Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 20/03307
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/03307
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/03307
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7CC
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [XP] [X] [Z] [R]
[Adresse 18]
[Localité 35]
Monsieur [U] [P] [Z] [R]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Monsieur [K] [VD] [J][Z] [R]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Madame [C] [Z] [R] épouse [JB]
[Adresse 8]
[Localité 35]
Madame [IX] [Z] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tous représentés par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0728
DÉFENDEURS
Madame [Y] [N] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Décision du 21 décembre 2023
2ème chambre civile
N° RG 20/3307 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7CC
Madame [D] [N] épouse [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [LC] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous les quatre représentés par Maître Herveline RIDEAU de LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 08 Juin 2023 présidée par Claire ISRAEL et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023 ; Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [Z] [R] et [DP] [EY] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 13] 1952.
De leur union sont issus trois enfants :
- [U] [Z] [R],
- [XP] [Z] [R],
- [PP] [Z] [R].
Par acte notarié du 8 novembre 1994, homologué le 6 juin 1995, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier survivant.
[J] [Z] [R] est décédé le [Date décès 12] 2012, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 19 juillet 2012, [DP] [EY], sa conjointe survivante, bénéficiaire de la clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté et leurs trois enfants.
[DP] [EY] est décédée le [Date décès 14] 2016, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété en date du 28 juillet 2016 reçu par Maître [YJ] [O], notaire à [Localité 33] :
- [XP] [Z] [R], son fils,
- [K], [C] et [XP] [Z] [R], ses petits-enfants, venant par représentation de leur père, [U] [Z] [R], lequel a renoncé à sa succession,
- [LC], [Y], [D] et [F] [N], ses petites-filles venant par représentation de leur mère [PP] [Z] [R], prédécédée en 2003.
[F] [N] est décédée le [Date décès 16] 2016 sans postérité, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 14 octobre 2016, son père, [I] [N], et ses trois sœurs, [Y], [D] et [LC] [N].
L’actif de la succession de [DP] [EY] est essentiellement composé d’un bien immobilier situé [Adresse 34], de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 37], de droits indivis en pleine propriété portant sur des parcelles de bois et un étang, situés dans la même commune, d’actions et de parts sociales de sociétés, de biens meubles, de bijoux, d’avoirs bancaires et du bénéfice d’une fondation (trust) constituée à Panama.
[J] [Z] [R] et [DP] [EY] avaient consenti à leurs enfants et petits-enfants de nombreuses donations, et notamment :
- Par acte notarié du 12 septembre 1981, [DP] [EY] a consenti une donation à [XP] et [PP] [Z] [R], portant sur la nue-propriété de 500 actions de la société « [32] » d'une valeur de 375.000 francs,
- Selon déclarations de don manuel du 22 décembre 2005, elle a également donné la pleine propriété de :
○1966 titres de [28] de capitalisation de droit luxembourgeois à [XP] [Z] [R], d'une valeur de 874.555 euros,
○1606 titres de [28] de capitalisation de droit luxembourgeois à [U] [Z] [R], d'une valeur de 714.413 euros.
- Par acte notarié du 28 décembre 2007, [DP] [EY] et [J] [Z] [R] ont par ailleurs fait donation avec charge et hors part successorale à [U] [Z] [R], de la nue-propriété du château de [Localité 37] et de ses dépendances.
Par exploits d’huissier des 4, 9 et 11 mars 2020, [XP], [K], [C] et [IX] [Z] [R] ont assigné [Y], [D], [LC] et [I] [N] (ci-après désignés les consorts [N]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [DP] [EY].
L'instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/03307.
Par actes d’huissier des 26 et 29 juin 2020, les consorts [N] ont assigné [XP], [K], [C] et [IX] [Z] [R] ainsi que [U] [Z] [R] (ci-après désignés les consorts [H]) devant le tribunal judiciaire de Paris également aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [DP] [EY].
L'instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/8301.
A la suite de la production de l’acte de notoriété de [DP] [EY], le juge de la mise en état a, par bulletin du 12 octobre 2020, invité les demandeurs à se désister de leurs demandes, la défunte ayant son domicile en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris. A défaut, le juge de la mise en état a invité les parties à débattre de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, la défunte ayant son domicile à [Localité 37].
Le 16 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance introduite sous le numéro de RG 20/8301 à celle enrôlée sous le n° de RG 20/03307.
Les consorts [H], en l’état de leurs conclusions en réplique n°3 notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, demandent au tribunal de céans, au visa des articles 840, 843, 912 et 1240 du Code civil et des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, de:
- se déclarer compétent pour statuer sur le litige
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [DP] [EY],
- dire et juger que doivent être rapportées à la succession pour la détermination de la masse à partager les donations suivantes :
➢ Don manuel de titres en date du 23 décembre 2005 consenti par [DP] [EY] à [XP] [Z] [R]
➢ Don manuel de titres en date du 28 décembre 2005 consenti par [DP] [EY] à [U] [Z] [R]
➢ Don manuel de titres en date du 19 juin 2006 consenti par [DP] [EY] à [Y] [N] par représentation de sa mère [PP] [N]
➢ Don manuel de titres en date du 26 juin 2006 consenti par [DP] [EY] à [D] [N] par représentation de sa mère [PP] [N]
➢ Don manuel de titres en date du 26 juin 2006 consenti par [DP] [EY] à [LC] [N] par représentation de sa mère [PP] [N]
➢ Don manuel de titres en date du 26 juin 2006 consenti par [DP] [EY] à [F] [N] par représentation de sa mère [PP] [N]
- dire et juger que ne sont pas rapportables les donations suivantes:
➢ Donation-partage du 6 juin 2001 de [DP] [EY] au profit de ses trois enfants, reçue par Maître [NO], notaire à [Localité 22] ;
➢ Donation hors part successorale du 28 décembre 2007 consentie par [DP] [EY] au profit de [U] [Z] [R], reçue par Maître [NO], notaire à [Localité 22].
- désigner tout expert qu’il lui plaira avec pour mission d’évaluer les biens immobiliers objets de la succession situés à [Localité 37]
- condamner in solidum les consorts [N] à payer la somme de 20.000 euros à [XP] [Z] [R], [K] [Z] [R], [C] [Z] [R] et [IX] [Z] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner in solidum les consorts [N] à payer la somme de 10.000 euros à [XP] [Z] [R], [K] [Z] [R], [C] [Z] [R] et [IX] [Z] [R] au titre de l’article 1240 du Code civil
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage
- dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Les consorts [N], en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, demandent au tribunal de céans de:
- déclarer les concluants recevables en leurs demandes
1/ Quant au partage:
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [DP] [EY]
- ordonner au notaire de calculer l’éventuelle indemnité de réduction due aux héritiers réservataires et condamner le débiteur à payer cette somme aux héritiers non remplis de leurs droits à réserve dans le cadre du règlement de la succession
2/ Quant à la reddition des comptes par [XP] et [U] [Z] [R]:
- ordonner à [XP] et [U] [Z] [R] de procéder à la reddition des comptes du fait de la procuration des comptes qu’ils détenaient sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] [30] dans un délai de 15 jours “à compter de la signification de la présente audience”
- communiquer l’ensemble des relevés bancaires affiliés à ce compte du 7 octobre 2005 au 16 juin 2012 dans un délai de 15 jours “à compter de la signification de la présente audience”
- ordonner à [U] [H] de communiquer le relevé de comptes d’[J] [Z] [R] sur lequel apparaît le virement de 323.480,76 euros effectué par [U] [H] le 28 décembre 2007 dans un délai de 15 jours “à compter de la signification de la présente audience”
- Juger que faute d’y procéder [XP] et [U] [Z] [R] seront redevables d’une astreinte qui sera fixée à 100 euros par jour de retard “ à compter de la signification de la présente audience”
- Ordonner au notaire de prendre en compte la somme de 20.000 euros retirés par [U] [Z] [R] dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible au visa de l’article 922 du code civil
- Ordonner au notaire d’imputer la somme de 15.489,54 euros et 28.427,79 euros virées du compte de la défunte à celui de la société [39], dont [U] [Z] [R] est président, lors de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible au visa de l’article 922 du code civil
- Ordonner au notaire d’imputer la somme de 193.233,21 euros retiré sur le compte de la défunte dont il n’est pas justifié Ordonner à [XP] [Z] [R] de rapporter la moitié de ces sommes, soit 96.616,60 euros
3/ Quant aux prêts familiaux apparaissant au passif de la succession:
A titre principal:
- Annuler les contrats de prêts en date des 23 et 28 décembre 2005 consentis par [J] [Z] [R] et [DP] [EY] [U] et [XP] [Z] [R]
A titre subsidiaire:
- Juger que le remboursement par [J] [Z] [R] et [DP] [EY] à leurs fils des droits de donation constitue une donation indirecte- Ordonner, au visa de l’article 922 du code civil, en conséquence que ces donations soient prises en compte dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible
- Ordonner à [XP] [Z] [R] de rapporter les
sommes correspondant aux droits de donation aux héritiers de la succession
4/ Quant à la donation avec charge consentie le 28 décembre 2007 au profit de [U] [H]
A titre principal:
- Ordonner la révocation de la donation consentie par [J] [Z] [R] et [DP] [EY] au profit de [U] [Z] [R] en date du 28 décembre 2007 et qu’il soit fait mention de cette révocation près des services de la publicité foncière
- Condamner [U] [Z] [R] au paiement d’une
indemnité d’occupation courant du [Date décès 14] 2016 au jour de la remise des clés
- Autoriser le notaire chargé du règlement de la succession de se
faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera d’évaluer la valeur locative du bien donné conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si le tribunal n’admettait pas cette révocation
- Juger que [U] [Z] [R] n’a que partiellement exécuté cette charge
- Ordonner en conséquence au notaire chargé du règlement de la succession d’intégrer la somme de 80.870,19 euros dus par [U] [Z] [R] à la masse de calcul de la quotité disponible, selon les dispositions de l’article 922 du code civil
- Ordonner au notaire de prendre en compte la valeur du bien au jour du décès selon son état au jour de la donation diminué du montant de la charge
- Autoriser en conséquence le notaire de se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera de calculer la valeur du bien au jour du décès selon son état au jour de la donation
5/ Quant aux donations antérieures :
Concernant celle consentie le 12 septembre 1981 portant sur la nue-propriété des titres [32] en faveur de [XP] [Z] [R]
A titre principal :
- Constater que les fonds issus de la vente en février 1988 des titres objets de la donation ont été remployés dans l’acquisition d’un bien en 1990 situé [Adresse 19] puis dans l’achat d’un bien [Adresse 17] cadastré [Cadastre 24] lot 47 en 1990
- Ordonner à [XP] [Z] [R] de rapporter à la
succession la somme de 1.850.0000 euros, issue de la vente du bien sis [Adresse 17] cadastré [Cadastre 24] lot 47, selon les dispositions de l’article 860 du code civil
- Dire que le notaire chargé du règlement de la succession sera
tenu de retenir une valeur de 1.850.0000 euros concernant cette donation dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible au sens de l’article 922 du code civil
A titre subsidiaire si le tribunal n’admettait pas le réemploi:
- Ordonner à [XP] [Z] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer tous documents relatifs à la cession par la défunte de l’usufruit des biens dont il avait reçu la nue-propriété par libéralité du 12 septembre 1981
- Ordonner à [XP] [Z] [R] de justifier:
➢ de l’aliénation des 500 actions de la société “[32]”
➢ de l’aliénation des 1966 titres de [28]
➢ de l’emploi ou du réemploi des fonds issus de ces aliénations
Concernant la donation consentie le 19 décembre 2005 portant sur les 1966 et 1607 titres de [28] en faveur de [XP] [Z] [R]
A titre principal
- Constater que les 875.000 euros objets de cette donation du 19 décembre 2005 consentie par la défunte à [XP] [Z] [R] ont été remployés dans l’acquisition de la moitié d’un bien situé [Adresse 23] lots n° 4, 7 et 16 cadastré [Cadastre 26] et dans la moitié d’un appartement situé [Localité 35] lots 2 et 7 cadastré [Cadastre 25]
- Autoriser le notaire à se faire assister d’un expert chargé
d’évaluer, sur les 102.712 euros issus du prix de vente, la quote-part correspondant aux deux biens situés à [Localité 35] au jour de la vente le 27 novembre 2019
- Autoriser le notaire à se faire assister d’un expert chargé d’évaluer la valeur des appartements situés à [Localité 35] au jour du décès, selon son état au jour de la donation, pour connaître des sommes à rapporter
- Juger que le notaire sera tenu de tenir compte de cette somme
dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible selon les dispositions de l’article 922 du code civil
- Ordonner à [XP] [Z] [R] de rapporter la
moitié des valeurs des biens retenues par l’expert
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal n’admettait pas le réemploi
- ORDONNER à [XP] [Z] [R] de justifier dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
➢ de l’aliénation des 1966 titres de [28] de capitalisation de droits luxembourgeois ;
➢ de l’emploi ou du remploi des fonds issus de ces aliénations
Concernant la donation consentie le 23 décembre 2005 portant sur les 1966 et 1607 titres de [28] en faveur de [U] [Z] [R]
- Ordonner à [U] [H] de communiquer tous les documents relatifs à la donation par la défunte de la nue-propriété du compte bancaire pr s de l’établissement 1818 n°1818 558511 00002.
- Juger que faute d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter
du présent jugement [XP] et [U] [Z] [R] seront redevables d’une astreinte qui sera fixée à 50 euros par jour de retard
6/ Quant à la valeur des biens présents au décès :
A titre principal :
- Autoriser le notaire désigné dans le cadre du règlement de la succession de se faire assister par [VX] [V] et par [EJ] [T], experts fonciers agricoles pour procéder à l’évaluation des biens présents au jour du partage sis à [Localité 37]
A titre subsidiaire :
- Autoriser le notaire, chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un tiers expert sapiteur dont la mission sera de d’évaluer les biens présents de la succession au jour du partage
Dire et juger que les consorts [R], contestant l’expertise précédemment établie, assument l’intégralité des frais liés à l’évaluation des biens présents objets de la succession
7/ Quant à l’exécution provisoire de la décision, paiement des frais irrépétibles et dépens :
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022 et l’audience de plaidoiries, fixée au 25 mai 2023, a été reportée au 8 juin 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Sur invitation du tribunal, le conseil des consorts [N] a communiqué le 19 juin 2023, les actes de notoriété reçus par notaire à la suite du décès de [PP] [Z] [R] et de sa fille [F] [N]. Les consorts [H] ont produit, par note en délibéré du 13 juin 2023, l’acte authentique contenant changement de régime matrimonial des époux ainsi que le jugement d’homologation y afférent.
La mise à disposition de la décision a été prorogée jusqu’au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à « constater » et voir « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou réglementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
A la suite de la production de l’acte de notoriété de [DP] [EY], le juge de la mise en état a, par bulletin du 12 octobre 2020, invité les demandeurs à débattre de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, l’acte de notoriété mentionnant un domicile situé à [Localité 37].
L'acte de notoriété reçu par Maître [YJ] [O] le 28 juillet 2016 rectifie en effet l'acte de notoriété du 14 avril 2016 et observe que « c'est à tort et par erreur si dans l'acte de décès et par suite dans l'acte de notoriété en date du 14 février 2016, il est indiqué que Madame [DP] [Z] [R] résidait à [Adresse 34], alors qu'elle résidait à [Adresse 36] ».
