Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03192
N° Portalis 352J-W-B7H-CZI6N
N° PARQUET : 23/1274
N° MINUTE :
Requête du :
27 février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
Chez [W] [C] - [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ALGERIE
représentée par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0476 et par Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 16 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03192
PARTIE INTERVENANTE
Madame [P] [T] agissant en qualité de représentante légale de [Z] [X] [W] et de [J] [F] [W]
Chez [W] [C] - [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ALGERIE
représentée par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0476 et par Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [P] [T] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Décision du 16 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03192
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [T], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Z] [W] et [J] [W], notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024,
Vu les conclusions du ministère public aux fins de révocation d'ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
La requête a été déposée par Mme [P] [T] uniquement en son nom personnel. Aux termes de ses dernières écritures, celle-ci indique agir également en qualité de représentante légale des enfants [Z] [W] et [J] [W] et sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française au profit de ces derniers. Il y a donc lieu de considérer qu'elle intervient volontairement à l'instance en cette qualité.
Dès lors, par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [P] [T], en sa qualité de représentante légale de [Z] [W] et [J] [W], en son intervention volontaire.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le ministère public fait valoir que l'affaire a été clôturée le 23 mai 2024 ; que, toutefois, la requérante a communiqué des nouvelles pièces le 24 juillet 2024.
La requérante expose que ces pièces avaient déjà été communiquées au ministère public le 30 avril 2024. Elle s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, la communication de nouvelles pièces par la requérante, dès lors que celle-ci indique avoir précédemment communiqué lesdites pièces et que, non seulement elle ne sollicite pas la révocation de ladite ordonnance mais s'oppose même à une telle révocation, ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées. Il est rappelé en effet qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, les pièces querellées, à supposer qu'elles n'aient pas été communiquées au ministère public en temps utile, peuvent être déclarées irrecevables.
Au regard de ces éléments, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par le ministère public sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces de la requérante
Au dossier de plaidoirie de la requérante figurent en pièces numéros 27-1, 27-2 et 27-3 trois formulaires Cerfa n°16237.
Ces pièces sont visées au « bordereau récapitulatif de pièces n°3 » communiqué avec les dernières conclusions de la requérante notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024. Toutefois, les pièces elles-mêmes n'ont pas été communiquées avec ces conclusions.
Le ministère public indique ne pas en avoir eu communication.
La requérante expose que ces pièces, qui ont été adressées le 24 juillet 2024 au ministère public, avaient été préalablement communiquées à celui-ci le 30 avril 2024.
Elle produit à cet égard des messages adressés au ministère public le 24 juillet 2024 via l'adresse mail du parquet. Il n'y a toutefois pas lieu d'en tenir compte dès lors que ces messages sont postérieurs à l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024.
La requérante produit également un message adressé le 30 avril 2024 via l'adresse mail du parquet, demandant au procureur de la République de « bien vouloir trouver ci-après, un lien de téléchargement (compte tenu du volume des pièces), valable 7 jours à compter de ce jour, vers les pièces 27-1, 27-2 et 27-3, selon bordereau joint. »
Or, il résulte des propres pièces de la requérante que par mail du 2 mai 2024, le greffe du service nationalite - Section civile du parquet a indiqué en réponse au conseil de l'intéressée : « Maître, les pièces sont à envoyer sous format PDF (sous plusieurs envois si nécessaire) en mettant en copie le parquet. Les liens de téléchargement ne sont pas acceptés. »
Toutefois, en dépit de ce message, le 22 mai 2024, la requérante a sollicité la clôture sans avoir adressé les trois pièces précitées au ministère public sous un format exploitable. Il apparaît ainsi que ces pièces n'ont pas été communiquées au ministère public.
Par ailleurs, comme précédemment indiqué, la requérante s'est opposée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par le ministère public, destinée à lui permettre de communiquer ces pièces.
Dès lors, en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile, les pièces figurant au dossier de plaidoirie de la requérante sous les numéros 27-1, 27-2 et 27-3, seront déclarées irrecevables.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [P] [T], se disant née le 24 juillet 1998 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit ainsi qu'au profit de ses enfants mineurs [Z] [W], dite née le 29 octobre 2018 à [Localité 6], et [J] [W], dite née le 20 octobre 2021 à [Localité 6]. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [M] [W], née le 7 avril 1973 [Localité 5] (Loire), est française en application de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 pour être née en France de parents nés sur le territoire des départements français d'Algérie avant le 3 juillet 1962.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étant pas conformes à la loi algérienne, ils ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°2 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'au 1er septembre 2022 et que lors de sa demande de certificat de nationalité française, le formulaire prévu par ces dispositions n'existait pas. Elle fait observer, surabondamment, que la présente nouvelle procédure précise que la recevabilité est examinée par le président avant d'orienter l'instruction de l'affaire. Elle soutient enfin que pour clore le débat, elle a dressé les trois formulaires de demandes de certificat de nationalité française qu'elle produit en pièce 27-1, 27-2 et 27-3.
Il est d'abord rappelé qu'aux termes du 4e alinéa de l'article 1045-2 du code de procédure civile « Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. »
Toutefois, l'absence d'une telle ordonnance ne fait nullement obstacle à l'examen de la recevabilité de la requête par le tribunal, une telle ordonnance étant uniquement prévue dans les cas d'irrecevabilité manifeste ou de demandes manifestement infondées.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au Cerfa enregistré sous le numéro 16237.
Dès lors, aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa 16237, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence.
Ainsi, bien que sa demande de certificat de nationalité française soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, la requérante est tenue de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité pour que sa requête soit recevable.
En l'espèce, le formulaire précité n'est pas joint à la requête, les pièces dont la requérante fait état ayant été déclarées irrecevables.
Décision du 16 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03192
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Onur Baysan sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La requérante ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit Mme [P] [T], en sa qualité de représentante légale des enfants [Z] [X] [W] et [J] [F] [W], en son intervention volontaire ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par le ministère public ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie de la requérante sous les numéros 27-1, 27-2 et 27-3 ;
Juge irrecevable la requête de Mme [P] [T] ;
Rejette la demande de Mme [P] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [T], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants [Z] [X] [W] et [J] [F] [W], aux dépens ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Onur Baysan.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi