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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01524

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01524

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/01524 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIQF N° de MINUTE : 24/01037 Madame [N] [C] [Adresse 7] [Localité 17] Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 17] Monsieur [A] [B] [Adresse 11] [Localité 14] représentés par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119 DEMANDEUR C/ Monsieur [T] [B] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 Madame [X] [B] [Adresse 9] [Localité 18] représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71 Monsieur [P] [B] [Adresse 5] [Localité 16] ( ALLEMAGNE) défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [G] [S], demeurant de son vivant [Adresse 3] à [Localité 17] (93), est décédée le [Date décès 13] 2013 à [Localité 18]. Elle a laissé pour lui succéder cinq enfants : - Madame [X] [B], - Monsieur [T] [B], - Monsieur [A] [B], - Monsieur [P] [B], - Madame [Z] [C] née [B]. Madame [Z] [B] est décédée le [Date décès 8] 2016, et a laissé pour lui succéder : - Madame [N] [C] - Monsieur [I] [C]. La succession de la défunte comprenait notamment un ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 2] (93),), vendu depuis lors pour un prix net vendeur de 340.000 euros. La succession de la défunte comprenait également terrain sis [Adresse 6] (95), vendu par acte du 10 novembre 2020 pour le prix net vendeur de 165.000 euros. Par jugement du premier août 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Madame [N] [C], Messieurs [I] [C], [A] [V] [B], Madame [X] [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [P] [B] après le décès de Madame [G], [Z] [S] veuve [B] ; désigné notaire pour y procéder. Un projet d’acte notarié a été dressé mais n’a pas pu aboutir, entrainant la rédaction d’un projet verbal de difficultés par le notaire en charge de la succession. Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2023 pour Madame [X] [B] et Monsieur [P] [B], et du deux février 2023 pour Monsieur [T] [B], Madame [N] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [A] [B] ont fait assigner Madame [X] [B], Monsieur [P] [B] et Monsieur [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir homologuer un projet d’acte notarié de liquidation partage, de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession en cause. Par conclusions signifiées par voie électronique le six juin 2023, Madame [N] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [A] [B] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de : - dire et juger Monsieur [I] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [A] [B] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, en conséquence, - homologuer le projet d’acte notarié de liquidation partage en date du 20 décembre 2021 établi par Maître [M], Notaire de la SCP ADEO -BEBOIT MASSELOT, THIERRY SIMON et THOMAS [M], subsidiairement, - ordonner la liquidation et le partage de la succession selon projet d’acte notarié de liquidation partage en date du 20 décembre 2021 établi par Maître [M], Notaire de la SCP ADEO -BEBOIT MASSELOT, THIERRY SIMON et THOMAS [M] à ce titre, - commettre et ordonner à Maître [M], Notaire de procéder aux opérations de liquidation-partage et à accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à cet effet, - dire et juger que Monsieur [A] [B] se verra octroyer une somme de 94133,09 € présente en l’étude, une somme de 34192 € au titre des rapports des biens à lui légués, une somme de 6028€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession, la somme de 623,970€ au titre de son rétablissement au titre de frais, la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values, cinq pièces de 20f évaluées à 935€, des pièces évaluées à 15,24, des anciens francs évalués à 31€, des meubles évalués à 946,71€ - dire et juger que Monsieur [I] [C] se verra octroyer une somme de 24.578,68 € présente en l’étude, une somme de 37.614€ au titre des rapports des biens à lui légués, une somme de 3014€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession, la somme de 648,03€ au titre de son rétablissement au titre de frais, la somme de 3078€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values, deux pièces de 20f évaluées à 374€, la moitié de la valeur des meubles attribués aux héritiers de [Z] [C] évaluée à 129,68€, des boucles d’oreilles évaluées à 10€, une médaille évaluée à 30€, - dire et juger que Madame [N] [C] se verra octroyer une somme de 24.725,80 € présente en l’étude, une somme de 37.614€ au titre des rapports des biens à lui légués, une somme de 3014€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession, la somme de 648,03€ au titre de son rétablissement au titre de frais, la somme de 3078€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values, trois pièces de 20f évaluées à 561€, la moitié de la valeur des meubles attribués aux héritiers de [Z] [C] évaluée à 129,68€ - dire et juger que Monsieur [P] [B] se verra attribuer une somme de 97.517,57€ présente en l’étude, la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus values, cinq pièces de 20f évaluées à 935€ - dire et juger que Madame [X] [B] se verra octroyer une somme de 129.505,98€ présente en l’étude, une somme de 180€ au titre des rapports des biens à lui légués, une somme de 6028€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession, la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values, cinq pièces de 20f évaluées à 935€, une bague en or évaluée à 50€ et des meubles évalués à 205,93€ - dire et juger que Monsieur [T] [B] se verra octroyer une somme de 123.293,81€ présente en l’étude, une somme de 7325 € au titre des rapports des biens à lui légués, une somme de 4808€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession, la somme de 680,20€ au titre de son rétablissement au titre de frais, la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values, cinq pièces de 20f évaluées à 935€, une chaîne en or évaluée à 30€ et une alliance en or évaluée à 20€ en tout état de cause, - autoriser le déblocage des fonds détenus en l’Etude et attribués respectivement à Monsieur [I] [C] ( 24.578,80€) et Madame [N] [C] ( 24.725,80€) et Monsieur [A] [B] ( 94133,09€), - ordonner le dépôt des fonds détenus à l’Etude au profit de Monsieur [P] [B] pour un montant de 97.517,57€ sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, - autoriser Maître [M], Notaire de la SCP ADEO -BEBOIT MASSELOT, THIERRY SIMON et THOMAS [M] à prélever sur la part de Monsieur [P] [B] les sommes dues en application de l’article 700 du cpc au profit respectivement de Madame [N] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [A] [B] au titre du jugement à venir et du jugement intervenu le 1er août 2019 ( 500€ chacun), - dire et juger que Maître [M] versera au titre de l’article 700 dû en première instance la somme de 500€ à Monsieur [I] [C], 500€ à Madame [N] [C] et 500€ à Monsieur [A] [B] - condamner solidairement Monsieur [T] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [X] [B] à verser chacun, à Monsieur [I] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [A] [B] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - autoriser Maître [M], Notaire de la SCP ADEO -BEBOIT MASSELOT, THIERRY SIMON et THOMAS [M] à prélever sur la part de Monsieur [P] [B] les sommes dues en application de l’article 700 du cpc dû au titre de la présente instance au profit respectivement de Madame [N] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [A] [B] ( 1000€ chacun), - dire et juger que Maître [M] versera au titre de l’article 700 dû au titre de la présente instance la somme de 1000€ à Monsieur [I] [C], 1000€ à Madame [N] [C] et 1000€ à Monsieur [A] [B] - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir - condamner solidairement Monsieur [P] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [X] [B] aux dépens Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir l’inertie de Monsieur [P] [B], qui est complètement absent depuis l’ouverture de la succession et bloque par conséquent la liquidation et le partage de ladite succession. Ils soutiennent qu’un projet d’acte a été établi et accepté par l’ensemble des héritiers, mais que l’absence de Monsieur [P] [B] empêche de dresser le projet de partage. Enfin, les demandeurs estiment qu’ils ont été contraints de saisir la juridiction de céans en raison du comportement de Monsieur [P] [B], de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais occasionnés par la présente procédure. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Monsieur [T] [B] a demandé au tribunal judiciaire, au visa des articles 815 et suivants du code civil, notamment 840 et 841-1, des articles 699 et 700 et 1359 à 1378 du code de procédure civile, de : - déclarer Monsieur [T] [B] recevables et bien fondés en ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, - homologuer le projet d’acte notarie de liquidation partage en date du 20 décembre 2021 établi par Maître [M], Notaire de la SCP ADEO -BEBOIT MASSELOT, THIERRY SIMON et THOMAS [M], subsidiairement, - constater la défaillance délibérée de Monsieur [P] [B] malgré les multiples sollicitations ; désigner un représentant pour cet héritier défaillant ; - ordonner la liquidation et le partage de la succession selon projet d’acte notarie de liquidation partage en date du 20 décembre 2021 établi par Maître [M], Notaire de la SCP ADEO -BEBOIT MASSELOT, THIERRY SIMON et THOMAS [M] A ce titre ; - commettre et ordonner a Maître [M], Notaire de procéder aux opérations de liquidation-partage et a accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires a cet effet ; - ordonner que Monsieur [P] [B] se verra attribuer une somme de 97.517,57€ présente en l’étude, la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus- values, et 935€ à la place des cinq pièces de - ordonner le partage au profit des autres héritiers les cinq pièces de 20f de [P] [B] ; - ordonner que Monsieur [T] [B] se verra octroyer une somme de 123.293,81€ présente en l’étude, une somme de 7325 € au titre des rapports des biens a lui légués, une somme de 4808€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession, la somme de 680,20€ au titre de son rétablissement au titre de frais, la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values, cinq pièces de 20f évaluées a 935€, une chaîne en or évaluée a 30€ et une alliance en or évaluée a 20€ ; en tout état de cause, - autoriser le déblocage des fonds détenus en l’Étude et attribués respectivement a Monsieur [I] [C] (24.578,80€) et Madame [N] [C] (24.725,80€) et Monsieur [A] [B] (94133,09€) ; - ordonner le dépôt des fonds détenus a l’Étude au profit de Monsieur [P] [B] pour un montant de 97.517,57€ sur un compte séquestre ouvert a la Caisse des Dépôts et Consignations ; - débouter Monsieur [I] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [A] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - condamner Monsieur [I] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [A] [B], Monsieur [P] [B] à verser, pour chacun, à Maître Ali SIDIBE la somme de 1000 euros hors taxe en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - autoriser Maître [M], Notaire de la SCP ADEO -BEBOIT MASSELOT, THIERRY SIMON et THOMAS [M] a prélever sur les parts de Monsieur [P] [B], Madame [N] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [A] [B], les sommes dues en application de l’article 700 du cpc au profit de Maitre Ali Sidibé ; - condamner solidairement Monsieur [P] [B], Monsieur [I] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [A] [B] aux dépens. - autoriser Maître [M], Notaire de la SCP ADEO-BEBOIT MASSELOT, THIERRY SIMON et THOMAS [M] a prélever sur les parts de Monsieur [P] [B], Madame [N] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [A] [B], les sommes dues au titre des dépens. - ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [B] fait notamment valoir son droit au partage, et s’associe à la demande d’homologation du projet d’acte notarié des requérants. Il indique que Monsieur [P] [B] entrave le règlement de la succession. Enfin, il indique s’agissant des frais irrépétibles et dépens, qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle et qu’il n’est pas la partie tombante dans cette affaire. Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Madame [X] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de : - dire et juger Madame [X] [B] recevable en ses demandes, fins et conclusions, - ordonner à Maître [M], Notaire à [Localité 15] (93) de procéder à la liquidation et au partage de la succession de la manière suivante : o Monsieur [T] [B] : ▪ le rapport des biens à lui légués : 7.325 € ▪ le rétablissement au titre des droits de succession : 4.808 € ▪ le rétablissement au titre des frais de l’attestation de propriété concernant les parcelles léguées à [Localité 19] : 680,20 € ▪ le rétablissement au titre des plus-values : 1.968 € ▪ 6 pièces de 20 francs pour leur prisée d’inventaire : 1.122 € ▪ la chaîne en or avec indication « [T] » : 30 € ▪ une alliance en or jaune : 20 € ▪ la somme à prendre sur le compte de l’Etude : 123.293,81 € o Madame [X] [B] : ▪ le rapport des biens à elle légués : 180 € ▪ le rétablissement au titre des droits de succession : 6.028 € ▪ le rétablissement au titre des plus-values : 1.968 € ▪ 7 pièces de 20 francs :1.309 € ▪ bague en or jaune pierres rouges : 50 € ▪ meubles : 205,93 € ▪ la somme à prendre sur le compte de l’Etude : 129.505,98 € o Monsieur [P] [B] : ▪ le rétablissement au titre des plus-values : 1.968 € ▪ la somme à prendre sur le compte de l’Etude : 97.517,57 € 13 o Monsieur [A] [B] : ▪ le rapport des biens légués : 34.192 € ▪ le rétablissement au titre des droits de succession : 6.028 € ▪ le rétablissement au titre des frais d’attestation de propriété pour la maison à lui léguée : 623,97 € ▪ le rétablissement au titre des plus-values : 1.968 € ▪ 7 pièces de 20 francs : 1.309 € ▪ Les pièces de nickel : 15,24 € ▪ L’enveloppe contenant des anciens francs : 31 € ▪ les meubles a lui attribués : 946,71 € ▪ les sommes à prendre sur le compte de l’Etude : 94.133,09 € o Madame [N] [C] : ▪ la moitié du rapport dû à Madame [Z] [C] au titre des biens à elle légués : 37.614 € ▪ la moitié du rétablissement au titre des droits de succession : 3.014 € ▪ la moitié du rétablissement au titre des frais de l’attestation de propriété concernant les biens immobiliers à elle légués : 648,03 € ▪ la moitié de son rétablissement au titre de la plus-value : 3.078 € ▪ deux pièces de 20 francs : 374 € ▪ boucles d’oreille jaune pierres noires : 10 € ▪ médaille pieuse ovale : 30 € ▪ moitié des meubles attribués aux héritiers de Madame [Z] [C] : 129,68 € ▪ la somme à prendre sur le compte de l’Etude : 24.725,80 € o Monsieur [I] [C] : ▪ la moitié du rapport dû à Madame [Z] [C] au titre des biens à elle légués : 37.614 € ▪ la moitié du rétablissement au titre des droits de succession : 3.014 € ▪ la moitié du rétablissement au titre des frais de l’attestation de propriété concernant les biens immobiliers à elle légués : 648,03 € ▪ la moitié de son rétablissement au titre de la plus-value : 3.078 € ▪ trois pièces de 20 francs : 561 € ▪ moitié des meubles attribués aux héritiers de Madame [Z] [C] : 129,68 € ▪ la somme à prendre sur le compte de l’Etude : 24.578,80 € 14 - commettre Maître [M], Notaire à [Localité 15] (93) afin de procéder aux opérations de liquidation-partage de manière effective et à accomplir toutes démarches et formalités nécessaires à cet effet ; - autoriser Maître [M], Notaire à [Localité 15] (93) à prélever sur la part revenant à Monsieur [P] [B] la somme de 2.000 € au paiement de laquelle ce dernier a été condamné à l’égard de l’ensemble des co-indivisaires par jugement du 1er août 2019 ; - autoriser Maître [M], Notaire à [Localité 15] (93) à verser à Madame [X] [B] la somme de 500 € après prélèvement de la somme de 2.000 € sur la part de Monsieur [P] [B] et ce en application du jugement du 1er août 2019 ; - autoriser Maître [M], Notaire à [Localité 15] (93) à prélever sur la part revenant à Monsieur [P] [B] son éventuelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux termes du jugement à intervenir ; - débouter Monsieur [I] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [B] de leur demande tendant à voir condamner Madame [X] [B] à leur payer solidairement avec Messieurs [T] et [P] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire que le jugement à intervenir, compte tenu de l’ancienneté du divorce, et de la nature de l’espèce, du bénéfice de l’exécution provisoire, nonobstant appel, - condamner Monsieur [P] [B] à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - ordonner l’emploi des dépens et frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [B] fait notamment valoir que l’ensemble des coindivisaires présents ont accepté le partage résultant de l’acte notarié. Elle soutient qu’en l’absence de Monsieur [P] [B], le projet de partage ne peut être dressé, sauf avis contraire du juge. Enfin, la défenderesse conteste être redevable de la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, affirmant qu’elle n’a jamais fait obstacle à un règlement amiable de la liquidation, contrairement à Monsieur [P] [B]. Monsieur [P] [B] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens. En application de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré 19 décembre 2024. MOTIFS Le Notaire commis a établi un acte de partage dont il résulte les attributions suivantes : 1) à Monsieur [T] [B] : - une somme de 123.293,81€ présente en l’étude - une somme de 7325 € au titre des rapports des biens à lui légués - une somme de 4808€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession - la somme de 680,20€ au titre de son rétablissement au titre de frais - la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values - cinq pièces de 20f évaluées à 935€, une chaîne en or évaluée à 30€ et une alliance en or évaluée à 20€ 2) à Madame [X] [B] : - une somme de 129.505,98€ présente en l’étude - une somme de 180€ au titre des rapport sdes biens à lui légués - une somme de 6028€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession - la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values - cinq pièces de 20f évaluées à 935€, une bague en or évaluée à 50€ et des meubles évalués à 205,93€ 3) à Monsieur [P] [B] : - une somme de 97.517,57€ présente en l’étude- la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values - cinq pièces de 20f évaluées à 935€ 4) à Monsieur [A] [B] : - une somme de 94.133,09 € présente en l’étude - une somme de 34192 € au titre des rapports des biens à lui légués - une somme de 6028€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession - la somme de 623,970€ au titre de son rétablissement au titre de frais - la somme de 1968€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values - cinq pièces de 20f évaluées à 935€, des pièces évaluées à 15,24, des anciens francs évalués à 31€, des meubles évalués à 946,71€ 5) à Monsieur [I] [C] : - une somme de 24.578,68 € présente en l’étude - une somme de 37.614€ au titre des rapports des biens à lui légués - une somme de 3014€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession - la somme de 648,03€ au titre de son rétablissement au titre de frais - la somme de 3078€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values - deux pièces de 20f évaluées à 374€, la moitié de la valeur des meubles attribués aux héritiers de [Z] [C] évaluée à 129,68€, des boucles d’oreilles évaluées à 10€, une médaille évaluée à 30€ 6) à Madame [N] [C] : - une somme de 24.725,80 € présente en l’étude - une somme de 37.614€ au titre des rapports des biens à lui légués - une somme de 3014€ au titre de son rétablissement au titre des droits de succession - la somme de 648,03€ au titre de son rétablissement au titre de frais - la somme de 3078€ au titre de son rétablissement au titre des plus-values - trois pièces de 20f évaluées à 561€, la moitié de la valeur des meubles attribués aux héritiers de [Z] [C] évaluée à 129,68€ Par acte notarié en date du 20 décembre 2021, l’ensemble des héritiers à l’exception de M [P] [B] ont accepté les termes de ce partage. Madame [N] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [A] [B], Monsieur [T] [B] ont sollicité à titre principal l’homologation du projet d’acte notarié de liquidation partage en date du 20 décembre 2021 établi par Maître [M], notaire et les actes qui en découlent. Madame [X] [B] ne sollicite pas l’homologation mais un partage qui se rapproche du projet d’acte notarié, sauf en ce qui concerne la répartition des pièces de 20 francs, de sorte qu’aucune pièce de 20 francs ne reviendrait à [P] [B], ce qui peut s’entendre dans la mesure où il se montre absent depuis le début de la procédure de liquidation partage de la succession de [G] [S]. Toutefois, [P] [B] est héritier au même titre que les autres parties, en conséquence il apparaît comme un moyen à la famille de se rapprocher que de laisser la répartition telle que proposée par le notaire. En conséquence, il convient d’homologuer le projet d’acte notarié de liquidation partage en date du 20 décembre 2021 et d’ordonner les actes nécessaires selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes accessoires En l’absence de partie succombante, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’exécution provisoire est de droit, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort HOMOLOGUE le projet d’acte notarié de liquidation partage en date du 20 décembre 2021 établi par Maître [M], Notaire de la SCP ADEO -BEBOIT MASSELOT, THIERRY SIMON et THOMAS [M], AUTORISE le déblocage des fonds détenus en l’Etude et attribués respectivement à Monsieur [I] [C] (24.578,80€) et Madame [N] [C] ( 24.725,80€) et Monsieur [A] [B] ( 94133,09€), ORDONNE le dépôt des fonds détenus à l’Etude au profit de Monsieur [P] [B] pour un montant de 97.517,57€ sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE l’exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière                                                                                    La Présidente

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