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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 24/00031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00031

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 24/00031 N°Portalis DBWA-V-B7I-CNVS SCI SCANDICCI 1416 C/ M. [N] [V] [D] [O] Mme [S] [V] [Z] [O] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01960 ; APPELANTE : SCI SCANDICCI 1416, prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Mohamed NAÏT KACI, CNK ASSOCIES A.A.R.P.I, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [N] [V] [D] [O] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Non représenté Madame [S] [V] [Z] [O] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2024 ; ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 20 novembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [S], [V], [Z] [O] et Monsieur [N], [V] [D] [O]. Déclare la SCI Scandicci 1416 irrecevable en son action aux fins de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 44'666 € au titre d'une indemnité d'immobilisation. Condamne la SCI Scandicci 1416 à payer à Monsieur [S] [V] [Z] [O] et Monsieur [N] [V] [D] [O] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI Scandicci 1416 aux dépens de la procédure incidente. Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 17 janvier 2024 la SCI Scandicci 1416 a fait appel de chacun des chefs de cette décision. L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 20 février 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2024 en collégiale. Dans ses premières et dernières conclusions déposées au greffe le 16 février 2024 et signifiées à Monsieur [N] [V] [D] [O] par acte en date du 28 février 2024 déposé à l'étude et à Monsieur [S] [V] [Z] [O] par acte en date du 29 février 2024 déposé à l'étude , la SCI Scandicci 1416 demande à la cour de statuer comme suit : 'Vu les articles 1355, 1857 et 1858 du Code civil, Vu l'article L. 322-22 du Code rural et de la pêche maritime, Vu le jugement définitif rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 17 janvier 2022, Vu l'assignation délivrée aux consorts [O] devant le Tribunal judiciaire de Fort de France, - INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'elle a : « FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [S], [V], [Z] [O] et Monsieur [N], [V] [D] [O] ; - DECLARE la SCI SCANDICCI 1416 irrecevable en son action aux fins de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 44.666 euros au titre d'une indemnité d'immobilisation ; - CONDAMNE SCI SCANDICCI 1416 à payer à Monsieur [S], [V], [Z] [O] et Monsieur [N], [V] [D] [O] la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE SCI SCANDICCI 1416 aux dépens de la procédure incidente » Et, statuant à nouveau : - DECLARER recevable l'action engagée par la SCI SCANDICCI 1416 à l'encontre de Monsieur [S] [O] et Monsieur [N] [O] ; - DEBOUTER Monsieur [S] [O] et Monsieur [N] [O] de toutes leurs demandes ; - RENVOYER la cause et les parties devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Fort de France ; - CONDAMNER Monsieur [S] [O] et Monsieur [N] [O] à payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] [O] et Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat et la déclaration d'appel ainsi que l'avis d'orientation à bref délai leur ont été signifiés par actes susvisés des 28 févriers et 29 février 2024 déposés à l'étude. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut. Conformément à l'avis d'orientation du 20 février 2024 la clôture est intervenue le 16 mai 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 28 juin 2024 puis mise en délibéré au 24 septembre 2024. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées et à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Messieurs [N] et [S] [O] n'ont pas constitué avocat et donc n'ont pas conclu. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En application des dispositions de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle ont la même qualité. Par jugement en date du 17 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement Monsieur [L] [K] et le GFR Bochar à payer à la SCI Scandicci 1416 la somme de 65'000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À la lecture de l'assignation produite au dossier par la SCI Scandicci 1416 et de l'exposé du litige du jugement du 17 janvier 2022, la SCI Scandicci 1416 avait fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [L] [K] et le GFR Bochar, Messieurs [N] et [S] [O], les deux autres associés du GFR Bochard, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 65'000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019, 10 000 € à titre de dommages-intérêts et 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs n'avaient pas constitué avocat et le tribunal a rejeté la demande de condamnation solidaire de Messieurs [N] et [S] [O] au motif que ceux-ci n'étaient partie ni à la promesse de vente, ni à l'acte de substitution au profit du GFR Bochar. Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que monsieur [L] [K] ait agi de concert avec ses associés et que n'était pas caractérisée leur volonté d'être en leur nom personnel bénéficiaires de ladite promesse. En l'absence de lien contractuel entre la SCI Scandicci 1416 et Messieurs [N] et [S] [O] le tribunal a débouté la SCI Scandicci 1416 de sa demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation. À la lecture de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny il apparaît que l'action en paiement à l'encontre de Messieurs [N] et [S] [O] était recherchée par la SCI Scandicci 1416 au titre d'un mandat tacite donné à monsieur [L] [K] pour la négociation et la conclusion de l'acquisition du bien immobilier sur le fondement des dispositions des articles 1984 et 1985 du code civil. Au vu des pièces produites au dossier il apparaît que selon acte notarié du 8 mars 2019, la SCI Scandicci 1416 a promis de vendre à monsieur [L] [K] un immeuble situé à Sainte Geneviève les Gasny ( 27 620 ) la promesse de vente étant consentie pour une durée expirant le 9 mai 2019. Les parties avaient convenu de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 65'000 € à verser entre les mains du notaire du promettant, la SCI Scandicci 1416. Il était précisé dans la clause sur l'indemnité d'immobilisation qu'elle sera versée au promettant et restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou son substitué d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. La promesse prévoyait une faculté de substitution du bénéficiaire mais précisait que dans ce cas le bénéficiaire originaire resterait tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l'exécution des conditions et charges. Par acte en date du 22 août 2019 le GFR Bochar s'est substitué à monsieur [L] [K] , sans autre garantie que celle de bénéficiaire de la promesse de vente tous les droits relatifs à l'acquisition de l'immeuble sans exception ni réserve ce que le substitué a accepté. Par actes en date du 26 septembre 2022, la SCI Scandicci 1416 a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France Messieurs [N] et [S] [O] au visa des dispositions des articles L322 ' 22 du code rural et de la pêche maritime et 1857 et 1858 du code civil ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 janvier 2022 aux fins de les entendre condamner au paiement de la somme de 44'666 €. avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 11 février 2021 au GFR Bochar outre 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans l'action pendante devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, la SCI Scandicci 1416 se prévaut de sa qualité de créancier du GFR Bochar en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny dont elle n'a pu obtenir l'exécution, son huissier indiquant que le GFR Bochar n'avait pas de compte auprès d'un établissement bancaire et qu'en conséquence aucune saisie-attribution ne pouvait être pratiquée à son encontre. La SCI Scandicci 1416 faisait valoir que le GFR Bochar n'avait pas de biens immobiliers et n'avait aucun patrimoine connu. Elle précisait qu'elle avait tenté une saisie attribution des comptes bancaires de monsieur [L] [K] sans succès, le solde du compte étantinsaisissable. Messieurs [N] et [S] [O] détenant chacun un tiers du capital social et les actes d'exécution forcée pratiqués à l'encontre du GFR Bochar étant infructueux, en l'absence de patrimoine du GFR Bochar, elle entendait obtenir la condamnation des deux associés du GFR Bochar, Messieurs [N] et [S] [O] à hauteur des deux tiers de la condamnation obtenue devant le tribunal judiciaire de Fort de France de Bobigny. Le juge de la mise en état a considéré que l'action de la SCI Scandicci 1416 à l'encontre de Messieurs [N] et [S] [O] portait sur le même objet à savoir le paiement de l'indemnité d'immobilisation et a reproché à la SCI Scandicci 1416 de ne pas avoir demandé à titre subsidiaire la condamnation de Messieurs [N] et [S] [O] en qualité d'associés indéfiniment responsablse dans le cadre de cette première instance. Il a également considéré qu'il y avait identité de parties car Messieurs [N] et [S] [O] étaient déjà associés du GFR Bochar dans le cadre de l'action devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Cependant la lecture respective des deux assignations et du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny démontre que l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny l'a été à l'encontre de Messieurs [N] et [S] [O] non pas en qualité d'associés du GFR Bochar mais en qualité de mandant dans le cadre d'un mandat tacite qu'ils auraient donné à monsieur [L] [K] leur mandataire, alors que l'action devant le tribunal judiciaire de Fort de France est formée à l'encontre de Messieurs [N] et [S] [O] ès qualité d'associés du GFR Bochar. Si aux termes des dispositions de l'article 1857 du code civil les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou du jour de la cessation des paiements, en application des dispositions de l'article 1858 du code civil les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En conséquence contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, la SCI Scandicci 1416 ne pouvait poursuivre Messieurs [N] et [S] [O] au seul motif qu'ils étaient associés du GFR Bochar et qu'ils devaient répondre indéfiniment des dettes sociales, et d'ailleurs la SCI Scandicci 1416 ne les poursuivait pas en qualité d'associé mais en qualité de mandants. La cour constate en conséquence que les deux actions ne sont pas formées contre Messieurs [N] et [S] [O] en la même qualité. De plus l'objet du jugement du tribunal judiciaire de Fort de France de Bobigny était le paiement d'une indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une promesse de vente alors que l'objet du présent litige est l'action en paiement d'un créancier à l'encontre des associés du GFR Bochar en vertu d'une dette sociale du GFR Bochar consacrée par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui n'a pas fait l'objet d'un recours selon certificat de non appel du 23 août 2022 attestant qu'au 20 juillet 2022 il n'existait aucune mention de déclaration d'appel et dont l'exécution à l'encontre du GFR Bochar a été préalablement et vainement poursuivie. L'objet est donc différent également et il convient de rappeler qu'il suffit qu'une seule identité fasse défaut pour qu'il n'y ait pas autorité de chose jugée en application des dispositions de l'article 1355 du code civil. Il appartiendra au tribunal saisi de dire si les conditions imposées par les dispositions de l'article 1858 du code civil sont réunies. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Succombant Messieurs [N] et [S] [O] supporteront les dépens d'appel.Succombant il est équitable qu'ils prennent en charge les frais exposés par la SCI Scandicci 1416 dans le cadre de la procédure d'appel, frais évalués à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2023 ; Statuant à nouveau, La cour REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal judicaire de Bobigny en date du 17 janvier 2022 ; DÉCLARE recevable l'action de la SCI Scandicci 1416 à l'encontre de Messieurs [N] et [S] [O] ; RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort de France ; MET les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de Messieurs [N] et [S] [O] ; DÉBOUTE Messieurs [N] et [S] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance ; CONDAMNE Messieurs [N] et [S] [O] à verser à la SCI Scandicci 1416 la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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