Texte intégral
Ordonnance N°1051
N° RG 23/01149 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6Z
J.L.D. NIMES
18 décembre 2023
X SE DISANT [T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 DECEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2023, notifiée le même jour à 11h50 concernant :
M. X SE DISANT [F] [T]
né le 07 Mai 1999 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2023 à 15h16, enregistrée sous le N°RG 23/5891 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 11h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [F] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 décembre 2023 à 11h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [F] [T] le 18 Décembre 2023 à 16h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [J], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [R] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. X SE DISANT [F] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de M. X SE DISANT [F] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [F] [T] (ci-après [F] [T]) a été condamné le 27 octobre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NIMES à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté de la préfecture de l'HERAULT en date du 13 décembre 2023 et qui lui a été notifié le 15 décembre 2023 à 11h30 à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 décembre 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 décembre 2023 à 11h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [F] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 décembre 2023 à 16h12.
A l'audience, Monsieur [F] [T] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Il expose qu'il est de nationalité marocaine, mais qu'il a fait une demande d'asile en Allemagne, qu'il a confié à un tiers le récépissé de sa demande d'asile, qu'il souhaite être rapatrié vers ce pays, qu'il a de la famille à HAMBOURG et à BARCELONE.
Il soutient que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour organiser son départ, qu'elle n'a pas donné suite à sa demande de bornage alors qu'il avait demandé l'asile à l'Allemagne, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Son avocat soutient que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires, qu'elle aurait dû passer le retenu au bornage EURODAC dès le début de la rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 16h12 par Monsieur [F] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 décembre 2023 à 11h57, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [F] [T] disposait au moment de sa levée d'écrou, d'une copie d'extrait de naissance marocain, et n'a fait état que très récemment de sa demande d'asile auprès de l'ALLEMAGNE, juste avant l'audience devant le 1er juge et aucunement devant l'autorité préfectorale lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, de telle sorte qu'il était nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du MAROC dont Monsieur [F] [T] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 15 novembre 2023, qu'une demande de routing a été effectuée le 23 novembre 2023, que des relances ont mêmes été adressées au consulat du MAROC le 15 décembre 2023, que suite à ses récentes déclarations juste avant l'audience avant le 1er juge, selon lesquelles il serait demandeur d'asile en Allemagne, il a été passé à la borne EURODAC.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ou de l'ALLEMAGNE ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [T] :
Monsieur [F] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, à l'exception d'une copie d'un extrait de naissance marocain de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X SE DISANT [F] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X SE DISANT [F] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- M. X SE DISANT [F] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Camille PROIX, avocat,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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