Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01267 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRMH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.M.C.V. SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la société BLANCHARD CHAUFFAGE SANITAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD
dont le siège social est sis [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 2 février 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/01264, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [I] [V] et Madame [N] [V] désigné Monsieur [K] [E] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [P] [D] par l'ordonnance de changement d'expert du 25 avril 2024.
Par assignation délivrée le 26 novembre 2024, la SMABTP demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD.
A l'audience du 14 janvier 2025, la SMABTP, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions, aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle réitère sa demande et sollicite que la SA ALLIANZ IARD soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions sollicitant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de débouter la SMABTP de ses demandes en l'absence de motif légitime et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD sollicite que soit déboutée la SMABTP de sa demande d'ordonnance commune en l'absence de motif légitime du fait qu'elle n'est ni l'assureur responsabilité civile décennale de la société BLANCHARD CHAUFFAGE SANITAIRE, ni l'assureur en risque au moment de la réclamation.
En réplique, la SMABTP rappelle que la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD a acquis la société BLANCHARD CHAUFFAGE SANITAIRE, ayant procédé en décembre 2019 au remplacement de la pompe à chaleur litigieuse, par plan de cession arrêté par le tribunal de commerce d'Evry du 7 janvier 2022. Elle développe que la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD ne peut prétendre que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée puisqu'elle est intervenue, contrairement à ses affirmations, sur l'ouvrage litigieux à plusieurs reprises comme en justifient notamment les 2 factures des 14 octobre 2022 et 8 février 2023 versées aux débats. Elle conclut que non seulement la responsabilité décennale de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD est susceptible d'être retenue mais également sa responsabilité civile puisqu'elle est l'assureur au moment de la réclamation des époux [V] présentée à l'encontre de son assuré, par assignation délivrée le 30 novembre 2023.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur la détermination des responsabilités et l'étendue de leurs garanties.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer les responsabilité et l'étendue de la garantie, ces appréciations relevant du juge du fond.
En conséquence, il convient de constater que la SMABTP justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SMABTP, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SMABTP, partie demanderesse à l'expertise.
Il n'y a pas lieu de condamner quiconque au terme des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 février 2024 ayant désigné Monsieur [K] [E] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [P] [D] par l'ordonnance de changement d'expert du 25 avril 2024 ;
DIT que la SMABTP communiquera sans délai à la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SMABTP, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SMABTP dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATELIERS FONTAINE BLANCHARD sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SMABTP.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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