Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06178 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZO
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2024 Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/387620
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
à
DEFENDEUR
S.A. JURIDICA, assureur protection juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Octobre 2024 :
Par décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 26 février 2024, M. [R] a été condamné, avec exécution provisoire, à rembourser à M. [H] la somme de 3.000 euros TTC.
Le 25 mars 2024, M. [R] a formé au greffe de la cour un recours à l'encontre de la décision susvisée.
Par actes des 23 et 28 mai 2024, M. [R] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [H] et la société Juridica, pour l'audience du 5 juin 2024, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision du 26 février 2024.
La société Juridica a remis, à l'audience du 5 juin 2024, des conclusions dans lesquelles elle soulève l'irrecevabilité de sa mise en cause et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 2 octobre 2024.
A cette audience, M. [R] s'est présenté pour indiquer qu'il se désistait de la présente instance.
La société Juridica n'a pas comparu et n'a pas été représentée à cette audience, de sorte qu'elle n'a soutenu aucune demande.
M. [H], non comparant lors de la première audience, n'a pas été assigné pour celle du 2 octobre 2024.
SUR CE
En l'espèce, M. [R] se désiste sans réserve de son instance.
Aucune demande n'a été soutenue oralement à l'audience du 2 octobre 2024 par la société Juridica.
Il convient en conséquence de déclarer parfait ce désistement d'instance et de constater qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de M. [R].
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement par M. [R] de l'instance engagée suivant assignations des 23 et 28 mai 2024 ;
Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ;
Condamnons M. [R] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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