Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/02880 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4YN
S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION PROJECTION (DIP)
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseiller de la mise en état de LYON
du 30 Mars 2023
RG : 22/06842
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
Société DAUPHINE ISOLATION PROJECTION (DIP)
Défenderesse à la requête en déféré
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[S] [C]
Demandeur à la requête en déféré
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, président et Nabila BOUCHENTOUF, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Etienne RIGAL, président, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [C] (ci-après, le salarié) a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par requête déposée au greffe le 6 octobre 2021 de diverses demandes à l'encontre de la société Dauphine Isolation Projection (ci-après, la société DIP).
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a rendu la décision suivante :
«' déclare les demandes formulées par Monsieur [C] au titre de la rupture du contrat de travail, irrecevables car prescrites,
- déclare les demandes formulées par Monsieur [C] au titre de l'exécution du contrat de travail recevables,
- dit et juge que les faits de harcèlement moral avancés par Monsieur [C] ne sont pas avérés,
- dit et juge que la société DIP n'a pas commis de manquement en matière d'hygiène et de sécurité,
- dit et juge que la société DIP a commis des manquements en matière salariale, et notamment au titre des heures supplémentaires et du non-versement de prime annuelle,
en conséquence,
- condamne la société DIP au versement des sommes suivantes':
rappel de salaire sur heures supplémentaires': 7 282,80 euros
congés payés afférents': 728,28 euros
rappel de salaire sur primes d'objectifs': 18 172,57 euros
- dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine avec capitalisation,
-ordonne la délivrance des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision, la juridiction se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- ordonne l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- condamne la société DIP à la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- déboute la société DIP de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société DIP aux dépens'».
La société DIP a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, elle a fait signifier sa déclaration d'appel au salarié, qui a constitué ensuite avocat le 23 novembre suivant.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 février 2023 et le 20 mars 2023, le salarié a demandé au conseiller de la mise en état la constatation de la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante':
«' - Rejette la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2022,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident,
- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'».
Par requête notifiée par voie électronique le 3 avril 2023, M. [C] a déféré la présente ordonnance à la cour.
Par ses dernières écritures (conclusions n°2) notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de':
- réformer l'ordonnance d'incident ayant rejeté la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel de la société DIP,
et, statuant à nouveau,
- déclarer nulle la déclaration d'appel de la société DIP,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de la société DIP,
- confirmer le jugement rendu,
- condamner la société à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que':
- la déclaration d'appel n'indique pas qu'elle tend à la réformation, l'information ou à l'annulation du jugement déféré, et n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour conclure, de sorte qu'elle ne détermine pas l'objet du litige porté devant la cour et doit être déclarée nulle ; la dévolution de l'appel n'ayant pas opéré, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu.
- aucune conclusion n'est jointe au message RPVA le 10 janvier 2023 de la société DIP mentionnant la notification de conclusions, et celle-ci n'a toujours pas communiqué ses conclusions ; ainsi, en l'absence de communication de conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, celle-ci doit être déclarée caduque ; elle n'a pas besoin de rapporter la preuve d'un grief causé par cette irrégularité et il n'avait pas à s'assurer des bonnes communications de l'appelante.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société DIP demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance d'incident déféré.
- rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société DIP en date du 12 octobre 2022.
- condamner le salarié à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le salarié aux entiers dépens de l'incident.
La société DIP fait valoir que :
- sa déclaration d'appel est régulière et respecte les prescriptions énoncées par les articles du code de procédure civile puisque, d'une part, les chefs du dispositif critiqués sont précisément énumérés dans la déclaration d'appel et, d'autre part, ses conclusions, déposées et notifiées le 10 janvier 2023 au soutien de l'appel, tendent à la réformation du jugement de première instance ; seul le dispositif des conclusions d'appel doit reprendre le terme réformation ou annulation et non le corps de la déclaration d'appel,
- ses conclusions ont été régulièrement déposées et notifiées le 10 janvier 2023 et des avis de réception de cette notification lui ont régulièrement été adressés en retour ; elle n'a reçu aucun message de refus et n'avait donc pas à renotifier son acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié prétend que la déclaration d'appel de l'employeur ne mentionne pas l'objet de sa demande au sens de l'article 901 du code de procédure civile en ce qu'elle ne précise pas s'il s'agit d'une demande de réformation ou d'annulation du jugement, et que l'effet dévolutif n'a pu opérer, et partant, demande à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
Toutefois, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d' appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Or, la demande de nullité de la déclaration d'appel n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
L'ordonnance déféré a rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel considérant que si l'envoi d'un message électronique intitulé 'dépôt de conclusions au fond' par l'avocat de l'appelant le 10 janvier 2023 ne comportait aucune pièce jointe, l'absence de pièce jointe constitue une erreur matérielle, dès lors que le greffe a délivré un accusé de réception le 11 janvier 2023, et que les destinataires du message ne l'ont pas alerté de cette omission qui pouvait encore être régularisée.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il est établi que l'envoi électronique du conseil de l'appelant du 10 janvier 2023 a fait l'objet d'accusés de réception de la part du greffe, et du conseil de son adversaire. Cet accusé de réception atteste de la bonne réception du message de son destiantaire, mais n'a pas trait à son contenu.
Or, il n'est pas contesté que cet envoi ne contenait aucune pièce jointe, et que ses conclusions n'ont été remises au greffe par le RPVA que le 2 juin 2023.
L'appelant ne justifie ni du bon envoi de la pièce jointe constituée par les cocnlusions, ni d'une difficutlé technique qui l'en aurait empêché.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, seul un cas de force majeure, qui n'est nullement caractérisé, ni même allégué en l'espèce, permet d'écarter l'application des sanctions prévues à l'article 908 précité.
Or, il n'appartenait pas au greffe qui a accusé réception du message de l'appelante, ni a fortiori au conseil de son adversaire, d'indiquer au conseil de l'appelante que les conclusions n'avaient pas été annexées à son envoi, cette diligence appartenant au conseil de chaque partie et aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au greffe d'émettre une alerte ou de rejeter le message lorsque la pièce correspondant à l'intitulé du message n'est pas jointe au message.
Il s'en déduit que les conclusions d'appelant n'ont pas été remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, en raison d'une négligence imputable au seul conseil de l'appelant, et qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.
La société DIP succombe en son déféré.
Par infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la société DIP qui succombe en son déféré, sera condamnée aux dépens d'incident et de déféré.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de la société Dauphiné Isolation Projection,
Dit en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/06842,
Condamne la société Dauphiné Isolation Projection aux dépens d'incident et de déféré,
Condamne la société Dauphiné Isolation Projection à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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