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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-14.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.002

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SAINT-ETIENNE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Y... François, demeurant rue du 19 Mars 1962 à Saint-Martin La Plaine, Rive de Gier (Loire), 2°) de la société à responsabilité limitée Entreprise SCRIB, dont le siège est ..., Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 17 octobre 1984, M. Y..., salarié de la Société de construction, de restauration et d'isolation du bâtiment (SCRIB), a présenté, au temps et au lieu de son travail, un blocage du coude droit qui a entraîné des soins et des périodes successives de repos jusqu'au 18 mars 1985, date de la consolidation ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1987) d'avoir décidé que M. Y... avait été victime d'un accident du travail, alors que la notion d'un tel accident n'est pas applicable aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l'exercice de la profession, n'ont pas pour cause la brusque apparition d'une lésion physique et sont le résultat d'une série d'événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précises ; que l'affection dont M. Y... a été atteint n'était pas survenue à la suite d'une action soudaine assimilable à un traumatisme, mais ayant été la conséquence d'une arthrose du coude, due à la maladie et évoluant d'une façon naturelle, sa prise en charge ne pouvait être imposée à la caisse au titre accident du travail, du seul fait que la profession de l'intéressé avait pu jouer un rôle aggravant sous forme de microtraumatismes dus à la répétition d'un même geste, dont chacun pris isolément n'eût pas suffi à provoquer la lésion ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis et, notamment, les conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre dans les termes du décret du 7 janvier 1959, alors en vigueur, la cour d'appel relève que le blocage articulaire a été révélé par une douleur soudaine survenue au temps et au lieu du travail ; qu'elle précise que, s'il existait une arthrose préexistante, le geste répétitif de lissage d'un dallage, effectué le 17 octobre 1984 par le salarié, avait joué un rôle aggravant dans l'évolution de cette affection ; que cette analyse exclut qu'il ait pu s'agir de microtraumatismes dont l'accumulation seule eût été lésionnelle, dès lors que la cour d'appel souligne la soudaineté du phénomène et son rapport certain avec les efforts exigés du salarié dans l'accomplissement de la tâche qu'il effectuait ce jour-là ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-09 | Jurisprudence Berlioz