Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-84.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.483
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Maria,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 23 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législations sur les stupéfiants, a partiellement rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 2 octobre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de Bourges, plusieurs perquisitions ont été diligentées dans un immeuble où Maria de Sampaio demeure et exploite un bar ; que dix-huit grammes d'héroïne ont été saisis à son domicile ;
que, placée en garde à vue le 3 décembre 1997, à 14 heures 55, Maria de Sampaio a été retenue par l'officier de police judiciaire jusqu'au 5 décembre 1997, à 14 heures, et présentée au juge d'instruction, qui l'a mise en examen et placée en détention provisoire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-29, 171 et 206 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Maria de Sampaio a présenté à la chambre d'accusation une requête tendant à l'annulation des procès-verbaux d'audition et de perquisition établis pendant le cours de sa garde à vue, ainsi que du procès-verbal de première comparution, au motif que l'officier de police judiciaire ne lui a pas notifié dès le début de sa garde à vue son droit de demander, en application de l'article 706-29, alinéa 3, du Code de procédure pénale, d'autres examens médicaux que les examens de droit par ailleurs prévus par ce texte ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation, après avoir constaté que l'officier de police judiciaire n'a pas informé Maria de Sampaio, au moment de son placement en garde à vue, de son droit de demander d'autres examens médicaux en application de l'article 706-29 du Code de procédure pénale, énonce que cette omission ne saurait entraîner la nullité de la procédure, dès lors que l'intéressée a été immédiatement informée de son droit de demander un examen médical en application de l'article 63-3, qu'elle a déclaré ne pas souhaiter un tel examen, et qu'elle a été examinée toutes les 24 heures par un médecin désigné conformément à l'article 706-29 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'inobservation de la formalité prévue par l'article 706-29 précité n'a porté aucune atteinte aux intérêts de la demanderesse, la cassation n'est pas encourue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser d'étendre au procès-verbal de première comparution l'annulation des procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire après la prolongation de la garde à vue de Maria de Sampaio, la chambre d'accusation énonce que la mise en examen de celle-ci est fondée sur les actes réguliers effectués pendant l'enquête préliminaire et pendant la première phase de la garde à vue ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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