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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-21.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.709

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. Samba X..., né le 13 septembre 1966 à Manael (Sénégal) de Demba X..., lui-même né au Sénégal, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 septembre 1999) de l'avoir débouté de son action déclaratoire de nationalité française, alors qu'en mettant à sa charge la preuve de ce que son père, qui était titulaire d'un certificat de nationalité française, avait conservé la qualité de Français, la cour d'appel aurait violé l'article 30 du Code civil ; Mais attendu que M. Samba X..., dont la nationalité est en cause, n'étant pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, a la charge de la preuve, comme l'a exactement décidé la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Samba X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui, après avoir déclaré que le fait susceptible d'avoir fait perdre à son père la nationalité française est l'accession à l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, a apprécié les conséquences sur la nationalité de celui-ci de l'accession à l'indépendance de ce pays au regard des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1er bis du Livre 1er du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et de la loi du 22 juillet 1993, a violé les articles 4 du Code de la nationalité et 2 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur les dispositions des lois des 28 juillet 1960, 9 janvier 1973 et 22 juillet 1993, adoptées par le législateur pour influer sur le cours de la justice, pour apprécier la question de la conservation de la nationalité française de Demba X... à la date du 20 juin 1960, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 64 de la Constitution française ; Mais attendu que le législateur n'est pas lié par l'article 2 du Code civil ; que la cour d'appel a exactement énoncé que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer de la République française avaient été organisées par la loi du 28 juillet 1960, laquelle avait déterminé précisément et définitivement les personnes ayant conservé de plein droit la nationalité française et n'avait pas eu pour but d'influer sur le dénouement d'une quelconque instance judiciaire en cours ; qu'ainsi, le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait en jugeant que la nationalité ne figurait pas parmi les motifs de discrimination interdits par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui aurait ainsi été violé ; Mais attendu que la détermination, par un Etat, de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination au sens du texte visé au moyen, lequel n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait en se fondant sur la circonstance que son père ne remplissait pas les conditions du domicile de nationalité au sens où un tel domicile est exigé pour l'acquisition de la nationalité française, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 13 du Code de la nationalité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si Demba X... travaillait en France, il avait, à la date de l'accession à l'indépendance du Sénégal, contracté deux mariages polygamiques à Manael, l'un en 1952, l'autre, dont est issu Samba X..., en 1958 et que la résidence de sa famille était demeurée au Sénégal où étaient nés tous ses enfants ; qu'elle en a justement déduit qu'il n'avait pas établi son domicile au sens du droit de la nationalité hors de son pays d'origine lorsque celui-ci était devenu indépendant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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