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Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-44.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.585

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) LA PERSEVERANTE, dont le siège social est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant ... des Orangers, III Garbesaire à Valbonne (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société HLM La Persévérante, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la première branche du premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 11 avril 1983 par la société HLM La Persévérante, en qualité de chargé d'opérations, et a été licencié le 25 mars 1985 avec un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'effectuer ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'outre les griefs figurant sur la liste versée aux débats, la société invoquait également l'existence de difficultés relationnelles incompatibles avec le maintien du salarié dans l'entreprise ; que faute d'avoir examiné un grief péremptoire assorti de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'employeur invoquait à l'appui du licenciement trente-quatre griefs et ont estimé, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'aucun d'eux n'était établi ; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société HLM La Persévérante à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, en application du premier des textes susvisés, au motif qu'à la fin du préavis de trois mois, le 28 juin 1985, M. Y... qui avait été recruté le 11 avril 1983, avait une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la date de présentation de la lettre de licenciement du 25 mars 1985 qu'il convenait de se placer pour déterminer les conséquences de la rupture en ce qui concerne les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à rembourser les indemnités de chômage versés à M. Y... aux organismes concernés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la société HLM La Persévérante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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