Les consorts [H] font valoir que [DP] [EY], au moment de son décès, avait fixé son établissement principal à [Localité 33] où elle s’était installée depuis 2010 et que ce domicile n’a pas été modifié jusqu’à son décès. Ils exposent que l’acte de notoriété du 28 juillet 2016 mentionne expressément que la défunte demeurait à [Localité 33], que les droits de succession y ont été réglés, qu’elle y recevait sa correspondance, qu’elle y avait souscrit un contrat d’assurance habitation le 1er novembre 2011 en qualité de propriétaire occupant de l’adresse située [Adresse 34], de sorte que la production des factures [27] ainsi que la taxe d’habitation réglée à [Localité 33] depuis 2012 confirment que [DP] [EY] y résidait de manière stable et régulière. Enfin, ils font valoir qu’elle était prise en charge à [Localité 33] ainsi qu’en atteste le docteur [A] [M], les relevés CESU versés aux débats démontrant aussi que les trois aides à domicile ont travaillé de manière continue pour la défunte tout au long de l’année 2015.
Les consorts [N] s’en remettent à l’appréciation souveraine du tribunal et font valoir que tant l’acte de décès de la défunte que l’acte de donation en date du 5 mai 2015 domicilient la défunte à l’adresse parisienne du [Adresse 34].
Sur ce,
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entres héritiers
- les demandes formées par les créanciers du défunt
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Selon l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les consorts [H], l'acte du le 28 juillet 2016 mentionne que la défunte était domiciliée à [Localité 37] au moment de son décès et que c'est par erreur que son domicile a été fixé à [Localité 33] dans un précédent acte de notoriété.
Cependant il est versé aux débats :
- des relevés CESU d'aides à domicile dont l'une était domiciliée au [Adresse 34], lieu du domicile de la défunte,
- une carte d'invalidité auprès de la maison départementale de [Localité 33] en date du 6 décembre 2011 au nom de la défunte,
- une attestation de son médecin traitant mentionnant qu'elle était examinée de manière régulière à son domicile parisien au [Adresse 34] jusqu'à son décès survenu le [Date décès 14] 2016,
- des factures d'électricité au nom de “[H]” pour la période du 1er juin 2013 au 31 juillet 2013,
- une attestation d'assurance habitation du 1er janvier 2011 au 6 janvier 2017 au nom de Mme [H] [DP], en qualité de propriétaire occupant,
- un courrier du groupement [29] signé par [U] [H] adressé à Madame [J] [H] au [Adresse 34] le 20 avril 2015,
- deux courriers de la [21] en date du 13 juin 2014 et du 15 juin 2015 adressés à Mme [S] [H] au [Adresse 34] ainsi qu'un courrier de [40] en date du 29 janvier 2015,
- des avis d'impôt 2012, 2013, 2014, 2015 du centre des Finances publiques de [Localité 33],
- l'acte de donation notarié du 5 mai 2015 mentionnant que le donateur, Mme [DP] [E] [EY] demeure à [Adresse 34],
- La déclaration de succession en date du 28 septembre 2017 effectuée auprès du service d'enregistrement du centre des finances publiques de [Localité 33], laquelle mentionne que la défunte résidait à [Localité 33].
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défunte, qui est décédée à [Localité 33], y avait son dernier domicile.
Le tribunal judiciaire de Paris est donc compétent pour connaître des demandes entre héritiers, relatives à sa succession.
1 - Sur le partage judiciaire de la succession
Les consorts [H] demandent au tribunal d’ordonner le partage de la succession de [DP] [EY],
Les consorts [N] forment la même demande et sollicitent en outre du tribunal que soit ordonné au notaire « de calculer l'éventuelle indemnité de réduction due aux héritiers réservataires et de condamner le débiteur à payer cette somme aux héritiers non remplis de leurs droits à réserve dans le cadre du règlement de la succession ».
Sur ce,
Décision du 21 décembre 2023
2ème chambre civile
N° RG 20/3307 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7CC
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du décès de [DP] [EY] est née une indivision successorale entre ses héritiers, lesquels ne sont pas parvenus à un règlement amiable de sa succession.
Il convient donc de faire droit à la demande de partage de la succession de [DP] [EY].
Au regard de la complexité des opérations de partage à venir, de la composition de la masse à partager qui comprend plusieurs biens immobiliers, il est nécessaire de désigner Maître [B] [G], en qualité de notaire commis et un juge commis pour surveiller ces opérations.
Le tribunal rappelle qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire commis, comme le demandent les consorts [N], de calculer « l’éventuelle indemnité de réduction due aux héritiers réservataires ». En effet, en l’absence de toute précision sur la donation concernée, sur le taux, le montant et le débiteur de cette indemnité, qui n’est aux termes de cette demande « qu’éventuelle », le tribunal n’est pas saisi d’une action en réduction. Il ne sera pas répondu à la demande tendant à condamner un débiteur non identifié d’une éventuelle indemnité, cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire commis les actes de donations en leur possession et de former dans le cadre des opérations de partage, d’éventuelles demandes de réduction.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
2 - Sur les donations consenties par [DP] [EY]
2.1 - Sur les demandes de rapport des donations formées par les consorts [H]
Les consorts [H] sollicitent du tribunal qu’il ordonne le rapport des donations suivantes consenties par [DP] [EY] :
- Don manuel de titres en date du 23 décembre 2005 à [XP] [H],
- Don manuel de titres en date du 28 décembre 2005 à [U] [H],
- Don manuel de titres en date du 19 juin 2006 à [Y] [N] par représentation de sa mère [PP] [N],
- Don manuel de titres en date du 26 juin 2006 à [D] [N] par représentation de sa mère [PP] [N],
- Don manuel de titres en date du 26 juin 2006 à [LC] [N] par représentation de sa mère [PP] [N],
- Don manuel de titres en date du 26 juin 2006 à [F] [N] par représentation de sa mère [PP] [N].
Ils demandent par ailleurs au tribunal de « dire et juger » que ne sont pas rapportables :
- La donation-partage du 6 juin 2001 consentie par [DP] [EY] au profit de ses trois enfants.
- La donation faite hors part successorale du 28 décembre 2007 consentie par [DP] [EY] et [J] [Z] [R] au profit de [U] [H], reçue par Maître [NO], notaire à [Localité 22].
Les consorts [N] ne contestent pas ces demandes.
Sur ce,
Il résulte des articles 843 et 848 du code civil que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, et que le fils venant par représentation à la succession de son père doit rapporter ce qui a été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
En l'espèce, les demandes des consorts [H] ne sont pas contestées pas les consorts [N] et, s'agissant de donations consenties par la défunte soit à ses propres enfants, soit à ses petits enfants venant en représentation de leur mère prédécédée, ces donations sont effectivement rapportables. Il convient de faire droit aux demandes des consorts [H].
En revanche, en l’absence de toute contestation des consorts [N], la demande des consorts [H] tendant à voir « dire et juger » que certaines donations ne sont pas rapportables, ne saurait s’analyser en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y sera pas répondu.
2.2 - Sur la donation du 12 septembre 1981 à [XP] [Z] [R] portant sur les actions de la société « [32] »
Les consorts [N] demandent au tribunal d'ordonner à [XP] [H] de rapporter à la succession la donation reçue de [DP] [EY] le 12 septembre 1981 d’actions de la société « [32] » et de fixer l’indemnité de rapport à la somme de 1 850 0000 euros, en application des dispositions de l'article 860 du code civil, correspondant au prix de vente d’un bien situé [Adresse 17], cadastré [Cadastre 24]. Ils soutiennent que [XP] [H] a acquis en 1990 un bien situé [Adresse 19] au moyen du remploi du prix de cession des titres donnés intervenue en 1988, puis a remployé le prix de vente de ce bien pour acquérir la même année, le bien situé [Adresse 23], lequel a été vendu le 05 juin 2015 pour un prix de 1 850 000 euros.
Les consorts [H] s'opposent à cette demande. [XP] [H] fait valoir qu’il a cédé au mois de février 1988 ses titres de la société « [32] » reçus en donation le 12 septembre 1981, pour la somme de 132 500 euros, pour régler ses frais quotidiens et que les allégations selon lesquelles ces sommes lui auraient permis d'acheter des biens immobiliers à [Localité 33] sont mensongères.
Sur ce,
Il résulte des articles 843 et 860 du code civil que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, et que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
En l'espèce, par acte notarié du 12 septembre 1981, [DP] [EY] a fait donation en avancement d'hoirie, à charge de rapport, à deux de ses enfants, [XP] et [PP] [Z] [R], de la nue-propriété de 500 actions de la société « [32] » à raison de 750 francs l'action, soit d'une valeur totale de 375 000 francs.
Il est constant, car admis par les consorts [H] dans leurs écritures, que [XP] [Z] [R] a revendu ses actions de la société [32], issues de la donation du 12 septembre 1981, en février 1988 au prix de 132 500 euros.
Il incombe aux consorts [N] qui s’en prévalent de rapporter la preuve du remploi de ce prix de cession dans l’acquisition successive de deux biens immobiliers.
Or, s’ils établissent au moyen de la fiche hypothécaire relative à [XP] [H] et aux relevés de formalités communiqués par le service de publicité foncière que ce dernier a acquis en 1990 un bien situé [Adresse 19] puis un second bien situé [Adresse 17], ils ne versent toutefois au soutien de leur prétention aucune pièce démontrant que ces biens ont été acquis au moyen du prix de cession des titres « [32] » intervenue en 1988.
L'écoulement d'une durée de deux ans entre la vente des actions et l'acquisition du bien immobilier est en effet insuffisante à elle seule à prouver que le prix de cette cession de titres a été réemployé.
En conséquence, la demande des consorts [N] tendant à ordonner à [XP] [H] de rapporter à la succession la somme de 1 850 0000 euros, au titre de la donation des actions « [32] » consentie à son profit par [DP] [EY] le 12 septembre 1981 sera rejetée.
Par ailleurs, les consorts [N] demandent au tribunal de dire que « le notaire chargé du règlement de la succession sera tenu de retenir une valeur de 1 850 0000 euros concernant cette donation dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible au sens de l’article 922 du code civil ». En l'absence de toute demande de réduction de cette libéralité, il n'y a pas lieu d'évaluer la valeur de la donation en application de l'article 922 du code civil, cette demande s'analysant en réalité comme un moyen au soutien d'une action en réduction qui n'a pas été formée, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi. Il n’y sera dès lors pas répondu au dispositif du présent jugement.
2.3 - Sur la donation du 22 décembre 2005 consenti à [XP] [Z] [R] portant sur les titres [28]
Les consorts [N] demandent au tribunal de :
- Constater que « les 875 000 euros objets cette donation du 19 décembre 2005 » consentie par la défunte à [XP] [Z] [R] et portant sur les titres de [28] ont été remployés dans l’acquisition de la moitié d’un bien situé [Adresse 23] lots n° 4, 7 et 16 cadastré [Cadastre 26] et dans la moitié d’un appartement situé [Localité 35] lots 2 et 7 cadastré [Cadastre 25],
- Autoriser le notaire à se faire assister d’un expert chargé d’évaluer, sur les 102 712 euros issus du prix de vente, la quote-part correspondant aux deux biens situés à [Localité 35] au jour de la vente le 27 novembre 2019,
- Autoriser le notaire à se faire assister d’un expert chargé d’évaluer la valeur des appartements situés à [Localité 35] au jour du décès, selon son état au jour de la donation, pour connaître des sommes à rapporter,
- Ordonner à [XP] [Z] [R] de rapporter la moitié des valeurs des biens retenues par l’expert.
Ils demandent également au tribunal de juger que le notaire « sera tenu de tenir compte de cette somme dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible selon les dispositions de l’article 922 du code civil ».
Ils contestent en effet la valeur du rapport du don manuel déclaré le 22 décembre 2005 retenue dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [YJ] [O] en 2019 à hauteur de 875 000 euros et soutiennent que cette somme a été remployée à hauteur de 77 850 euros dans l’acquisition le 3 avril 2009 de la moitié d’un bien situé [Adresse 23] (lots n° 4 à 7 et 16 cadastré [Cadastre 26]) puis à hauteur de 600 000 euros dans l'acquisition le 13 décembre 2013 de la moitié d’un appartement situé à [Localité 35] (cadastré [Cadastre 25] lot 2 et 7), toujours en indivision avec son épouse.
Ils font valoir que [XP] [Z] [R] ne rapporte pas la preuve de l’emploi du produit de la vente des titres reçus de ses deux parents pour financer des travaux, les factures produites étant pour beaucoup adressées à son épouse et sans justificatif de paiement, certaines d'entre elles étant antérieures à 2005, ou postérieures de 10 ans (2017). Ils ajoutent que l'augmentation du capital de la société agricole [38] date de 2013 et que [XP] [Z] [R] n'a pu y investir les fonds.
[XP] [Z] [R] affirme avoir vendus les titres reçus par don manuel le 22 décembre 2005 pour financer des travaux dans la propriété de son épouse, le montant total de ces travaux s’élevant à la somme de 1 574 480 euros, ainsi que pour augmenter le capital de la société agricole [38] et qu’il a à juste titre déclaré la valeur des titres donnés au jour de la donation.
Sur ce,
Il résulte des articles 843 et 860 du code civil que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, et que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
En l'espèce, il est constant que [DP] [EY] a consenti à [XP] [Z] [R] un don manuel du 19 décembre 2005 déclaré au centre des finances publiques de [Localité 33] le 22 décembre 2005, de 1966 titres de [28] d'une valeur de 874.555 euros.
Il ressort du projet de partage établi par Maître [YJ] [O] établi en 2017 que la valeur rapportable de cette donation a été fixée à 875 000 euros.
Comme rappelé ci-dessus, il incombe aux consorts [N] qui se prévalent du remploi du prix de cession des titres donnés de rapporter la preuve de ce remploi dans l’acquisition successive de deux biens immobiliers.
Or, ils ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir la date de cession des titres, le montant du prix de cette cession et que ce prix a été remployé pour l'acquisition d'un bien en 2009 puis d'un autre en 2013, soit 4 et 9 ans après la donation de 2005.
En outre, [XP] [Z] [R] prouve qu'il a perçu d'autres fonds concomitamment à l'acquisition des deux biens immobiliers, notamment une indemnité de licenciement d’un montant de 725 000 euros suivant bulletin de paye du 31 octobre 2009 et qu'il a perçu la somme de 209 458 euros au titre de sa rémunération entre janvier et octobre 2009.
La demande des consorts [N] tendant à ordonner à [XP] [Z] [R] de rapporter à la succession cette donation évaluée à hauteur de la moitié de la valeur du dernier bien qu’il a acquis en 2013 sera donc rejetée. Il n’y a pas lieu en conséquence d’autoriser le notaire commis à évaluer les biens immobiliers.
3- Sur la demande subsidiaire de communication de pièces
Les consorts [N] sollicitent à titre subsidiaire si le tribunal n’admettait pas le remploi du produit de la cession des titres objets des donations des 12 septembre 1981 et 22 décembre 2005, d'ordonner à [XP] [Z] [R] d’une part de communiquer sous astreinte tous documents relatifs à la cession par la défunte de l’usufruit des biens dont il avait reçu la nue-propriété par libéralité du 12 septembre 1981, de justifier de l’aliénation des 500 actions de la société « [32] », de justifier de l’emploi ou du remploi des fonds issus de ces aliénations et d’autre part, de justifier de l'aliénation des « 1966 titres de [28] de capitalisation de droits luxembourgeois » et ainsi que de l’emploi ou du remploi des fonds issus de cette aliénation.
Ils soutiennent que la défunte a probablement cédé l'usufruit des actions de la société « [32] » dont [XP] [Z] [R] a reçu la nue-propriété le 12 septembre 1981, au motif que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de [DP] [EY] pour l’année 2015 ne fait pas apparaître la nue-propriété de [XP] [Z] [R]. lls émettent l'hypothèse selon laquelle la défunte lui a cédé sa nue-propriété pour permettre à son fils d'acquérir en 1988 l'immeuble situé [Adresse 19].
