Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-20.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.155
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Buis-le-Baronnies (Drôme), Mérindol-les-Oliviers,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société La Réunion Aérienne, ... (17e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société La Réunion Aérienne, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après résiliation, le 1er janvier 1983 du contrat d'assurance de groupe qui la liait à la société Service des assurances de l'aviation marchande (SAAM), la société Héli Union a souscrit, avec effet à compter de la même date, auprès de la société La Réunion aérienne, une assurance de groupe pour garantir les pilotes d'hélicoptères faisant partie de son personnel contre le risque de suppression de leur licence ; que le 28 mai 1984, l'un d'eux, M. X..., a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions en raison des "lombalgies avec syndrome asthéno-dépressif" dont il était atteint ; que la société La Réunion aérienne a refusé sa garantie au motif qu'en répondant au questionnaire médical qu'il avait rempli le 9 décembre 1982 en vue de son adhésion à l'assurance de groupe souscrite auprès d'elle par la société Héli Union, il avait faussement déclaré n'être atteint d'aucune affection de la colonne vertébrale, des os et des articulations et n'avait pas indiqué les examens de santé qu'il avait subis ; que M. X... a assigné cet assureur en faisant valoir, notamment, que la société SAAM, informée des troubles dont il avait précédemment souffert, lui avait néanmoins accordé sa garantie sans aucune réserve et que cette circonstance l'avait conduit à ne pas faire état, en toute bonne foi, de ces mêmes troubles dans la réponse au questionnaire médical qu'il ne savait pas destiné à un autre assureur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1987) a décidé, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, que le
contrat d'assurance était nul en ce qui concerne M. X... au motif que celui-ci avait fait une fausse déclaration intentionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéficiaire d'une assurance de groupe qui n'a pas été régulièrement informé des stipulations du contrat ne peut se voir opposer celles qui lui sont défavorables ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier sa bonne ou sa mauvaise foi, des déclarations qu'il avait faites précédemment à la SAAM au sujet de l'état de sa colonne vertébrale et de la décision prise par cet assureur au vu de ces déclarations, sans relever qu'il était personnellement informé, au moment où il avait rédigé le questionnaire du 9 décembre 1982, de la substitution à la SAAM d'un autre assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater que l'élément prétendument dissimulé à la société La Réunion aérienne avait modifié l'opinion que celle-ci avait pu se faire du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article ; alors, enfin, que la juridiction du second degré n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'élément prétendument dissimulé n'avait pu exercer aucune influence sur l'opinion que la société La Réunion aérienne pouvait se faire du risque puisque le précédent assureur, pourtant informé du même élément, avait accordé sa garantie ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le questionnaire inexactement rempli par M. X... le 9 décembre 1982 informait l'adhérent, en faisant référence aux articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930, devenus les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle ou encore d'omission ou de déclaration inexacte ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle en a déduit que M. X..., pour faire admettre sa bonne foi, ne pouvait se prévaloir ni du fait que les stipulations du nouveau contrat d'assurance, qui énonçaient ces sanctions, ne lui avaient pas été communiquées, ni de l'ignorance dans laquelle il avait pu être laissé du changement d'assureur ; qu'ensuite, l'arrêt énonce que l'annulation du contrat d'assurance, en ce qui concerne M. X..., mettra ce dernier dans la situation des pilotes auxquels le nouvel assureur a imposé des clauses particulières d'exclusion de garantie au vu des renseignements fournis par les questionnaires qu'ils avaient remplis ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a considéré que la société La Réunion aérienne aurait, comme pour ces pilotes qui présentaient également une affection à la colonne vertébrale, refusé sa garantie à M. X... si elle avait eu connaissance des antécédents médicaux qui lui avait été dissimulés, a retenu que la fausse déclaration intentionnelle avait modifié l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'enfin, en relevant que M. X... ne pouvait se prévaloir à
l'égard du nouvel assureur qui ignorait son véritable état de santé, de l'attitude adopté par le précédent assureur qui avait accepté, quant à lui, de couvrir le risque, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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