Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120003782
APPELANTE
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018846 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association AGATE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2016, l'association Agate (association de gestion des appartements de transition) a consenti à Mme [S] [L] un contrat de sous-location d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction tous les ans après avis de l'équipe médicale, portant sur une chambre d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (escalier J - appartement 162 - 1er étage) moyennant un loyer mensuel de 198,07 euros, 22,57 euros de provision sur charge, 1,86 euros d'assurance habitation et 21 euros pour les prestations.
Le 12 juin 2019, le docteur [H] a indiqué ne pas être favorable au maintien de Mme [S] [L] en appartement associatif.
Par courrier recommandé du 14 juin 2019, remis le 20 juin 2019, l'association Agate a notifié à Mme [S] [L] la fin de son contrat de sous location au 20 juillet 2019.
Mme [S] [L] s'est maintenue dans les lieux.
Par acte d'huissier en date du 17 février 2020, l'association Agate a fait assigner Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment valider le congé délivré le 14 juin 2019 et constater qu'elle est occupante sans droit ni titre, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour non-respect du voisinage et non-paiement du loyer et des charges, autoriser son expulsion, la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros jusqu'à complète libération des lieux, à payer la somme de 250,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 janvier 2020 et 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare l'association Agate recevable en ses demandes ;
Constate la validité du congé délivré le 14 juin 2019 par l'association Agate à compter du 20 juillet 2019 ;
Dit que Mme [S] [L] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] (escalier J - appartement 162 - 1er étage) ;
Accorde à Mme [S] [L] un délai de 6 mois (six mois) à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ;
Dit qu'à défaut pour Mme [S] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association Agate pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [S] [L] au paiement à l'association Agate d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le contrat résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
Déboute l'association Agate de sa demande en paiement de l'arriéré de loyers et charges et de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [S] [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Mme [S] [L] aux dépens de l'instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2021 par Mme [S] [L]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023 par lesquelles Mme [S] [L] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- les déclarer bien fondées,
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :
- Constaté la validité du congé délivré le 14 juin 2019 par l'association Agate à compter du 20 juillet 2019 ;
- Dit que Mme [L] est occupante sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2]. ;
- Accordé à Mme [L] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
- Prononcé son expulsion ;
- Condamné Mme [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le contrat résilié et ce jusqu'à la complète libération des lieux par remise de clefs ou procès-verbal d'expulsion ;
- Débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que l'association Agate ne justifie pas du respect des conditions posées à la validité du congé délivré ;
Par conséquent,
Débouter purement et simplement l'association Agate de sa demande tendant à voir valider le congé délivré ;
Par ailleurs,
Constater que Mme [L] n'est à l'origine d'aucun trouble mais qu'elle a elle-même subi des violences engageant la responsabilité de l'association Agate ;
Constater que l'association Agate ne justifie pas des sommes réclamées à l'encontre de Mme [L] ;
Par conséquent,
Débouter l'association Agate de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [L] au paiement des prétendus arriérés locatifs ;
Condamner l'association Agate à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait juger fondées les demandes formées par l'association Agate
Accorder à Mme [L] des délais de paiement à hauteur de 36 mois afin d'apurer la dette locative ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait prononcer l'expulsion de Mme [L],
Accorder à Mme [L] des délais pour quitter les lieux à hauteur de 36 mois afin de pouvoir se reloger dans un logement décent, correspondant à ses capacités financières ;
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement l'association Agate de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l'association Agate au paiement de la somme de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2021 par lesquelles l'association Agate demande à la cour de :
Déclarer l'association Agate recevable et bien fondée en ses demandes,
Confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de
Paris en tant qu'il a :
-Déclaré l'association Agate recevable en ses demandes ;
-Constaté la validité du congé délivré le 14 juin 2019 par l'association Agate à compter du 20 juillet 2019 ;
-Dit que Mme [L] est occupante sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2]. ;
-Accordé à Mme [L] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
-Prononcé son expulsion ;
-Condamné Mme [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le contrat résilié et ce jusqu'à la complète libération des lieux par remise de clefs ou procès-verbal d'expulsion ;
-Débouté l'association Agate de sa demande en paiement de l'arriéré de loyers et de charges et de sa demande de dommages et intérêts ;
-Débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
-Condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location conclu entre l'association Agate et Mme [S] [L] le 21 juillet 2016 pour non-respect du voisinage et du suivi psychiatrique,
Condamner Mme [S] [L] à libérer les lieux qu'elle occupe [Adresse 4],
Autoriser l'association Agate à procéder à l'expulsion de Mme [S] [L], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe [Adresse 4], avec au besoin le concours de la force publique,
La condamner à payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au loyer et charge jusqu'au jour effectif de son départ.
