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Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2306532

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306532

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une proposition est en cours d'examen chez un bailleur social et précise qu'une autre proposition sera faite par un bailleur social à M. A en cas d'échec, dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Par une décision du 4 août 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un contrat de bail le 1er août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Le logement concerné est de type 2 conformément aux caractéristiques du logement devant être attribué à M. A telles que déterminées par la commission de médiation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Henry, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Henry de la somme de 1 100 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Henry une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Henry et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 octobre 2024. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,

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