Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13326 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJSV
N° PARQUET : 23-560
N° MINUTE :
Requête du :
27 Octobre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Constance DEWAVRIN de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1590, Me Armelle PAQUIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #39
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria BOUZON, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré .
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [B] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 17 mars 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 16 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13326
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [G] [B], se disant né le 8 mars 2000 à [Localité 5] (Sénégal), conteste la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 février 2020, et notifiée le 16 avril 2021, par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance sénégalais n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant).
Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du Code civil. Il expose que son père, M. [S] [B], né le 5 juin 1980 à [Localité 6] (Sénégal) est lui-même français par filiation paternelle, pour être né de [D] [K] [B], né en 1941 à [Localité 6], lequel a acquis la nationalité française par déclaration souscrite devant le juge d'instance de Saint-Denis, enregistrée le 3 décembre 1969 (pièce n°12 du demandeur).
Le requérant sollicite du tribunal de :
-juger qu'il est français sur le fondement de l'article 18 du code civil,
-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française,
-ordonner la transcription de la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge de son acte de naissance,
-condamner l'État à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le ministère public aux dépens.
Le ministère est défavorable à la requête.
Sur les demandes de M. [G] [B]
M. [G] [B] sollicite du tribunal de juger qu'il est français.
Il est donc rappelé que saisi d'une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
De surcroît, le requérant sollicite du tribunal d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Dès lors, cette demande sera également jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [G] [B], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué, [D] [K] [B], et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original.
En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que tous les actes d'état civil du dossier de plaidoirie, dont les actes de naissance du requérant, sont produits en simple photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, le requérant ne peut se contenter de produire les photocopies des pièces qu'il soutient avoir produites lors de sa demande de certificat de nationalité française (pièces n°17 du requérant).
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original. L'exigence rappelée à l'article 1045-2 du code de procédure civile de produire les pièces versées au soutien de la demande de certificat de nationalité française, à peine d'irrecevabilité, ne dispense donc pas la requérante de produire ces pièces en original. Le tribunal rappelle que les pièces accompagnant la requête n'ont pas à être les mêmes exemplaires des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.
En conséquence, il n'est ainsi justifié ni de l'état civil de M. [G] [B], ni de ses ascendants revendiqués.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, le requérant ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [B] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [B] ayant été condamné, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [G] [B] tendant à voir juger qu'il est français ;
Juge irrecevable la demande de M. [G] [B] tendant à voir ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Déboute M. [G] [B] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [G] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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