Cour de cassation, 26 janvier 2016. 15-86.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.808
Date de décision :
26 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 15-86.808 F-D
N° 170
ND
26 JANVIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [D] [B],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 et suivants, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 132-71 du code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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