Ils demandent également au tribunal d’ordonner à [U] [Z] [R] de communiquer sous astreinte « tous les documents relatifs à la donation par la défunte de la nue-propriété du compte bancaire près de l’établissement 1818 n°[XXXXXXXXXX010] ». Ils font valoir que la déclaration faite par [DP] [EY] en 2015 au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionne un « compte [XXXXXXXXXX011] » et qu'ainsi il semble que la nue-propriété de ce compte a fait l'objet d'une donation à [U] [Z] [R] dont il n'a jamais fait état.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
- S’agissant de la cession d'usufruit
Il incombe aux consorts [N] qui soutiennent que [XP] [Z] [R] détient une pièce établissant la cession de l’usufruit des actions de la société “[32]” par [DP] [EY] de rapporter la preuve de l’existence de cette cession et du fait que [XP] [Z] [R] détient une telle pièce.
[XP] [Z] [R] ne reconnait pas que [DP] [EY] lui a cédé l’usufruit de ces actions.
Les consorts [N] se fondent uniquement sur la déclaration 2015 relative à l’impôt de solidarité sur la fortune établie par [DP] [EY] et le fait que l’annexe relative aux droits sociaux ne mentionne aucun titre sous la nue-propriété de [XP] [Z] [R].
Outre le fait que à cette date, il n’est pas contesté par ce dernier qu’il avait cédé en 1988 les titres reçus en donation de sa mère le 12 septembre 1981, de sorte qu’il est normal que ces titres, même s’ils étaient encore détenus en usufruit par [DP] [EY] ne pourraient figurer sous la nue-propriété de [XP] [Z] [R] en 2015, cette seule pièce est en tout état de cause insuffisante à établir que [DP] [EY] a donné l’usufruit qu’elle détenait sur ces actions à son fils ni même qu’elle le lui a cédé, [DP] [EY] ayant tout à fait pu céder à un tiers l’usufruit sur ces titres en même temps que [XP] [Z] [R] la nue-propriété.
A défaut de démontrer l’existence d’un acte de donation ou de cession de l’usufruit portant sur les actions [32] que [XP] [Z] [R] détiendrait, la demande de communication de pièce ou de justification de cette donation ou cession d’usufruit doit être rejetée.
- S’agissant de l'aliénation des 500 actions de la société « [32] » et des 1966 titres [28]
Il est constant que [DP] [EY] a consenti par acte notarié du 12 septembre 1981 une donation de la nue-propriété de 500 actions de la société «[32] » à son fils [XP] [Z] [R] d'une valeur de 375 000 euros.
[XP] [Z] [R] a reconnu dans ses conclusions avoir cédé ces titres au mois de février 1988 pour la somme de 132 500 euros, mais ne verse pas l’acte de cession aux débats.
La production de l’acte de cession de ces titres est utile à la résolution du présent litige, dès lors qu’elle permettra de déterminer la valeur de l'aliénation desdits titres et par conséquent de fixer le montant de l’indemnité de rapport au titre de cette donation dans le cadre des opérations de partage de la succession de la défunte, en application des dispositions de l’article 860 du code civil.
Il est également constant que [DP] [EY] a consenti au profit de [XP] [Z] [R] un don manuel déclaré au centre des finances publiques de [Localité 33] le 22 décembre 2005 portant sur 1966 titres de [28] d'une valeur de 874 555 euros.
[XP] [Z] [R] indique dans ses conclusions avoir cédé ces titres sans pour autant verser aux débats l’acte de cession ni préciser le prix de cession.
La production de l’acte de cession de ces titres est utile à la résolution du présent litige, pour déterminer la valeur de l'aliénation desdits titres et par conséquent fixer le montant de l’indemnité de rapport au titre de cette donation dans le cadre des opérations de partage de la succession de la défunte, en application des dispositions de l’article 860 du code civil.
En conséquence, il sera ordonné à [XP] [Z] [R] de communiquer :
- L’acte de cession des 500 actions de la société “[32]” objet de la donation du 12 septembre 1981 consenti par [DP] [EY] à son profit,
- L’acte de cession des 1966 titres [28] objets du don manuel du 22 décembre 2005 consenti par [DP] [EY] à son profit.
Rien ne justifie toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
- S’agissant de la justification de l’emploi ou du réemploi des fonds issus de ces cessions de titres
Il résulte des motifs qui précèdent que les consorts [N] ne démontrent pas l’emploi ou le réemploi par [XP] [Z] [R] du produit des cessions des actions « [32] » ou des titres [28] qu’il a reçus de sa mère, de sorte qu’il ne saurait lui être ordonné de justifier de l’emploi ou du remploi de ces titre sans inverser la charge de la preuve.
Cette demande des consorts [N] sera donc rejetée.
Enfin, dans leurs conclusions les consorts [N] indiquent que [XP] [Z] [R] doit justifier également de l’aliénation des « 1607 titres » [28]. Ils ne forment toutefois aucune demande en ce sens dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu’il ne sera pas répondu à ce développement, étant observé en tout état de cause que ces « 1607 titres » correspondent à une donation consentie par [J] [Z] [R] et non par [DP] [EY], au profit de [U] [Z] [R] et non de [XP] [Z] [R].
- S’agissant de la nue-propriété du compte 1818
Il incombe aux consorts [N] qui demandent à [U] [Z] [R] de communiquer les documents relatifs à une donation en nue-propriété portant sur un compte détenu par la défunte de rapporter la preuve de l’existence de cette donation.
Or, ils se prévalent uniquement sur la déclaration de [DP] [EY] relative à l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2015 dont l’annexe relative aux droits sociaux mentionne « compte [XXXXXXXXXX011] ». Cette seule mention ne saurait toutefois suffire à démontrer l’existence d’une donation en nue-propriété consentie par la défunte à [U] [Z] [R], le tribunal ignorant même à quels droits sociaux ou valeurs mobilières cette mention se rapporte.
Leur demande de communication des documents relatifs à cette donation ne saurait dès lors prospérer sans opérer un renversement de la charge de la preuve. Elle sera en conséquence rejetée.
4. Sur la demande de révocation de la donation avec charge en date du 28 décembre 2007 et la demande d’indemnité d'occupation
Les consorts [N] sollicitent la révocation de la donation du 28 décembre 2007 portant sur le château de [Localité 37] consentie par [J] [Z] [R] et [DP] [EY] au profit de [U] [H], cette donation étant consentie à charge pour le donataire de rembourser un emprunt contracté un an plus tôt par les donateurs pour financer les travaux de rénovation dudit bien dont le solde restant dû était de 404 350,95 euros. Ils soutiennent que [U] [Z] [R] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté intégralement de cette dette, ce dernier ne justifiant que d’un virement sur le compte bancaire d’[J] [Z] [R] d’un montant de 323 480,76 euros et conteste que le donataire n’ait été tenu du remboursement de la dette qu’à hauteur de la nue-propriété, soit 80%, alors que la clause prévoit un remboursement intégral du prêt.
Les consorts [H] s’opposent à la demande de révocation de la donation et font valoir que [U] [Z] [R] a rempli les conditions de la libéralité dont il a bénéficié, dès lors qu’il est versé aux débats la preuve du remboursement de l’emprunt intervenu le jour-même de la donation, à hauteur de la nue-propriété, soit 80%, puisque ses parents étaient âgés de 81 et 82 ans au jour de la donation. Ils soutiennent que la clause de l’acte de donation n’est pas ambiguë puisqu’il est intitulée « à charge de payer les dettes du donateur à hauteur de la nue-propriété ». Ils ajoutent que le donateur peut renoncer tacitement à l’exécution de la charge et que les parents de [U] [Z] [R] ne lui ont pas réclamé un quelconque reliquat.
Sur ce,
Selon l'article 953 code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
En l'espèce, par acte notarié du 28 décembre 2007, [DP] [EY] et [J] [Z] [R] ont consenti au profit de leur fils [U] [Z] [R] une donation de la nue-propriété du château de [Localité 37] et ses dépendances.
L'acte contient une clause intitulée «charge de payer les dettes du donateur à hauteur de la nue-propriété » qui prévoit que la donation est consentie sous la charge par le donataire d’acquitter la dette du donateur correspondant au solde demeurant dû sur l'emprunt souscrit par lui auprès de la banque [30] sous forme d’un découvert en principal, lequel solde s’élève à la somme de 404 350,95 euros, selon une lettre du prêteur en date du 26 décembre 2007, ladite obligation pour prêt étant remboursable jusqu’au 5 janvier 2009. Il était ensuite stipulé que « le donataire acquittera la dette ci-dessus énoncée, celles échue, au fur et à mesure des demandes qui lui en seront faites par le créancier, et celles à échoir, lors de leur exigibilité. Il paiera en outre les intérêts au taux susmentionnés à partir de ce jour ».
Cette clause ne saurait être interprétée sans intégrer son titre, à peine d’en dénaturer le sens. En effet, si le montant de la dette du donateur est exposé dans le corps de la clause, son titre énonce de façon univoque que la charge imposée au donataire est limitée à l'obligation de rembourser le prêt à hauteur uniquement de la nue-propriété.
[U] [Z] [R] justifie du remboursement de l'emprunt contracté par ses parents par virement fait sur le compte d’[J] [Z] [R] le 28 décembre 2007 d’un montant de 323 480,76 euros correspondant à 80% de la somme de 404 350,95 euros correspondant au solde du prêt.
Au regard des dispositions de l’article 669 du code général des impôts, cette évaluation de la nue-propriété à hauteur de 80% de la valeur du bien et partant, cette analyse de l’obligation de remboursement du prêt par le donataire à hauteur de 80% du solde dû au jour de l’acte, apparaît tout à fait cohérente, ces dispositions uniquement applicables aux libéralités fixant la valeur de l'usufruit lorsque l'usufruitier est âgé de 81 ans révolus à 30% de la valeur du bien, et partant la nue-propriété à hauteur de 70%.
Les consorts [H] justifient donc que [U] [Z] [R] a remboursé le solde du prêt contracté par ses parents à hauteur de la nue-propriété, soit 80% du montant restant dû, même si les modalités exactes prévues à l'acte concernant le règlement de la dette n'ont pas été respectées, dès lors qu’il n'est pas allégué que les donateurs se soient à l'époque opposés à cette modalité d'exécution de la charge, ni que le prêt n'a pas été remboursé.
Il est donc démontré que [U] [Z] [R] a exécuté la charge imposée par l'acte de donation du 28 décembre 2007.
La demande de révocation de la donation sera donc rejetée ainsi que la demande d'indemnité d'occupation et la demande tendant à autoriser le notaire à se faire assister d'un sapiteur afin d'évaluer la valeur locative du bien objet de la donation du 28 décembre 2007 qui lui sont subséquentes.
A titre subsidiaire, les consorts [N] demandent au tribunal, s'il n’admettait pas cette révocation, de :
« Juger que [U] [Z] [R] n’a que partiellement exécuté cette charge,
- Ordonner en conséquence au notaire chargé du règlement de la succession d’intégrer la somme de 80 870,19 euros dus par [U] [Z] [R] à la masse de calcul de la quotité disponible, selon les dispositions de l’article 922 du code civil,
- Ordonner au notaire de prendre en compte la valeur du bien au jour du décès selon son état au jour de la donation diminué du montant de la charge,
- Autoriser en conséquence le notaire de se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera de calculer la valeur du bien au jour du décès selon son état au jour de la donation ».
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le tribunal a déjà jugé que [U] [Z] [R] a exécuté en totalité la charge qui lui incombait en procédant à un virement au profit de son père d'un montant de 323 480,76 euros.
Par ailleurs, les autres demandes tendant à ordonner en conséquence au notaire chargé du règlement de la succession « d’intégrer la somme de 80 870,19 euros due par [U] [Z] [R] à la masse de calcul de la quotité disponible, selon les dispositions de l’article 922 du code civil » et de « prendre en compte la valeur du bien au jour du décès selon son état au jour de la donation diminué du montant de la charge » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles sont dépourvues de conséquences juridiques et s’analysent plutôt en un moyen venant au soutien d’une demande de réduction de la donation concernée, demande qui n’est pas formée.
Il n’y sera donc pas répondu au dispositif du présent jugement.
5- Sur l'évaluation des biens présents au jour du décès situés à [Localité 37]
Les consorts [H] sollicitent une expertise aux fins d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession, situés à [Localité 37].
Ils contestent le rapport d'expertise de [VX] [V] et de [EJ] [T] ayant évalué les biens situés à [Localité 37] en 2016 qui ne tenait pas compte notamment de la quote-part de propriété de la défunte à hauteur de 57% au sein du GFA de la Chenale. Ils ajoutent que depuis les biens se sont dégradés, l'exploitation agricole a été abandonnée et que, malgré l'urgence, les consorts [N] ont refusé de procéder à la vente de certaines habitations.
Les consorts [N] demandent au tribunal d'autoriser le notaire chargé du règlement de la succession à se faire assister des cabinets d'expertise de [VX] [V] et [EJ] [T] pour procéder à l'évaluation actualisée des biens. Ils font valoir que ce cabinet d'expertise est spécialisé en matière foncière et agricole, exerce son activité dans la région, qu'il avait à l'époque été choisis par les consorts [H] et que leur intervention sera moins coûteuse. A titre subsidiaire, ils sollicitent que le notaire soit assisté d'un tiers expert aux frais de la partie adverse.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, en l’espèce, si l’évaluation des biens situés à [Localité 37] est nécessaire aux opérations de partage et si l’existence d’un différend entre les parties justifie que cette évaluation soit confiée à un ou des experts qui n’ont pas déjà été amenés à se prononcer à la demande des parties, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur de ces biens, au plus proche de la date du partage, conformément à l’article 829 du code de procédure civile.
Il n’est pas opportun d’ordonner une expertise à ce stade de la procédure.
La demande d’expertise sera donc rejetée et il n’y a pas lieu d’autoriser le notaire commis à s’adjoindre un sapiteur, l’article 1365 du code de procédure civile prévoyant déjà cette possibilité.
6 - Sur la demande de reddition des comptes
Les consorts [N] demandent sur le fondement de l’article 1993 du code civil au tribunal d’ordonner à [XP] et [U] [Z] [R] de « procéder à la reddition des comptes du fait de la procuration des comptes qu’ils détenaient sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] [30] aux noms de [J] [Z] [R] et [DP] [EY] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente audience », et de leur ordonner en conséquence de communiquer, sous astreinte, l’ensemble des relevés bancaires affiliés à ce compte du 7 octobre 2005 au 16 juin 2012 et à [U] [Z] [R] de communiquer le relevé de compte d’[J] [Z] [R] sur lequel apparaît le virement de 323 480,76 euros effectué par [U] [H] le 28 décembre 2007.
Ils exposent qu’en raison du refus de reddition des comptes par [XP] et [U] [Z] [R] qui avaient procuration sur le compte bancaire de leurs parents, ils n’ont pu obtenir de la banque que les relevés depuis juin 2012, ce qui leur a permis de constater :
- le retrait régulier d’importantes sommes d’argent en liquide dont deux retraits d’un montant de 10 000 euros chacun effectués par [U] [Z] [R], selon mention apparaissant sur le relevé outre d’importants paiement par chèques, le tout excédant largement les besoins de [DP] [EY],
- l’existence de deux débits sur le compte de [DP] [EY] d’un montant de 632 000 euros chacun : un premier le 28 avril 2015 vers l’étude de Maître [O], notaire, ce premier virement étant immédiatement compensé par un virement au crédit de la même somme provenant de [U] [Z] [R], puis un second débit de 632 000 euros le 28 octobre 2015 pour le remboursement d’un prêt,
- le paiement de deux factures à la société [39] présidée par [U] [Z] [R], dont la nécessité n’est pas justifiée.
Ils soutiennent que les éléments versés aux débats par [XP] et [U] [Z] [R] sont insuffisants pour justifier de l’utilisation de ces fonds pour les besoins de leurs parents, aucun élément ne prouvant par ailleurs que ces derniers les avaient dispensés de leur obligation de rendre des comptes.
Enfin ils demandent au tribunal d’ordonner au notaire de :
- « prendre en compte la somme de 20 000 euros retirée par [U] [Z] [H] sur le compte de la défunte dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible, en conformité avec les dispositions de l’article 922 du code civil »,
- « imputer 15 489,54 euros et 28 427,79 euros virées du compte de la défunte à celui de la société [39], dont [U] [H] est président, lors de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible, en conformité avec les dispositions de l’article 922 du code civil,
- « imputer la somme de 193 233,21 euros retirés sur le compte de la défunte dont il n’est pas justifié qu’elle aurait servi aux besoins de la vie courante de la défunte, en conformité avec les dispositions de l’article 922 du code civil,
Et enfin d’ordonner à [XP] [H] « de rapporter la moitié de ces sommes, soit 96.616,60 euros ».
Les consorts [H] s'indignent que les consorts [N] émettent des doutes sur l'honnêteté de [XP] et [U] [Z] [R] dans la gestion des finances de leurs parents au regard de leur investissement total auprès d'eux. Ils soutiennent qu'ils ont fait usage de la procuration pour gérer la propriété de [Localité 37] puis pour prendre soin de leurs parents, gérer l’organisation nécessaire à leur prise en charge, notamment le paiement des auxiliaires de vie, payer les charges afférentes aux différents biens immobiliers et ils font valoir que leurs parents les avaient tacitement dispensés de leur obligation de rendre des comptes.
Sur ce,
Selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Il appartient dès lors au bénéficiaire d’une procuration sur un compte bancaire de rendre compte de l’utilisation de cette procuration et, en l’absence de reddition de compte, les héritiers des mandants peuvent demander la restitution des sommes non justifiées à la succession et donc constater l’existence d’une créance sur les mandataires.
Il est constant qu’[J] [Z] [R] et [DP] [EY] avaient donné le 7 octobre 2005 procuration sur leur compte bancaire [30] à [XP] et [U] [Z] [R], lesquels sont donc tenus de rendre des comptes.
Toutefois, en l’espèce, les demandes formées par les consorts [N] tendant à « prendre en compte » les sommes retirées du compte bancaire ou à « imputer » des sommes retirées du compte ou versées à la société [39], « dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible, en conformité avec les dispositions de l’article 922 du code civil », de même que la demande tendant « ordonner le rapport par [XP] [Z] [R] de la moitié de ces sommes » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas des demandes déterminées, ni même déterminables.
En effet, le tribunal n’est pas en mesure de savoir s’il est saisi d’une demande tendant à fixer une créance de la succession de la défunte contre [U] et [XP] [Z] [R] au titre des sommes prélevées sur le compte de leurs parents, ou d’une demande tendant à ordonner le rapport d'une donation, ce qu’indiquerait la référence à l'article 922 du code civil et les développements selon lesquels ces sommes ne peuvent être rapportées par [U] [Z] [R] qui est renonçant.
Il n’appartient pas au tribunal de déterminer l’objet du litige mais aux parties de le saisir d’une prétention déterminée. Il ne sera en conséquence pas répondu à ces demandes.
En revanche, le tribunal est saisi de demandes de communication de pièces auxquelles il convient de répondre.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
[XP] et [U] [Z] [R], bénéficiaires d’une procuration sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] [30] du 7 octobre 2005, et partant, mandataires chargés de rendre des comptes en application de l’article 1993 du code civil, doivent être en mesure de produire les relevés de ce compte pour la période du 7 octobre 2005 au 16 juin 2012, que les consorts [N], héritiers munis de la saisine, n’ont pas pu obtenir directement auprès de la banque.
Ces pièces sont utiles à la résolution du litige et aux opérations de partage pour déterminer la masse active de la succession et notamment afin d’établir si elle comporte le cas échéant des créances de restitution.
Il sera donc ordonné à [XP] [Z] [R] et [U] [Z] [R] de communiquer ces relevés de compte.
Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, la demande de communication portant sur le relevé de compte d’[J] [Z] [R] sur lequel apparaît le virement de 323 480,76 euros effectué par [U] [H] le 28 décembre 2007 sera rejetée, [U] [R] ayant déjà justifié de ce virement (pièce 22).
7 - Sur les prêts familiaux apparaissant au passif de la succession
Les consorts [N] sollicitent à titre principal l'annulation des contrats de prêts en date des 23 et 28 décembre 2005 consentis par [U] et [XP] [Z] [R] à [J] [Z] [R] et [DP] [EY] et subsidiairement qu'il soit jugé que le remboursement par [J] [Z] [R] et [DP] [EY] à leurs fils des droits de mutation constitue une donation indirecte et que le tribunal ordonne en conséquence que ces donations soient prises en compte dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible selon l’article 922 du code civil et à [XP] [Z] [H] de rapporter à la succession ces sommes correspondant aux droits de donation.
Ils font valoir que ces prêts contractés par les défunts auprès de [XP] et [U] [Z] [R] et figurant au passif de la succession dans le projet de déclaration de succession du 6 septembre 2017pour un montant total de 358 386 euros, outre une autre dette de 4 985 euros figurant dans le projet de liquidation établi par Maître [O] en 2019, sont nuls car dépourvus d’objet, dès lors qu’ils étaient destinés à acquitter les droits de mutation des libéralités qui avaient été consenties à [XP] et [U] [Z] [R], alors qu'il revient au donataire de payer les frais de donation.
Les consorts [H] soutiennent que [XP] et [U] [Z] [R] ont consenti plusieurs prêts à leur père en 2005 et 2006 qui avaient pour origine le paiement par ces derniers des droits de mutation dus par leurs parents et que, après de nombreuses contestations, ces prêts ont été admis par l'administration fiscale en 2020. Ils font valoir que, si l'usage est que le bénéficiaire règle ces droits, rien n'interdit au donateur de les payer et que ces prêts ne sont pas dépourvus d'objet. Ils ajoutent que les consorts [N] ont bénéficié du même paiement des droits de mutation par les défunts donateurs, lors des donations consenties à leurs petits-enfants.
Sur ce,
7.1 - Sur la demande principale de nullité des prêts
Selon l'article 1126 ancien du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
En l'espèce, il ressort des déclarations fiscales de contrat de prêt produites ainsi que de la déclaration de succession de [DP] [EY] du 28 septembre 2017 que les prêts « familiaux » suivants ont été contractés :
- au profit de [U] et [XP] [Z] [R] en date du 23 décembre 2005 pour un montant de 152 500 euros,
- au profit de [U] et [XP] [Z] [R] en date du 26 janvier 2007 pour un montant de 201 101 euros,
- au profit de [U] [Z] [R] en date du 27 décembre 2006 pour un montant de 4 985 euros,
- au profit de [XP] [Z] [R] en date du 27 décembre 2006 pour un montant de 4 985 euros.
Il n'est pas contesté par les consorts [N] que ces prêts ont été souscrits par les époux [Z] [R] auprès de leurs fils pour les rembourser du paiement de droits de mutation à titre gratuit applicables aux donations qui leur avait été consenties.
Il n’est pas non plus contesté que ces sommes ont bien été prêtées par [XP] et [U] [Z] [R] à leurs parents.
Les contrats de prêts en question ne sont pas dépourvus d’objet, les emprunteurs s’engageant à rembourser les sommes prêtées.
Aucun texte n’interdit par ailleurs à des donateurs de prendre en charge les droits de mutation d’une donation qu’ils consentent.
Dès lors, la demande tendant à prononcer la nullité des contrats de prêts pour défaut d’objet sera rejetée.
7.2 - Sur la demande subsidiaire de requalification en donation et la demande de rapport
Les consorts [N] demandent au tribunal de juger que “le remboursement” des droits de mutation par [J] [Z] [R] et [DP] [EY] constitue une donation indirecte à leurs fils [XP] et [U] [Z] [R].
Si la prise en charge par les donateurs ultérieurement décédés de droits de mutation à titre gratuit peut être qualifiée de donation indirecte au profit des donataires auxquels incombe en principe le paiement de ces droits, il appartient à l’héritier qui en demande le rapport de rapporter la preuve de l’élément matériel de cette donation et de l’intention libérale.
En outre, seul le paiement de droits de mutation à titre gratuit correspondant à une donation consentie par [DP] [EY] ou par les deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle à [XP] [Z] [R] est susceptible de constituer une donation rapportable par lui à la succession de sa mère.
Or, les consorts [R] demandent au tribunal de condamner [XP] [Z] [R] à rapporter “les sommes correspondant aux droits de donation” à la succession de [DP] [EY] sans préciser le montant des droits de mutation dont il s’agit ni la donation à laquelle ils se rapportent.
Le seul fait que [XP] [Z] [R] ait prêté à ses parents une certaine somme aux fins de payer des droits de mutation ne saurait suffire à démontrer que ce montant correspond aux droits de mutation d’une donation consentie à son profit par ses parents, étant observé que les prêts ont été respectivement consentis les 23 décembre 2005 et 27 décembre 2006 et qu’il n’est versé aux débats aucun acte de donation consenti antérieurement à [XP] [Z] [R] faisant apparaître un montant de droits de mutation correspondant aux sommes prêtées.
Par conséquent, la demande tendant à ordonner le rapport par [XP] [Z] [R] “des sommes correspondant aux droits de donation” est insuffisamment déterminée et le tribunal n’est pas en mesure d’identifier la donation précise dont le rapport est demandé. Cette demande ne saurait dès lors constituer une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas davantage que la demande tendant à “juger que le remboursement des droits de donation constitue une donation indirecte” dès lors que la donation concernée n’est pas précisément identifiée ni identifiable.
Il n’y sera dès lors pas répondu au dispositif du présent jugement.
8. Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [H] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [N] à payer la somme de 10.000 euros à [XP], [K], [C] et [IX] [Z] [R] au titre de l’article 1240 du code civil. Ils soutiennent que [I] [N] a formulé des accusations graves et calomnieuses dans le cadre de ses demandes de reddition de compte et plus généralement dans le cadre de leurs différentes demandes. Ils estiment que ces accusations constituent une faute qui porte atteinte à leur honneur et leur intégrité morale.
Les consorts [N] s'opposent à leur demande au motif qu'ils n'ont commis aucune faute, leurs propos n'étant pas calomnieux au sens de l'article 226-10 du code pénal. Ils estiment que les consorts [H] n'ont subi aucun dommage spécifique et relèvent que tous les héritiers souffrent d'une mésentente dans le cadre d'un litige familial.
Sur ce,
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les propos stigmatisés n’excèdent pas la liberté de parole qui doit être reconnue à tout plaideur comme corollaire de son droit de soutenir des prétentions, de sorte qu’aucune faute n’est imputable à [I] [N].
La demande de dommages et intérêts des consorts [H] sera donc rejetée.
9 - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature du litige justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DIT que le tribunal judiciaire de PARIS est compétent pour statuer sur le litige ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [DP] [EY] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [B] [G], notaire à [Localité 33], [Adresse 9], [Courriel 31] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
REJETTE la demande formée par [Y], [D], [LC] et [I] [N] tendant à ce qu’il soit ordonné au notaire de calculer “l'éventuelle indemnité de réduction” due aux héritiers réservataires ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 29 février 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 29 mars 2024 ;
DIT que doivent être rapportées à la succession de [DP] [EY] les donations suivantes :
- Don manuel de titres en date du 23 décembre 2005 consenti par [DP] [EY] à [XP] [Z] [R],
- Don manuel de titres en date du 28 décembre 2005 consenti par [DP] [EY] à [U] [Z] [R],
- Don manuel de titres en date du 19 juin 2006 consenti par [DP] [EY] à [Y] [N],
- Don manuel de titres en date du 26 juin 2006 consenti par [DP] [EY] à [D] [N],
- Don manuel de titres en date du 26 juin 2006 consenti par [DP] [EY] à [LC] [N],
Don manuel de titres en date du 26 juin 2006 consenti par [DP] [EY] à [F] [N] ;
REJETTE la demande de rapport à la succession par [XP] [Z] [R] de la somme de 1 850 000 euros au titre de la donation du 12 septembre 1981 portant sur les actions de la société [32] ;
REJETTE les demandes formées par [Y], [D], [LC] et [I] [N] tendant à :
- Constater le remploi des « 875 000 euros objets de la donation » du 19 décembre 2005 (déclarée le 22 décembre 2005) portant sur les titres [28] pour l’acquisition de la moitié d’un bien situé [Adresse 23] (lots n° 4, 7 et 16 cadastré [Cadastre 26]) et de la moitié d’un appartement situé [Localité 35] (lots 2 et 7 cadastré [Cadastre 25]),
- Ordonner à [XP] [Z] [R] de rapporter à la succession la moitié des valeurs de ces biens immobiliers retenues par expert ;
REJETTE la demande dirigée contre [XP] [Z] [R] de communication sous astreinte de « tous documents relatifs à la cession par [DP] [EY] d’usufruit des actions de la société « [32] » dont il a reçu la nue-propriété par donation du 12 septembre 1981 ;
ORDONNE à [XP] [Z] [R] de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement :
- L’acte de cession des 500 actions de la société “[32]” objet de la donation du 12 septembre 1981 consenti par [DP] [EY] à son profit,
- L’acte de cession des 1966 titres [28] objets du don manuel du 22 décembre 2005 consenti par [DP] [EY] à son profit ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande dirigée contre [XP] [Z] [R] de justifier de l’emploi ou du réemploi des fonds issus de l'aliénation de ces titres ;
REJETTE la demande dirigée contre [U] [Z] [R] de communication sous astreinte de « tous les documents relatifs à la donation par la défunte de la nue-propriété du compte bancaire près de l'établissement 1818 n°1818 558551 0002 » ;
REJETTE la demande de révocation de la donation avec charge en date du 28 décembre 2007 consentie au profit de [U] [Z] [R] ;
REJETTE la demande de condamnation de [U] [Z] [R] au paiement d’une indemnité d'occupation pour l’occupation du bien objet de la donation du 28 décembre 2007 pour la période du [Date décès 14] 2016 au jour de la remise des clés ;
REJETTE la demande tendant à autoriser le notaire à se faire assister d'un expert sapiteur pour évaluer la valeur locative du bien objet de la donation du 28 décembre 2007 ;
REJETTE la demande d'expertise des biens présents au jour du décès de [DP] [EY] situés à [Localité 37] ;
ORDONNE à [XP] et [U] [Z] [R] de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement les relevés du comptes n°[XXXXXXXXXX01] [30] d’[J] [Z] [R] et [DP] [EY] du 07 octobre 2005 au 16 juin 2012 ;
REJETTE la demande d'astreinte relative à cette communication ;
REJETTE la demande de communication par [U] [Z] [R] du relevé de compte d'[J] [Z] [R] sur lequel apparaît le virement de 323 480,76 euros effectué par [U] [Z] [R] le 28 décembre 2007 ;
REJETTE la demande tendant à annuler les contrats de prêts des 23 décembre 2005 et 27 décembre 2006 consentis par [U] et [XP] [Z] [R] à [J] [Z] [R] et [DP] [EY];
DEBOUTE [XP] [Z] [R], [K] [Z] [R], [C] [Z] [R] et [IX] [Z] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 30 avril 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Claire ISRAEL
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