Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00899 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTS6
88H
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
INSTITUT DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC)
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
INSTITUT DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal juiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] est professeur agrégé en droit et publie à ce titre des ouvrages pour lesquels il perçoit des revenus de droits d’auteur.
L’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (ci-après IRCEC) est chargée de la gestion des régimes de retraite complémentaire des artistes auteurs, et notamment du régime de droit commun des artistes auteurs professionnels (RAAP), tous secteurs de création artistique confondus.
Suivant courrier du 28/10/2021, l’IRCEC a notifié à M. [K] un appel de cotisations de 1.127,68 € au titre des cotisations dues pour l’année 2021.
Après relance adressée le 2/06/2022, l’IRCEC a délivré une mise en demeure de payer cette somme, outre majorations de retard, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17/11/2022 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Suivant courrier du 14/11/2022, l’IRCEC a notifié à M. [K] un appel de cotisations de 546,80 € au titre de l’année 2022.
Par courrier du 8/12/2022, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme.
Par décision du 22/05/2023, notifiée le 11/07/2023, ladite commission a rejeté le recours gracieux et confirmé les décisions d’appel de cotisations pour les années 2021 et 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8/09/23, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15/03/2024.
Comparant en personne et soutenant oralement ses conclusions écrites, M. [K] demande de :
- dire recevable et bien fondée la contestation de la décision prise par l’IRCEC en date du 11/07/2023 ayant refusé de le dispenser des cotisations RAAP au titre des années 2021 et 2022 ;
- juger que l’IRCEC n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations RAAP et majorations de retard au titre des années 2021 et 2022 pour des publications scientifiques effectuées dans le cadre de ses activités d’enseignant-chercheur,
- à titre subsidiaire, juger que les cotisations dues au titre du RAAP seront de 592,03 € pour l’année 2021 et de 273,40€ pour l’année 2022,
- en tout état de cause, condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, il soulève l’illégalité de l’article R. 382-1 du Code de sécurité sociale comme ajoutant des conditions supplémentaires aux dispositions légales prévues par l’article L.382-1 du même code et sollicite la saisine de la juridiction administrative d’une question préjudicielle.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que son recours est recevable dès lors que la commission de recours amiable a été saisie des années en litige.
Sur le fond, il expose qu’il est un fonctionnaire de l’Etat tenu, en sa qualité d’enseignant chercheur, de procéder à des publications, lesquelles productions ont une nature scientifique de sorte qu’elles sont exclues des œuvres visées à l’article L382-1 du Code de la sécurité sociale, les ajouts portés à l’article R.382-1 étant contraires à la loi. Il affirme qu’il ne cumule aucune activité professionnelle en plus de celle d’enseignant, la publication d’ouvrages sur ses travaux de recherche constituant un caractère essentiel à son activité principale. Il se prévaut d’une atteinte à une situation légalement acquise et à la sécurité juridique dès lors que, pour les années antérieures de 2018 à 2020, la commission de recours amiable de l’organisme avait admis la dispense de cotisations sur ses revenus de droits d’auteur et alors que les circonstances de fait et de droit n’ont pas varié depuis. Enfin, s’agissant de la revendication subsidiaire d’un taux réduit, il précise ne pas avoir été informé du délai pour revendiquer ce taux réduit.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, l’IRCEC prie quant à elle le pôle social de :
− JUGER que les demandes formées par Monsieur [Z] [K] pour les cotisations dues au titre du RAAP 2022 sont irrecevables ;
Et si par extraordinaire, les demandes formées au titre du RAAP 2022 n’étaient pas jugées irrecevables et qu’il était considéré que la Commission de recours amiable de l’IRCEC s’est prononcée à cet égard dans sa décision du 11 juillet 2023 adoptée en séance du 22 mai 2023,
− CONFIRMER la décision de la Commission de recours amiable de l’IRCEC, en date du 11 juillet 2023, adoptée en séance du 22 mai 2023 au titre des cotisations RAAP 2021 et 2022 ;
En tout état de cause,
− JUGER Monsieur [Z] [K] mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
− JUGER que Monsieur [Z] [K] doit être affilié au RAAP et est redevable de la cotisation due au titre du RAAP pour les années 2021 et 2022 ;
Par conséquent :
− CONFIRMER la décision de la Commission de recours amiable de l’IRCEC, en date du 11 juillet 2023, adoptée en séance du 23 mai 2023 au titre des cotisations RAAP 2021 et 2022 ;
− VALIDER la mise en demeure notifiée au titre du RAAP pour l’année 2021 ;
− CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à verser à l’IRCEC la somme totale de 1.184,06 euros (1.127,68 euros en principal et 56,38 euros de majorations) au titre des cotisations RAAP 2021 restant dues ;
− CONDAMNER Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime quant à elle que la commission de recours amiable n’a été saisie d’une réclamation qu’à l’encontre des cotisations 2021.
Sur le fond, elle soutient que M. [K] exerce simultanément plusieurs activités, justifiant qu’il soit affilé et cotise auprès de plusieurs régimes de sécurité sociale, y compris pour le risque vieillesse, relevant par ailleurs que M. [K] ne conteste pas son affiliation auprès de l’URSSAF pour le régime de retraite de base. Elle considère que les œuvres scientifiques sont expressément visées par les dispositions réglementaires et lui procurent des revenus distincts de son revenu de professeur de droit, versés sous la forme de droits d’auteur par les éditeurs. Elle affirme que les dispenses et tolérances dont il a pu bénéficier les années antérieures n’ont créé aucun droit acquis, s’agissant uniquement de décisions individuelles dérogatoires.
Enfin, l’IRCEC excipe le caractère manifestement tardif de la demande de réduction pour s’y opposer.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er/07/2024 puis prorogée au 13/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
D’autre part, la validité de la mise en demeure n’étant pas remise en cause par le cotisant, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande visé au dispositif des conclusions de l’IRCEC.
Sur la recevabilité :
Il résulte des articles L 142-4 et R142-1 du Code de la sécurité sociale que, à peine d’irrecevabilité, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit obligatoirement être précédée d’un recours préalable administratif devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il s’agit d’une condition essentielle, obligatoire et d’ordre public, que le juge doit relever d’office, à défaut de laquelle le recours est frappé d’une fin de non-recevoir.
En l’occurrence, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC par courrier du 8/12/2022 dans lequel il précise avoir découvert sur son espace adhérent les appels de cotisations pour les années 2021 et 2022 et indique expressément qu’il « continue de contester fermement pour les années 2021 et 2022 » en être redevable, contestant son assujettissement pour ses activités de publication.
Il s’évince de ces termes clairs et précis que, contrairement à ce qu’affirme l’IRCEC, la commission de recours amiable a bien été saisie d’une contestation portant sur l’année 2022 au même titre que l’année 2021.
La commission s’est d’ailleurs prononcée sur les deux années en litige puisqu’elle a sans ambiguïté confirmé les créances de cotisations revendiquées par l’organisme, tant pour l’année 2021 que pour l’année 2022.
Le moyen soulevé par l’IRCEC est donc inopérant et le recours sera déclaré recevable.
Sur l’affiliation de M. [K] au RAAP :
Selon l'article L. 382-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
En outre, l'article R. 382-1 1° du même code, dans ses versions successives applicables au litige, dispose que sont affiliées au régime général des artistes auteurs les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant notamment à la branche des écrivains, parmi lesquels les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques.
L’article L.382-12 du même code précise que les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dans des conditions fixées par décret, en l’occurrence l’IRCEC.
Le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 a supprimé la dispense de versement de la cotisation vieillesse pour les assurés relevant au titre de leur activité principale d'un régime spécial et exerçant par ailleurs une activité accessoire relevant du régime général.
Selon l’application combinée des articles D. 171-2 et D. 171-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, lorsqu'ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
L’article R.711-1 précité auquel il est renvoyé vise explicitement la catégorie des fonctionnaires.
Il s’évince ainsi de ces dispositions que les fonctionnaires d'Etat qui exercent simultanément à leur activité principale une activité salariée ou assimilée accessoire relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés et cotisent simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] est fonctionnaire de l’Etat en sa qualité de professeur agrégé enseignant à l’université de [Localité 5] et il est tout aussi constant qu’il publie, parallèlement à son activité d’enseignement, des ouvrages issus de sa recherche.
Si ces ouvrages sont, comme il le souligne, des publications scientifiques et non des œuvres artistiques et font partie intégrante de sa fonction d’enseignant-chercheur, force est de constater néanmoins qu’ils constituent bien une œuvre de l’esprit et une activité distincte exercée simultanément pour laquelle il perçoit des revenus distincts. M. [K] admet lui-même que cette activité de publication lui procure des revenus dits de droits d’auteur versés par les éditeurs, alors que son activité d’enseignant lui génère quant à elle un traitement versé par l’Etat. En outre, et contrairement à ce qu’il affirme, les publications scientifiques sont expressément prévues au rang de celles dont les auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale, selon l’article R. 382-1 précité.
M. [K] relève donc bien de la catégorie des auteurs d’ouvrages scientifiques devant être obligatoirement affiliés au régime général, étant observé par ailleurs que M. [K] ne conteste pas son affiliation au régime des artistes-auteurs auprès de l’URSSAF.
Dès lors, par application de l’article L.382-12 précité, son affiliation auprès de l’IRCEC est également obligatoire et il n’est pas fondé à la remettre en cause, étant rappelé que les assiettes de cotisations entre son régime spécial de fonctionnaire et son régime général d’auteur ne sont pas les mêmes. La circonstance suivant laquelle il cotise déjà à un régime de retraite complémentaire est donc indifférente, les cotisations pour chacun de ces régimes étant assises sur des bases différentes.
L’affiliation au régime de retraite complémentaire géré l’IRCEC résultant obligatoirement de son affiliation au régime de retraite de base géré par l’URSSAF, que M. [K] ne remet pas en cause, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de question préjudicielle quant à la conformité de l’article R. 382-1 aux dispositions légales de l’article L. 382-1.
De surcroit, cette question ne revêt aucune difficulté sérieuse dès lors que les dispositions réglementaires complètent et précisent de manière exhaustive les catégories d’artistes-auteurs citées de manière générale par l’article L. 382-1.
En outre, il n’est pas discuté que les revenus de droits d’auteur perçus par M. [K] sont supérieurs aux seuils d'affiliation à ce régime.
La circonstance suivant laquelle il a été dispensé du paiement de cotisations pour les années antérieures de 2018 à 2020 résulte d’une tolérance de l’administration mais n’est pas constitutive d’un droit acquis à exonération pour l’avenir et ce d’autant que M. [K] ne pouvait se méprendre sur la portée de la décision de la commission de recours amiable du 15/04/2021 dès lors qu’elle précise explicitement que la dispense du paiement des cotisations n’est qu’une simple faculté (« les personnes relevant de la fonction publique peuvent être dispensées du paiement des cotisations sur les revenus issus de leurs activités accessoires »), qu’elle ne s’appuie sur aucun fondement légal ou réglementaire et qu’elle est circonscrite aux années 2019 et 2020. En effet, l'affiliation et la soumission des revenus de droits d’auteur découlent directement de la loi, laquelle est de portée générale et impérative, contrairement à la décision administrative individuelle.
En conséquence, l’affiliation de M. [K] à l’IRCEC est justifiée et l’organisme est fondé à lui réclamer le paiement des cotisations assises sur ses revenus de droits d’auteur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande reconventionnelle en condamnation, laquelle est circonscrite à l’année 2021, dans les conditions du présent dispositif.
Sur la demande de réduction du taux de cotisation :
A titre subsidiaire, M. [K] forme, dans le cadre du présent recours, une demande de réduction du taux de cotisations à 4% au lieu de 8%.
Néanmoins, l’IRCEC objecte à juste titre que cette demande doit être formée avant le 30/11 de l’année considérée en vertu du règlement approuvé par arrêté du 22/09/2021 du Régime des artistes-auteurs professionnels. (Article 21)
M. [K] ne justifie pas de circonstances l’ayant empêché de former cette demande en temps utile, le seul fait qu’il ait tardé à consulter son espace adhérent et à prendre connaissance des différents appels de cotisations de l’organisme n’étant pas pertinent, et ce d’autant qu’il est destinataire chaque année d’un appel de cotisations de l’IRCEC, nonobstant les saisines et décisions de la commission de recours amiable dont la dernière, en date du 15/04/2021, était circonscrite aux années 2019 et 2020.
La possibilité de solliciter une réduction avant le 30/11 est rappelé sur chacun des appels de cotisations et il ne résulte ni de la loi ni du règlement l’obligation pour l’IRCEC de délivrer de plus amples informations à ce titre.
Au regard de son caractère tardif, cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [K] sera tenu aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’issue du litige et l’équité justifient de faire droit à la demande de l’IRCEC et de lui allouer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE M. [Z] [K] recevable en ses demandes,
DEBOUTE M. [Z] [K] de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création les sommes de :
- 1184,06 €, dont 56,38 € de majorations de retard, au titre des cotisations du RAAP pour l’année 2021,
- 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente