Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02700

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02700

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 OCTOBRE 2024 Minute N° 499/24 N° RG 24/02700 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCP2 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 octobre 2024 à 12h01 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [F] [P] né le 21 Août 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [E] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU RHÔNE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 octobre 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 12h01 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 22 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2024 à 15h33 par M. X se disant [F] [P] ; Vu les pièces complémentaires de M. X se disant [F] [P] reçues au greffe le 23 octobre 2024 à 16h45 ; Après avoir entendu : - Me Anne Burgevin, en sa plaidoirie, - M. X se disant [F] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 23 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [F] [P] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention administrative pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient ne pas représenter une menace à l'ordre public, ne pas avoir fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et indique que la preuve de délivrance à brève échéance d'un laissez-passer consulaire n'est pas rapportée. En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Rhône, étant précisé que les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatives. S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième prolongation de rétention. Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue » sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003). En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [F] [P] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement. S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants : - L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ; - La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ; - La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ; - Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ; - Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ; Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution dans le temps de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, le service d'éloignement de la préfecture du Rhône a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer le 22 août 2024. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 août 2024, le jeu d'empreintes original, la planche de photographies, la mesure d'éloignement et l'audition administrative de M. [F] [P] ont été transmis au consulat d'Algérie de [Localité 2]. Lesdites autorités consulaires ont ensuite été relancées les 12 et 26 septembre, puis le 14 octobre 2024. Au regard de ces éléments, la Cour constate que les services préfectoraux ont respecté leur obligation de diligences, conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA, mais qu'il n'existe aucune preuve de la nationalité algérienne de M. [F] [P] et surtout, il apparaît que le consulat fait preuve d'une inertie totale dans ce dossier. Dans ces conditions, la délivrance à brève échéance d'un document de voyage par le consulat dont relève M. X se disant [F] [P] n'est pas démontrée. Toutefois, la préfecture du Rhône a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 20 octobre 2024, la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire, au stade de la troisième prolongation de la rétention, de prouver la survenance de cette situation au cours des quinze derniers jours. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE, 17 octobre 2003, n° 249183 ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644). Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [I] (CE, 19 mai 1933, n° 17413 17520). Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement ou à toute autre remontée d'incident le concernant. En l'espèce, la préfecture du Rhône a produit la fiche pénale de M. [F] [P] dont il ressort qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 décembre 2022 à une peine de sept mois d'emprisonnement avec maintien en détention, de cinq mois d'interdiction du territoire français, et de trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, puis le 12 janvier 2023 à une peine de trente mois d'emprisonnement avec maintien en détention, de cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme et d'interdiction définitive du territoire français pour complicité de faits recouvrant la même qualification pénale. Il sera également constaté que le comportement de l'intéressé au cours de sa période d'incarcération n'a pas été exemplaire puisqu'il a fait l'objet, le 9 novembre 2023, d'une décision portant retrait de vingt jours de crédits de réduction de peine. Par ailleurs, ses demandes de remise de peine supplémentaire ont été rejetées à trois reprises ; par décision du 7 mars 2023 pour la période examinée du 2 mars 2022 au 2 mars 2023, par décision du 14 mars 2024 pour la période examinée du 2 mars 2023 au 2 mars 2024, et par décision du 13 juin 2024 pour la période examinée du 2 mars 2024 au 3 août 2024. Enfin, force est de constater que M. [F] [P] ne fait état d'aucun projet de réinsertion ou de réhabilitation, lequel serait en tout état de cause compromis par son interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [F] [P] représente une menace à l'ordre public permettant d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 22 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Rhône, à M. X se disant [F] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 octobre 2024 : La préfecture du Rhône, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [F] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz