Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00530
APPELANTE
S.A.R.L. LE FOURNIL DE BIEVRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [S] [J] représenté par Monsieur [D][P] en sa qualité de mandataire judiciaire majeur protégé curateur
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
Monsieur [D] [P] en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [J] désigné par jugement du Tribunal d'Instance de Poitiers en date du 16 octobre 2018
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020119 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [J] a été engagé par l'EURL Follin, suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 1995, en qualité de boulanger.
L'entreprise a été cédée à la société Boulangerie Cuquemelle avant d'être acquise, le 28 décembre 2011, par la société à responsabilité limitée (SARL) Le Fournil de Bièvres.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), le salarié percevait une remunération mensuelle brute de 1 633,49 euros, à laquelle s'ajoutait une prime de fin d'année.
Le 26 janvier 2018, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
"Nous avons à déplorer de votre part un agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, vous avez abandonné votre poste de travail votre emploi depuis le 30 juillet 2017, date à laquelle vous n'avez pas reparu dans l'entreprise.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable du 19 janvier dernier.
Vous avez par ailleurs persisté dans votre attitude puisqu'à la date de ce jour vous n'avez toujours pas reparu dans l'entreprise.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la boulangerie.
Nous vous informons en conséquence notre décision de vous licencier pour faute grave".
Le 9 septembre 2019, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour contester son licenciement, solliciter un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'heures d'absence isolées déduites sur ses bulletins de paie ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- dit et juge que le licenciement de M. [S] [J] repose sur une faute grave
- condamne la SARL Le Fournil de Bièvres, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [J] les sommes suivantes :
* 7 500 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 870,27 euros au titre des "heures d'absences isolées"qui lui ont été retirées
* 1 567,66 euros au titre des heures supplémentaires retirées pour absences diverses et congés
* 2 786,42 euros à titre d'indemnité de congés payés due en fin de contrat
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les intérêts légaux courront à compter du 10 septembre 2019, date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances salariales et à compter du prononcé pour les autres créances
- ordonne à la SARL Le Fournil de Bièvres de remettre à M. [S] [J] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte
- déboute M. [S] [J] du surplus de ses demandes
- déboute la SARL Le Fournil de Bièvres de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle que les créances salariales bénéficient de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail
- dit n'y avoir lieu à prononcer une exécution provisoire autre que celle de droit
- met les entiers dépens à la charge de la SARL Le Fournil de Bièvres.
Par déclaration du 5 janvier 2021, la SARL Le Fournil de Bièvres a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 10 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2021, aux termes desquelles la SARL Le Fournil de Bièvres demande à la cour d'appel de :
- recevoir la société Le Fournil de Bièvres en son appel et l'y déclarer bien fondée
- infirmer le jugement entrepris des chefs expressément critiqués et statuer à nouveau, en conséquence
- débouter M. [S] [J], assisté de son curateur, de ses demandes suivantes :
* demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* demande au titre des "heures d'absences isolées retirées" et au titre des "heures supplémentaires retirées" ainsi qu'au titre de l'indemnité de congés payés
* demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [S] [J], assisté de son curateur, à payer à la SARL Le Fournil de Bièvres la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle, tant en première instance en cause d'appel
- confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris
- condamner M. [S] [J], assisté de son curateur, aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2021, aux termes desquelles
M. [S] [J] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [J] reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes à ce titre
Statuant à nouveau de :
- dire que le licenciement de Monsieur [J] est dû au harcèlement moral qu'il a subi dans la société et que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat
En conséquence :
- condamner la société Le Fournil de Bièvres au versement :
* d'une indemnité de licenciement égale à 13 000 euros nets (salaire de référence : 1 905,31 euros bruts)
* d'une indemnité de préavis de 3 810,62 euros bruts et 381,06 euros bruts d'indemnité de congés payés sur préavis
* au versement d'une indemnité de 30 000 euros suite au préjudice subi par Monsieur [J], licencié en raison d'une faute grave mais faute grave due inévitablement au harcèlement qu'il a subi dans l'entreprise.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Fournil de Bièvres au paiement des sommes suivantes :
* 7 500 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 870,27 euros au titre des heures d'absences isolées qui lui ont été retirées
* 1 567,66 euros au titre des heures supplémentaires retirées pour absences diverses et congés
* 2 786,42 euros à titre d'indemnité de congés payés dus en fin de contrat
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de :
- condamner la société Le Fournil de Bièvres au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts dus pour manquement à l'obligation de sécurité
- condamner la société au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société à remettre à Monsieur [J] des documents de fin de contrat
conformément au jugement à intervenir par astreinte de 100 euros par jours de retard.
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts
- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les retraits figurant sur les bulletins de salaire au titre "d'heures absences isolées" et sur le non-paiement des heures supplémentaires
Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir réduit sa rémunération en déduisant de son salaire des "heures d'absences isolées" ou des "heures d'absences" alors qu'il se trouvait à son poste de travail. Il demande, en conséquence, la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué une somme de 820,27 euros à ce titre.
M. [S] [J] reproche, aussi, à l'employeur d'avoir retiré sur son bulletin de paie le paiement des sommes correspondant aux heures supplémentaires qu'il accomplissait pour le sanctionner en raison de ses supposés absences et des congés payés qu'il posait. Le salarié intimé sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 1 567,66 euros de ce chef.
L'employeur soutient qu'il a déduit du bulletin de salaire de M. [S] [J] des heures durant lesquelles il était absent sans motif, ce que le salarié n'a pas contesté en son temps. Il affirme, aussi, que les heures supplémentaires dont l'intimé réclame le paiement lui ont bien été réglées et que c'est en raison d'une erreur du comptable que la mention "payé par caisse" a été portée sur les bulletins de paie du salarié sans que cet ajout n'ait eu la moindre incidence sur la rémunération du salarié.
La cour rappelle que si une retenue peut être opérée par l'employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié, sans que cela constitue une sanction disciplinaire, en cas de contestation par le salarié de cette retenue, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du temps d'absence ayant donné lieu à retenue. À défaut pour la société appelante d'apporter un quelconque élément sur les absences de M. [S] [J] ayant donné lieu à des retenues sur ses bulletins de paie, c'est à bon escient que les premiers juges ont accordé au salarié une somme de 820,27 euros à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées.
S'agissant du règlement des heures supplémentaires accomplies par le salarié, la société appelante ne justifie en aucune manière de leur paiement au salarié alors que sur les bulletins de paie elles ont été déduites du salaire en raison de paiements en espèces qui ne sont pas démontrés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1 567,66 euros au salarié de ce chef.
2/ Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [S] [J] prétend, qu'alors qu'il avait toujours donné satisfaction dans son travail, à compter du rachat de la société par la SARL Le Fournil de Bièvres, il a été victime d'un harcèlement moral de la part du nouveau dirigeant, M. [L]. Il affirme, ainsi, avoir fait l'objet de reproches verbaux et de critiques incessantes et, le 6 octobre 2016, il s'est vu notifier un avertissement pour des faits qu'il considère comme non avérés. Par ailleurs, il soutient avoir été sanctionné de manière, tout aussi injustifiée, par des déductions d'heures sur ses bulletins de paie et la non-rémunération de ses heures supplémentaires. Le salarié affirme que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ont eu un retentissement sur son état de santé, sans que l'employeur ne s'en soucie. Déjà, en 2013, à l'occasion d'une visite, le médecin du travail avait mentionné que l'aptitude du salarié n'était reconnue que pour une durée de six mois et qu'une seconde visite devait être organisée au terme de ce délai. Pourtant, la société appelante n'a jamais mis en 'uvre cette seconde visite de contrôle déterminante pour évaluer l'aptitude du salarié. Par la suite, son état de santé n'a cessé de se dégrader jusqu'à son hospitalisation de février à mars 2018, au cours de laquelle il est parvenu à verbaliser qu'il subissait un harcèlement moral depuis plus de trois ans de la part de son employeur (pièce 9). Le salarié affirme que c'est, donc, la détérioration de son environnement professionnel qui a entraîné l'altération de ses facultés mentales et qui a nécessité la mise en place d'une mesure de protection et son placement sous curatelle renforcée. Il ajoute, qu'ayant été marqué par tous les événements qui ont précédé son licenciement, il n'a pas été en capacité de reprendre un emploi. Il a d'ailleurs été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2023 (pièce 23).
En conséquence, il réclame la confirmation du jugement déféré en ce qui lui a alloué une somme de 7 500 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur répond que, durant la relation contractuelle, le salarié ne s'est jamais plaint d'être victime d'un harcèlement moral et qu'il ne produit aucun témoignage de collègues qui corroborerait l'existence de critiques, reproches et sanctions injustifiées de la part de l'appelant. Il ne justifie pas davantage avoir saisi l'Inspection du travail ou le médecin du travail pour signaler une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. L'employeur relève, encore, que le certificat médical établi à l'attention du juge des tutelles de Poitiers, le 26 février 2018, fait état, d'un "trouble de la personnalité marqué par une immaturité, un état fréquent de tension anxieuse sur un fond de labilité émotionnelle et de sentiment de sécurité". Il était, également, mentionné que "Monsieur [J] vivait de façon isolée à son domicile, depuis juillet dernier . Il ne relevait pas sa boite aux lettres, ne répondait pas au courrier. Les dettes se sont accumulées alors des poursuites judiciaire sont en cours". L'employeur en déduit que les troubles de la personnalité de l'intimé ne présentaient aucun lien avec l'environnement professionnel dans lequel il évoluait.
Mais, la cour retient qu'il n'est pas justifié par l'employeur de l'organisation d'une visite de contrôle, en 2014, alors que le médecin du travail avait spécifiquement mentionné dans son certificat d'aptitude que la situation du salarié était à réévaluer 6 mois plus tard. Il s'en déduit que la société appelante a bien failli dans le respect de son obligation de sécurité. Par ailleurs, il a été établi, au point 1, que l'employeur avait illégalement sanctionné le salarié en déduisant de sa rémunération des jours d'absences dont il était incapable de justifier, ainsi que des heures supplémentaires. Il est, donc, incontestable que le salarié a subi une dégradation de ses conditions de travail qui a eu un impact sur son état de santé.
Le jugement entrepris sera réformé sur le montant de la somme allouée au salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et il lui sera accordé une somme de 3 000 euros.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié de ne plus s'être présenté à son poste de travail à compter du 30 juillet 2017, sans justifier du motif de son absence, et ce, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 31 juillet et 1er septembre 2017.
La cour ayant relevé que le bulletin de salaire de M. [G] [J] pour le mois d'août 2017 mentionnait des congés payés du 4 août au 31 août 2017, qui contredisent l'existence d'une absence injustifiée du salarié pour cette période, elle a invité l'employeur à s'expliquer sur cette question par une note en délibéré.
La société appelante a indiqué, qu'après avoir constaté que le salarié était absent à son poste de travail le 30 juillet 2017, elle lui a adressé une mise en demeure de reprendre son activité après la fermeture annuelle prévue du 2 au 31 août 2017, soit le 1er septembre 2017, mais le salarié ne s'est pas davantage présenté après cette date, ce qui permet de caractériser une absence injustifiée.
M. [S] [J] répond que son abandon de poste a été déterminé par le harcèlement moral qu'il subissait sur son lieu de travail et demande à ce que son licenciement soit jugé comme abusif.
La cour retient que l'absence injustifiée du salarié étant imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et au harcèlement moral qu'il subissait, le licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] [J] qui, à la date du licenciement, comptait 22 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article
L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 44 ans, de son ancienneté de plus de 22 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée
(1 905,31 euros), de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 26 675 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes qui ne sont pas discutées dans leurs montants par l'employeur :
- une indemnité de licenciement égale à 13 000 euros nets
- une indemnité de préavis de 3 810,62 euros bruts, outre 381,06 euros bruts d'indemnité de congés payés sur préavis.
Il sera ordonné à la SARL Le Fournil de Bièvres de délivrer à M. [S] [J], dans le mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4/ Sur le solde de congés payés
M. [S] [J] rapporte que sur l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi il a été mentionné un solde de congés payés de 1 178,69 euros. Or, il avance que cette somme ne correspond à rien et, qu'en toute hypothèse, elle ne lui a jamais été réglée. Il précise, pour sa part, que son bulletin de paie du mois de juin 2017, mentionnait un solde de 33 jours de congés payés, auquel s'ajoutait 2,5 jours pour le mois de juillet, soit 35,5 jours, dont il demande l'indemnisation à hauteur de 2 786,42 euros.
L'employeur objecte que le bulletin de paie pour le mois d'août 2017 mentionnait un solde de congés payé de 10 jours et que le salarié ne peut donc réclamer une indemnisation pour 35,5 jours. Il ajoute que le bulletin de paie de février 2018, délivré dans le cadre du solde de tout compte, laisse apparaître le paiement à l'intimé d'une indemnité compensatrice de congés payés pour 18 jours, correspondant à un montant de 873,82 euros. La société appelante avance que cette somme a été tenue à la disposition du salarié, suivant chèque du 2 février 2018, quérable dans les locaux de la société.
La cour observe que le salarié s'abstient de déduire des congés payés qu'il estime lui être dus, la période du 2 au 31 août 2017, où il a été placé en congés payés du fait de la fermeture annuelle de la boulangerie. L'examen du bulletin de salaire du mois de février 2018 permet de constater qu'à cette date le salarié bénéficiait de 18 jours de congés payés correspondant à 1 178,89 euros (pièce 10 employeur). Cette somme a, également, été reprise sur l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi. alors que l'intimé soutient qu'il n'a jamais perçu ces fonds, l'appelant verse aux débats la copie d'un chèque pour un montant de 873,82 euros, ne correspondant donc pas à la somme due au salarié et dont il n'est pas établi qu'il a été encaissé par le salarié.
A défaut pour l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté de son obligation à l'égard du salarié, il sera condamné à lui verser une somme de 1 178,89 euros et le jugement sera réformé sur la somme allouée au salarié de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité porteront intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date du jugement déféré.
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SARL Le Fournil de Bièvres supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [S] [J] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SARL Le Fournil de Bièvres, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [J] les sommes suivantes :
* 870,27 euros au titre des "heures d'absences isolées"qui lui ont été retirées
* 1 567,66 euros au titre des heures supplémentaires retirées pour absences diverses et congés
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les intérêts légaux courront à compter du 10 septembre 2019, date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances salariales et à compter du prononcé pour les autres créances
- débouté la SARL Le Fournil de Bièvres de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [S] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Le Fournil de Bièvres à verser à M. [S] [J] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 26 675 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 13 000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
- 3 810,62 euros à titre d'indemnité de préavis
- 381,06 euros au titre des congés payés afférents
- 1 178,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité porteront intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la SARL Le Fournil de Bièvres de délivrer à M. [S] [J], dans le mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Le Fournil de Bièvres aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE