Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-16.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.661
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat Français (Ministère de l'Education Nationale), représenté par M. le Préfet de l'Isère, domicilié en cette qualité Hôtel de la Préfecture, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Francis Y...,
2°/ de M. Franck Y..., demeurant tous deux avenue de la Libération, 38290 Verpillière,
3°/ de M. Kahdir Z...,
4°/ de Mme Z...,
5°/ de M. Salim Z..., demeurant tous trois à La Verpillière, Riante Plaine, bâtiment Auvergne,
6°/ de la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie AGP, dont le siège est ...,
7°/ de la Caisse d'assurances maladie des travailleurs non salariés non agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... de l'Isère, de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Z... et de la société Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt qui retient que le directeur d'école et l'institutrice de la classe dont dépendait le jeune Y..., blessé, ont laissé se développer dans la cour de récréation un jeu de balle au pied avec un ballon de handball, lequel de dimension plus réduite qu'un ballon de football devient dangereux lorsqu'il est projeté avec le pied, a ainsi caractérisé la faute de surveillance commise par les membres de l'enseignement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expertise médicale a constaté l'existence d'un préjudice professionnel par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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