Cour de cassation, 16 décembre 1991. 91-81.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.858
Date de décision :
16 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BALA X...,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 janvier 1991 qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, a prononcé son interdiction définitive du territoire français ainsi que son maintien en détention ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626 et 627 du Code de la santé publique, 414 du Code des douanes, 59 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
"alors qu'aucun des motifs retenus, soit par les premiers juges, soit par la cour d'appel, ne sont susceptibles de caractériser la détention et l'importation de produits stupéfiants reprochés au prévenu, ni même un fait quelconque d'aide ou d'assistance à l'auteur principal Quirin ; que le simple fait relevé par les juges du fond et, du reste, contesté par le prévenu, d'avoir été au courant de l'achat par Quirin de produits stupéfiants et de leur dissimulation dans le véhicule, ne saurait caractériser les infractions poursuivies ; qu'ainsi, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement auxquelles il se réfère mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'importation illicite de stupéfiants retenu à la charge d'Antonio Y... ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 58, 379 et 381 du Code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Y... en état de récidive légale, l'a condamné à une peine de huit années d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; d
"alors que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être en mesure de se défendre tant sur
les divers chefs d'infractions qui lui sont reprochés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en l'espèce, l'état de récidive n'étant pas visé dans le titre de poursuite et aucune mention de la décision n'indiquant que le prévenu avait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus énoncés" ;
Attendu que, contrairement au grief allégué, Antonio Y... a été, aux termes de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en date du 7 juin 1990, renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants "avec cette circonstance que l'auteur des faits était en état de récidive légale" ;
Qu'en cet état, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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