Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-11.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.396
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements de X..., dont le siège est 2, chemin départemental à Coudekerque Village (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la société anonyme Dewulf Cailleret et fils, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Etablissements de X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Dewulf Cailleret et fils, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Attendu que l'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; Attendu qu'envisageant de "reprendre" la société Etablissements de X... dont le président-directeur général devait quitter ses fonctions, la société Dewulf Cailleret et fils a chargé la société Argos de rechercher un nouveau directeur général ; que, par l'intermédiaire de cette dernière société, la candidature de M. Y... a été présentée mais que celui-ci n'a pu être embauché en raison de la rupture des pourparlers entre les deux premières sociétés, le 6 décembre 1983 ; que M. Y... ayant été embauché le 30 décembre 1983 par la société des Etablissements de X..., la société Dewulf Cailleret et fils a réclamé à la société de Neuter le remboursement de ses frais ; Attendu que, pour condamner la société Etablissements de X... à
rembourser à la société Dewulf Cailleret et fils les honoraires versés par celle-ci à la société Argos, la cour d'appel, écartant l'éventualité d'un mandat tacite ou d'une gestion d'affaires, retient l'enrichissement procuré à la société Etablissements de X... par l'embauche d'un directeur général, dont le recrutement ne lui a rien coûté, enrichissement qui n'est justifié par aucune cause juridique ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'ils avaient également refusé de considérer la société Dewulf Cailleret et fils comme chargée d'un mandat tacite et comme gérant d'affaires en raison de ce qu'elle avait agi dans son intérêt et pour son propre compte, poussée par la nécessité de trouver un successeur à M. de X... pour pouvoir procéder à l'opération de rachat envisagée, les juges du second degré ont violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Dewulf Cailleret et fils, envers la société Etablissements de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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