Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZD
N°MINUTE :
Le vingt quatre mai deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [T] [D], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame [Z] [W], demanderesse, demeurant [Adresse 1], assistée de Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [N] [F], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2023, Mme [Z] [W] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH) à compter du 1er juillet 2023.
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 22 juin 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 21 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 17 octobre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 2 janvier 2024, Mme [Z] [W] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [R] [K] a été prise le 26 février 2024 en vue de l'audience du 24 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, Mme [Z] [W], assistée de son conseil, sollicite une consultation médicale et l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans ainsi que la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique ne plus pouvoir travailler, la station debout lui étant pénible, et avoir des difficultés pour marcher. Elle explique s’aider à cet égard d’une canne. Elle est suivie par un psychiatre pour un syndrome anxio-dépressif.
Sur question du tribunal, elle déclare avoir travaillé dans le textile en 1995 et 1996, agent d’entretien puis a été animatrice périscolaire jusqu’en 2015, mais a cessé ces fonctions suite à des problèmes de genou. C’est sa fille qui l’aide dans son quotidien.
Sur question du tribunal, elle déclare ne percevoir aucune ressource.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord indique que Mme [Z] [W] a perçu l’AAH de 2017 à 2023 sans discontinuité. Elle estime qu’il y a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ne s’oppose pas à l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans sans consultation. Elle sollicite le rejet des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 7 juin 2024 :
Accorde à Mme [Z] [W] bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2023,
Renvoie Mme [Z] [W] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [Z] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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