Cour de cassation, 27 janvier 1988. 85-18.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.191
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame F..., Marie, Léontine, Elisabeth Z..., veuve de Monsieur Roger C..., demeurant ... (Oise),
2°/ Monsieur G..., Maurice, Henri, Marie C..., agriculteur, demeurant BP 17, Les Laumes (Côte d'Or),
3°/ Madame E..., Georgette, Mauricette, Marie C..., épouse de M. Jacques X..., demeurant 11 D, résidence la Gaillarderie à Noisy-le-Roi (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1985 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de la BANQUE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT, dénommée C.G.I.B., dont le siège social est n°142, boulevard Malesherbes à Paris (17ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Billy, rapporteur, MM. A..., I..., B..., D..., Y..., H... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Madame Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Waquet, avocat des consorts C..., de Me Boulloche, avocat de la Banque pour la Construction et l'Equipement dénommée C.G.I.B., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen de cassation relevé d'office sur le pourvoi de Germaine Cabotte épouse C... et de Jacques C... et sur les premier et troisième moyens du pourvoi de Mme X..., après avis donné aux parties :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel n'est recevable en matière d'incidents de saisie immobilière qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'agissant en vertu d'une obligation contractée par les époux Roger C... et Germaine Cabotte et après le décès du mari, la Banque pour la Construction et l'Equipement a fait saisir un immeuble dépendant de la succession sur la veuve et les deux enfants du défunt, G... et E... épouse X... ; qu'à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile la veuve et Jacques C... ont déposé un dire qui a été rejeté par le tribunal ; qu'ils ont relevé appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que ce dire tendait seulement à un sursis aux poursuites jusqu'à la production d'un acte de notoriété et à la régularisation de la procédure ensuite de la renonciation de Françoise X... ; qu'il ne s'agissait là que de moyens touchant à la procédure de la saisie et ne portant pas sur le fond du droit ; que le jugement n'était donc pas susceptible d'appel ; Qu'en déclarant néanmoins l'appel recevable pour statuer au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi propre à Françoise C... épouse X... :
Attendu que Françoise C... qui avait allégué avoir renoncé à la succession de son père, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cette renonciation non valable parce qu'elle s'était auparavant associée à une demande conversion en vente volontaire présentée par ses cohéritiers dans une précédente poursuite de saisie, alors qu'une telle intervention n'aurait pas constitué une immixtion dans la succession impliquant son intention d'accepter et aurait pour seul objet la sauvegarde de ses droits éventuels ; que la cour d'appel aurait laissé sans réponse des conclusions alléguant que cette intervention n'avait qu'un caractère conservatoire ; que l'annulation de la procédure de saisie-arrêt entraînerait la caducité de l'intervention retenue contre elle et enfin que la décision manquerait de base légale faute d'avoir précisé la forme, la teneur et la date de l'acte dont elle avait déduit la volonté d'acceptation ;
Mais attendu que la cour d'appel qui relève que Françoise X... s'est associée à ses cohéritiers au cours d'une précédente procédure de saisie immobilière pour obtenir la conversion de cette saisie en vente volontaire et que l'annulation postérieure de la poursuite "n'abolissait pas le fait" que constituait l'acte consenti alors par Françoise X..., a pu, rejetant ainsi les conclusions alléguant le caractère purement conservatoire de l'intervention et sans qu'elle eût besoin de préciser davantage les circonstances d'un acte de procédure dont l'existence n'était pas contestée, en déduire qu'il s'agissait là d'un acte de disposition démontrant la volonté d'agir en qualité d'héritière de la part de son auteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de Françoise C... épouse X... ; CASSE et ANNULE SANS RENVOI, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de veuve C... et de Jacques C..., l'arrêt rendu le 31 juillet 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
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