sur aucun poste et qu'en réalité, elle souhaitait mettre fin à sa collaboration avec elle ainsi qu'en atteste la demande de rupture conventionnelle qu'elle a formulée le 5 août 2019.
Elle conteste donc tout manquement à ses obligations et accuse Mme [S] de chercher à s'enrichir au travers d'une procédure judiciaire totalement artificielle.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'inaptitude, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes.
En l'espèce, deux manquements sont invoqués par la salariée.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'association a dès le début de l'année 2018 et tout au long des années 2019 et 2020, au travers de réunions du comité exécutif, de réunions du comité d'entreprise puis du comité social et économique et de réunions d'équipes, communiqué sur la transformation du SICOF en DEFI et les nouvelles modalités de travail qu'elle impliquait, avec la perspective de fermeture du service au 31 décembre 2020, annoncée au CSE le 10 février 2020 et que cette transformation se heurtait à de nombreuses difficultés et générait une sentiment d'inquiétude chez les salariés en raison de l'incertitude sur la temporalité de la fermeture.
S'agissant plus particulièrement du sort des salariés affectés au SICOF, à la question posée lors de la réunion du CE du 19 février 2018, l'association est restée assez floue, évoquant notamment des départs à la retraite, le glissement d'un ETPT vers le service DEFI constituant une évolution d'activité et la nécessité de mener une réflexion.
Lors de la réunion du CE du 15 octobre 2018, elle a réévoqué les départs en retraite et le basculement d'un poste en mi-temps ou en temps plein sur un poste éducatif au DEFI et a précisé que les personnes qui ne souhaiteraient pas rejoindre le DEFI « pourraient bénéficier de mobilité interne autant que possible ». Il était à nouveau acté la souffrance des salariés du SICOF et l'incompréhension sur la temporalité « forcément peu précise », l'association s'en disant consciente.
Le 16 décembre 2019, elle a informé le CSE de la priorité des salariés du SICOF sur la mobilité interne et le transfert de Mme [S] sur le DEFI « au regard de ses sollicitations de son manque de travail ».
Le 10 février 2020, elle a rappelé la mobilité interne prioritaire et fait savoir que la réaffectation de Mme [S] était en suspend du fait de son arrêt de travail.
Il résulte de ce qui précède que l'association a été confrontée à des difficultés dans la mise en 'uvre du basculement du SICOF vers DEFI mais qu'elle a régulièrement informé les partenaires sociaux et les équipes des transformations à venir et, notamment, du sort des salariés impactés : départ à la retraite ou basculement sur le service DEFI ou priorité dans le cadre de la mobilité interne. Mme [S] n'ayant pas fait acte de candidature sur un poste disponible en interne, elle lui a proposé un avenant à son contrat de travail le 6 décembre 2019 pour une affectation au service DEFI qu'elle n'a pas acceptée. Dans ces conditions, la salariée, qui ne fait pas état d'une rétention volontaire d'information de la part de l'employeur, ne peut soutenir qu'elle a été laissée de manière fautive dans l'ignorance de son devenir professionnelle au sein de l'association.
A l'appui du second grief fait à l'employeur, Mme [S] verse aux débats une lettre que lui a adressée M. [N], directeur du pôle prévention milieu ouvert, le 5 juillet 2019, après l'avoir reçue en entretien pour évoquer avec elle l'impact de la réorganisation sur SICOF sur son poste. Le directeur y reconnaît qu'elle est en situation d'inemploi, ne travaillant qu'à mi-temps à la suite de l'affectation de son binôme psychologue à mi-temps dans un autre service en avril 2019, qualifie cette situation d'inacceptable et, afin d'y remédier, lui propose un poste à mi-temps, au service AEMO et lui demande de lui faire connaître sa réponse pour le 1er septembre.
La salariée n'a pas accepté cette proposition, exposant dans un courrier du 22 octobre 2019 qu'elle ne suffirait pas à pallier sa situation d'inemploi, son binôme ayant finalement complètement quitté le service le 8 août.
Le 6 décembre 2019, la directrice des ressources humaines lui a confirmé son changement d'affectation au pôle hébergement du service DEFI et lui a adressé un avenant à son contrat de travail actant ce changement d'affectation. S'agissant d'une modification de son contrat de travail, la salariée n'était pas tenue de l'accepter.
Il ressort également des pièces produites que la salariée a suivi une formation de coach professionnel financée par l'employeur, qui se déroulait les fins de semaine et ne répondait pas à la problématique de sous-emploi de Mme [S]. De plus, cette demande de formation, qui est l'exercice d'un droit, ne suffit pas à démontrer que la salariée projetait de quitter l'association et que la situation de sous-emploi invoquée ne serait qu'un prétexte pour battre monnaie.
Il en va d'ailleurs de même de sa demande de rupture conventionnelle formulée le 2 août 2019, refusée par la direction, qui peut être comprise, comme elle l'exprime, comme un remède au sentiment de lassitude et de fatigue ressenti du fait de sa situation d'inemploi, dont M. [N] avait reconnu dans sa lettre du 5 juillet 2019 qu'il était compréhensible.
Mme [S] produit encore une attestation d'une ancienne collègue de travail qui témoigne de ce qu'elle est restée pendant plusieurs mois avec très peu de travail, qu'elle a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur cette situation et la souffrance qui en résultait mais que cela n'a pas été pris en considération par la direction qui ne l'a pas soutenue.
Il ressort de ce qui précède que l'association a été défaillante dans l'accompagnement au changement à l'égard de Mme [S], en manquant pendant plusieurs mois, au moins entre le 15 avril 2019 et le 12 décembre 2019, à son obligation de lui fournir du travail et, bien qu'informée du risque pour la santé et la sécurité de celle-ci et reconnaissant lui-même qu'une telle situation n'était pas acceptable, en ne déployant pas les moyens suffisants et adaptés pour y remédier.
Le lien entre la violation de l'employeur et l'état de santé de Mme [S] est établi par le compte rendu de visite du 21 janvier 2020 aux termes duquel le médecin du travail ne s'est pas contenté de reprendre les doléances de Mme [S] mais a diagnostiqué « un bore out » (mention portée à la rubrique « pathologie(s) ajoutée(s) durant la visite ») et par l'attestation de l'ancienne collègue déjà citée.
Or, la salariée a été déclarée inapte quelques semaines plus tard avec la mention « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise » et aucun autre motif que son mal être au travail n'est invoqué pour expliquer cet avis d'inaptitude.
Le licenciement pour inaptitude étant la conséquence d'un manquement de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient d'allouer à Mme [S] les sommes de 4 803,20 euros au titre du préavis et de 480,32 euros au titre des congés payés, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [S] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Mme [S] justifie qu'elle a retrouvé un emploi en CDD comme conseillère à Pôle emploi pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 pour un salaire de 1 801 euros, bien inférieur à celui qu'elle percevait au sein de l'association [4].
En considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son âge (40 ans), à l'ancienneté de ses services (11 ans), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme de 15 000 euros.
Il est rappelé que les condamnations de nature salariale, si la demande en est faite, portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que, par application de l'article 1231-7 du code civil, les demandes de nature indemnitaire, portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce et non à compter de la mise en demeure. Il n'y a pas lieu d'en décider autrement en l'espèce.
Mme [S] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur la demande au titre du préjudice distinct :
Mme [S] soutient qu'au-delà des seules conséquences économiques du licenciement, elle a été profondément affectée par le contexte et les circonstances de la rupture. Elle invoque la précarisation de sa situation professionnelle et l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de dire au revoir aux familles dont elle avait la charge.
L'employeur répond que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice moral et spécifique.
La cour rappelle que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d'un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations.
En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme [S] sont déjà, pour l'essentiel, prises en compte dans l'évaluation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct s'agissant notamment de l'adieu aux familles.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
4/ Sur les frais du procès :
L'association, qui perd le procès, doit en supporter tous les dépens et sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice distinct,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association [4] à payer à Mme [R] [S] les sommes de :
- 4 803,20 euros au titre du préavis et de 480,32 euros au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à l'association [4] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [S] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Condamne l'association [4] à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le conseil de prud'hommes et à hauteur de cour,
Rejette toute autre demande
Condamne l'association [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.