En tout état de cause,
Debouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner, enfin, Mme [S] [L] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la validité du congé du 14 juin 2019
Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement qui a constaté la validité du congé qui lui a été délivré et de constater la nullité du congé.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, que le premier juge a :
-rappelé exactement les termes du contrat de sous location entre les parties, lequel stipule que le contrat est conclu pour une durée d'un an à compter du 21 juillet 2016, qu'il est renouvelable par tacite reconduction tous les ans "après avis de l'équipe médicale assurant le suivi", que le sous-locataire a notamment l'obligation de s'engager dans les soins psychiatriques, que le contrat sera réputé résilié en cas de non observation du règlement intérieur de l'appartement ou de la rupture des soins, et que l'association Agate a l'obligation de respecter un préavis d'un mois en cas de rupture du contrat;
- constaté que le congé du 14 juin 2019, remis le 20 juin suivant, a informé Mme [L] que l'association ne renouvelait pas le contrat et lui a délivré congé pour le 20 juillet 2019, versant au soutien de ce congé une attestation du 12 juin 2019, du docteur [H], praticien du pôle [Localité 2] des hôpitaux de [Localité 5] selon laquelle "les conditions requises d'alliance et de respects du contrat thérapeutique ne sont plus réunies pour poursuivre cette prise en charge" ;
- retenu que Mme [L] produit une attestation de M. [Z], psychiatre ; que cependant le contrat de sous-location porte sur un appartement thérapeutique avec un suivi par le pôle [Localité 2] et le docteur [H] ou son service.
- constaté que le congé délivré le 14 juin 2019 est conforme aux stipulations contractuelles, le contrat de sous-location n'ayant pas été renouvelé après avis négatif de l'équipe médicale assurant le suivi à la date anniversaire de la signature du contrat et avec le respect d'un préavis d'un mois ;
et en a déduit que le congé est donc valide et que Mme [L] est occupante sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2019.
Mme [L] critique les motifs du jugement devant la cour en soutenant que " le docteur [H] a commis une erreur de diagnostic en délivrant un avis négatif quant au renouvellement du bail.".
L'attestation de M. [Z], psychiatre, indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite le maintien dans son logement actuel jusqu'à l'obtention de son logement pérenne pour ne pas entraîner une décompensation, que la notion de sécurité est importante pour elle, qu'elle a besoin d'un deux-pièces pour pouvoir gérer ses accès anxieux lorsqu'elle est accompagnée.
Il ne résulte pas de cette attestation l'existence d'un engagement psychiatrique de Mme [L] dans les conditions requises par le contrat ni une erreur de diagnostic du Dr [H] ; à ce sujet, il n'est d'ailleurs pas soutenu ni établi que M. [Z] appartient à "l'équipe médicale assurant le suivi" et chargée d'apprécier si l'engagement thérapeutique prévu au contrat est respecté ni qu'il a eu un échange avec cette équipe au sujet de l'engagement thérapeutique de l'intéressée, afin de faire valoir un point de vue professionnel et une appréciation médicale alternatifs, étant observé au surplus que la poursuite du contrat de sous-location ne dépend pas uniquement des besoins du sous-locataire, aussi légitimes soient-ils.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat.
Il sera également confirmé en ses chefs de dispositif relatifs au paiement d'une indemnité d'occupation qui n'est pas en tant que tel critiquée par l'appelante
Sur l'existence d'arriérés locatifs
Mme [L] demande à la cour de "débouter l'association Agate de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [L] au paiement des prétendus arriérés locatifs".
Cette demande est sans objet, puisque l'association Agate a été déboutée de cette demande par le premier juge, qu'elle n'a pas formé appel incident et ne soumet pas à nouveau à la cour cette demande.
Pour les mêmes raisons la demande subsidiaire de délais de paiement est sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [L] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et renouvelle cette demande devant la cour.
Elle fait valoir que sa propre sécurité n'a pas été assurée dans le logement litigieux et qu'elle a subi un préjudice "du fait de la délivrance de l'assignation".
Le sens de la présente décision ne permet pas de considérer que la procédure engagée par l'association Agate est abusive.
De plus, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande, en l'absence de démonstration de ce que l'association aurait commis une faute ayant causé à l'intéressé un préjudice direct et certain ; la cour ajoute que l'association produit pour sa part un certain nombre d'attestations faisant état d'un comportement parfois agressif de sa part à l'égard de ses voisins.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais d'expulsion
Mme [L] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il ne lui a accordé que six mois de délai pour quitter les lieux et demande à bénéficier d'un délai de 36 mois en ce sens.
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il résulte des pièces produites, y compris postérieures au jugement entrepris, que Mme [L] vit seule, est isolée, dispose de ressources financières restreintes, qu'elle a été reconnue invalide à plus de 80 % et qu'elle a été reconnue prioritaire au DALO, qu'elle a fait de nombreuses démarches afin d'être relogée sans succès; aucune dette portant sur les sommes dues au titre de l'occupation des lieux n'est invoquée ou actualisée par l'association.
Par ailleurs, elle a d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier il sera accordé à Mme [L] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement ce qui concerne les frais et dépens de l'article 700 en première instance .
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Accorde à Mme [S] [L] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux ;
Dit qu'à défaut pour Mme [S] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association Agate pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties;
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché