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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-41.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.614

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 18 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roger X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a été engagé le 19 mai 1970 par l'association UDSM ; que l'employeur a mis ce salarié à la retraite avec effet au 30 juin 1993 alors qu'il avait atteint l'âge de 61 ans ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la combinaison des articles 17 et 18 de la convention collective que l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur décidée avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, même si ce dernier peut bénéficier d'une retraite à taux plein, devait s'analyser comme un licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des dispositions de la convention collective applicable en la cause ne prévoit que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été licencié mais avait été mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare régulière la mise à la retraite de Roger X... ; Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement et en remboursement de frais non répétibles ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par MM. X..., les condamne également aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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