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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-22.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.589

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse A..., demeurant ..., 17850 Le Bois Plage en Ré, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que trois baux avaient été conclus successivement, entre les mêmes parties, pour une durée inférieure à deux ans, le premier le 8 décembre 1991 pour expirer le 8 novembre 1993, le deuxième le 27 novembre 1993 pour expirer le 31 octobre 1995, le troisième le 2 décembre 1995 pour expirer le 31 octobre 1997, et constaté que les parties avaient prévu de façon expresse et non équivoque que chacun de ces baux était dérogatoire au statut, et pour les deux derniers après l'expiration du bail précédent, la bailleresse ayant mis la locataire en demeure le 23 septembre 1997 de libérer les lieux le 31 octobre 1997 pour le terme du troisième bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Condamne Mme A... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz