Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 371
N° RG 23/01485
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWCW
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]
C/
[M] [O]
[I] [J] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Alexandre MAGAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00441.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la résidence ARBORA sis à [Adresse 5]
représenté par son syndic, société FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social et en son établissement secondaire situé [Adresse 6]
représentée par Me Martine DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [M] [O]
né le 05 Mai 1967 à NICE (06), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [J] épouse [O]
née le 15 Octobre 1969 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexandre MAGAUD, membre de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARBORA située [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui l'a condamné à payer à M. [M] [O] et à Mme [I] [J] épouse [O] la somme de 4 000 €, celle de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le [Adresse 3] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que par conclusions du 30 mai 2023, les époux [O] ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023;
Attendu qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence ARBORA de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et aux époux [O] de leur acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu qu'aucune considération relatire à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit allouée à quiconque une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le [Adresse 3], qui est à l'origine de l'appel, supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence ARBORA de son désistement d'appel et aux époux [M] [O] de leur acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
REJETTE la demande des époux [O] présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que le [Adresse 3] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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