Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée Meimoun frères, dont le siège est ... (2ème),
2°) la société Artemis, dont le siège est ... (Côte d'Or),
3°) la société à responsabilité limitée Happyland, dont le siège est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1e section), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... l'Hérault (Hérault),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., H..., X..., C..., E...
D..., M. A..., M. Boscheron, conseillers, M. B..., M. Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Meimoun frères, Artémis et Happyland, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1990, n° 812/1989), qui déboute la société Meimoun de sa demande en rétractation de l'ordonnance de référé du 13 juillet 1988, constatant la résiliation du bail conclu avec M. Y..., propriétaire, et confirmée par l'arrêt du 25 janvier 1989, et déclare irrecevable la tierce-opposition formée par les sociétés Artémis et Happyland à l'encontre de la même décision, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à cet arrêt qui a été cassé par arrêt du 24 octobre 1990 ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; Constate l'ANNULATION de l'arrêt du 19 septembre 1990 ;
Condamne M. Y..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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